Rejet 6 décembre 2024
Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25NT00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 décembre 2024, N° 2204590, 2300741 et 2302267 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Compagnie française du thon océanique a demandé au tribunal administratif de Rennes l’annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé de l’autoriser à licencier M. A B pour inaptitude et de la décision du ministre du travail en date du 28 février 2023 rejetant son recours hiérarchique.
Par un jugement n°s 2204590, 2300741 et 2302267 du 6 décembre 2024 le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, la société Compagnie française du thon océanique, représentée par Me Menotti, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé de l’autoriser à licencier M. A B et la décision du 28 février 2023 du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, la société Compagnie française du thon océanique déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement de la société Compagnie française du thon océanique est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Compagnie française du thon océanique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Compagnie française du thon océanique, à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Nantes, le 9 septembre 2025
O. Gaspon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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