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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 avr. 2026, n° 26PA01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 janvier 2026, N° 2511519 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 25 juin 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2511519 du 13 janvier 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, Mme B…, représentée par Me Daurelle, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2511519 du tribunal administratif de Montreuil en date du 13 janvier 2026 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 25 juin 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ou toute autre mention correspondant à sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision faisant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante colombienne née le 19 août 1994, déclare être entrée en France le 29 janvier 2022. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B… relève appel du jugement en date du 13 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur les moyens dirigés à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées :
3. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Mme B… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elles sont entachées d’un défaut de motivation.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de prendre les décisions contestées.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (…) / ».
6. Si Mme B… se prévaut d’une présence sur le territoire français depuis 2022, soit depuis plus de trois ans à la date des décisions contestées, ainsi que de la présence de son compagnon en France, elle n’établit ni que ce dernier réside de manière régulière sur le territoire, ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine. En outre, la circonstance que Mme B… ait conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet le 20 mars 2022 en qualité d’assistante administrative est insuffisante pour caractériser l’existence d’une insertion professionnelle particulière. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit / (…) / ».
8. Il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas examiné le droit au séjour de Mme B… avant de l’édicter. En tout état de cause, Mme B… n’établit pas, ni même n’allègue, pouvoir bénéficier d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / ».
11. Si le préfet du Val-d’Oise a retenu à tort que Mme B… ne présentait pas de garanties suffisantes, dès lors qu’elle justifie d’un document d’identité en cours de validité et d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il ressort des termes de la décision contestée qu’il s’est également fondé sur la circonstance que l’intéressée s’était maintenue sur le territoire français au-delà d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire français sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré et sans en avoir fait la demande. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que Mme B… ait présenté le 1er octobre 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que le moyen tiré de l’illégalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire français et refusant d’octroyer un délai de départ volontaire doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / (…) / ».
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, si Mme B… soutient que la décision contestée contrevient au droit au procès équitable d’une tierce personne, convoquée dans le cadre d’une procédure d’information judiciaire pendante, en tout état de cause, elle ne produit qu’une convocation de cette tierce personne à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour une demande de régularisation sans aucun rapport direct avec la nécessité de sa présence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Paris, le 27 avril 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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