Rejet 8 janvier 2025
Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 7 mai 2025, n° 25NT00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 8 janvier 2025, N° 2407574 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2407574 du 8 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B, représenté par Me Kerrien, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407574 du 8 janvier 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 17 décembre 2024 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à titre principal au directeur de l’OFII, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice des condition matérielles d’accueil, et d’enjoindre à titre subsidiaire au directeur de l’OFII de réexaminer sa situation ;
4°) et de condamner l’OFII à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a fait l’objet d’une décision de caducité le 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (). ».
2. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement d’action, est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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