Rejet 16 juin 2025
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25VE02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2502774 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Ndiaye, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » d’une durée d’un an ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le refus implicite de titre de séjour n’est pas motivé ;
il méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé ;
l’obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
il entend exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
il entend exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
l’interdiction de retour est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
il entend exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant mauritanien né le 31 octobre 1985, relève appel du jugement du 16 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, Mme D… B…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet, de refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A…. S’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par un courrier recommandé du 17 avril 2024, il n’établit ni même n’allègue, en tout état de cause, avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de motivation d’un refus implicite de titre de séjour doit être écarté. En outre, M. A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un défaut d’examen particulier, l’arrêté contesté n’ayant pas pour objet ou pour effet de rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
En troisième lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il est ressortissant mauritanien et qu’il ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire particulière. Il comporte les éléments de fait relatifs à la situation de M. A… justifiant une interdiction de retour d’une durée de cinq ans. Ainsi, les décisions contestées ont été suffisamment motivées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2017 et qu’il justifie d’une insertion professionnelle stable. Toutefois, il ne justifie résider en France tout au plus que depuis 2022. S’il travaille en qualité de mécanicien depuis cette époque, cette activité n’est pas exercée à temps plein et est insuffisamment ancienne à la date de l’arrêté contesté. De plus, M. A… n’établit ni n’allègue entretenir des liens personnels ou familiaux sur le territoire français. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où réside sa fille, ses parents et sa fratrie. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé et placé en garde à vue le 10 février 2025 pour des faits de recel de vol. Il a été signalé à quatre reprises le 12 novembre 2024 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 13 août 2023 pour recel de vol, le 29 décembre 2021 pour rébellion et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant par autrui, et le 15 décembre 2021 pour conduite d’un véhicule sans permis, en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, sous l’empire d’un état alcoolique et sans assurance. Ces faits ne sont pas contestés. Dans ces conditions, par les décisions contestées, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Compte tenu de l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de M. A… tels que rappelés au point précédent, la préfète n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A…, celui-ci ne bénéficiant pas d’un délai de départ volontaire et ne justifiant d’aucune circonstance humanitaire particulière.
Enfin, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les moyens d’exception d’illégalité des décisions contestées doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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