Rejet 7 février 2023
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 23NC00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 7 février 2023, N° 2202609 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en participation (SEP) C… A… Solaire a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Bouxières-aux-Bois s’est opposé à la déclaration préalable de travaux en vue de l’installation de 980 panneaux solaires photovoltaïques au sol sur des parcelles cadastrées section ZH n° 33 et 35 situées au lieu-dit « Sous les Vignes » à Bouxières-aux-Bois.
Par une ordonnance n° 2202609 du 7 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande pour irrecevabilité.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A…, représenté par Me Picoche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 février 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 du maire de la commune
de Bouxières-aux-Bois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouxières-aux-Bois une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le défaut de qualité pour agir peut être régularisé en cours d’instance, y compris après l’expiration du délai de recours contentieux ;
- conformément aux articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l’urbanisme, c’est le préfet qui est compétent pour se prononcer sur la déclaration préalable de son installation ; en l’espèce, il destine sa production électrique à la vente ; son installation ne peut être regardée comme accessoire à une construction en application de l’article R. 422-2-1 du code de l’urbanisme ;
- les installations solaires au sol n’entrent pas dans le calcul des terres artificialisées ; en l’espèce, son installation n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol et n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale ; d’autre part, il résulte d’un audit réalisé le 5 janvier 2018 que la parcelle ZH 33 a été polluée aux hydrocarbures et n’est ni cultivable ni constructible ;
- son projet ne nécessitait pas de permis de construire dès lors que, les propriétaires des deux parcelles n’étant pas les mêmes, son projet ne constitue pas une unité foncière ; en vertu de l’article R. 421-9 h) du code de l’urbanisme, son projet devait seulement être précédé d’une déclaration préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la commune
de Bouxières-aux-Bois, représentée par Me Bentz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de première instance a été présentée par la SEP C… A… Solaire qui n’a pas la personnalité morale et ne peut ester en justice ; elle n’a pas fait l’objet d’une régularisation ; la régularisation ne peut être opérée à hauteur de cour ;
- le maire est l’autorité compétente en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme dès lors que la commune est dotée d’une carte communale ; par ailleurs, en application de l’article R. 422-2-1 du code de l’urbanisme, les installations de production d’électricité accessoires à une construction ne sont pas concernées par le b) de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme ; en l’espèce, le projet consiste en la pose de 980 panneaux solaires sur des abris légers et démontables qui servent à abriter les animaux et le matériel agricole, il existe donc un lien évident avec l’activité agricole ;
- un permis de construire était requis en application de l’article R. 421-9 h) ; la chambre d’agriculture des Vosges a émis un avis défavorable au motif que l’implantation au sol des panneaux solaires porte sur des terres agricoles ou réaménageables en terres agricoles ou forestières ; la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a également émis un avis défavorable au projet, au titre de la nécessité agricole ; le requérant ne justifie pas avoir procédé à l’évaluation quantitative des risques sanitaires préconisée par l’audit réalisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Picoche pour M. A… et de Me Bentz pour la commune de Bouxières-aux-Bois.
Considérant ce qui suit :
Le 20 mai 2022, M. A… a déposé une déclaration préalable pour l’installation de 980 panneaux solaires photovoltaïques pour une production de 389 kWc sur les parcelles cadastrées ZH 33 et ZH 35 sur le territoire de la commune de Bouxières-aux-Bois. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration préalable. Par une ordonnance n° 2202609 du 7 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours formé contre cet arrêté par la société en participation (SEP) C… A… Solaire pour irrecevabilité. Par la présente requête, M. A… relève appel de cette ordonnance.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête d’appel :
Aux termes de l’article 1842 du code civil : « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. ». Aux termes de l’article 1871 du même code : « Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors « société en participation ». Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
Si la demande de première instance a été présentée par la SEP C… A… Solaire, qui est une société en participation et qui est, de ce fait, dépourvue de la personnalité morale et par suite de la capacité à agir en justice, il ressort des pièces du dossier que ce vice, régularisable y compris après l’expiration du délai de recours contentieux, n’a pas fait l’objet d’une invitation à régulariser par le tribunal. La requête d’appel a ainsi pu être valablement introduite par M. A…, à qui le dispositif de l’ordonnance fait seul grief. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée doit être écartée.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Pour les motifs exposés aux points 2 et 3, faute d’invitation par le tribunal à régulariser le défaut de qualité pour agir, la demande présentée ne pouvait faire l’objet d’un rejet par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées de l‘article R. 222-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que cette ordonnance est irrégulière et doit être annulée.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nancy.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (…) b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et l’importance de ces ouvrages ; (…) ». L’article R. 422-2 du même code dispose que : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (…) b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 422-2-1 du code de l’urbanisme : « Les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable accessoires à une construction ne sont pas des ouvrages de production d’électricité au sens du b de l’article L. 422-2. ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la pose de 980 panneaux solaires sur des abris légers et démontables qui servent à abriter les animaux et le matériel agricole. Ces installations ne sauraient ainsi être regardées comme un accessoire à une construction. D’autre part, il résulte du dossier de déclaration préalable que M. A… a l’intention de vendre au réseau public d’électricité sa production électrique, qui n’est donc pas destinée à une utilisation directe par le demandeur. Il s’ensuit que le préfet et non le maire était compétent pour se prononcer sur le projet litigieux, par application des dispositions précitées. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit ainsi être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît, en l’état de l’instruction, susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux du maire de la commune de Bouxières-aux-Bois du 18 juillet 2022 doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bouxières-aux-Bois une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2202609 du 7 février 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy est annulée.
Article 2 : L’arrêté du maire de la commune de Bouxières-aux-Bois du 18 juillet 2022 est annulé.
Article 3 : La commune de Bouxières-aux-Bois versera à M. A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bouxières-aux-Bois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à la commune de Bouxières-aux-Bois.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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