Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
Désistement 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 janv. 2026, n° 25PA04013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04013 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 juillet 2025, N° 2202767 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Electricité de France SA |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. La société Electricité de France SA a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et en 2015 pour un montant global de 166 625 227 euros.
Par un jugement n° 2202767 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la société Electricité de France SA à hauteur du dégrèvement de 2 634 934 euros prononcé par l’administration en cours d’instance, réduit de 78 808 369 euros la base d’imposition de ladite société à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2014, l’a déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014 pour la part formant surtaxe à raison de cette réduction en base, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.
II. La société Electricité de France SA a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017 pour un montant global de 95 980 045 euros.
Par un jugement n° 2208520 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la société Electricité de France SA à hauteur du dégrèvement de 1 438 816 euros prononcé par l’administration en cours d’instance, réduit de 91 024 525 euros la base d’imposition de ladite société à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017, l’a déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017 pour la part formant surtaxe à raison de cette réduction en base, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 25PA04013, la société Electricité de France SA, représentée par Me Deysine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2202767 du 2 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et en 2015 restant en litige, pour un montant global de 81 750 437 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 12 décembre 2025, la société Electricité de France SA déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025 et non communiqué, la ministre de l’action et des comptes publics demande à la cour d’annuler le jugement n° 2202767 du 2 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a déchargé la société Electricité de France SA des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017 pour la part formant surtaxe à raison de la réduction en base qu’il a prononcée, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.
II. Par une requête, enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 25PA04014, la société Electricité de France SA, représentée par Me Deysine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2208520 du 2 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017 restant en litige, pour un montant de 43 627 696 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 12 décembre 2025, la société Electricité de France SA déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025 et non communiqué, la ministre de l’action et des comptes publics demande à la cour d’annuler le jugement n° 2208520 du 2 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a déchargé la société Electricité de France SA des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017 pour la part formant surtaxe à raison de la réduction en base qu’il a prononcée, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.
La présidente de la cour a désigné M. Gallaud, président assesseur, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
1. Les requêtes n° 25PA04013 et 25PA04014 concernent la situation d’une même société et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (…) ».
3. Le désistement de la requête de la société Electricité de France SA est pur et simple. La circonstance que la ministre de l’action et des comptes publics a déclaré s’y opposer, non plus qu’aucune autre, ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
4. Aux termes de l’article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects qui a suivi l’affaire, celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour transmettre, s’il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. / Le délai imparti pour saisir la cour administrative d’appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l’alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ».
5. Il ressort des pièces des procédures suivies devant les premiers juges que les jugements attaqués ont été notifiés au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales le 4 juillet 2025. Il s’ensuit que les conclusions d’appel présentées par la ministre de l’action et des comptes publics dans les mémoires enregistrés le 22 décembre 2015 l’ont été après l’expiration du délai d’appel de deux mois dont elle disposait à compter de l’expiration du délai de deux mois imparti à ce directeur pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l’affaire, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 200-18 du livre des procédures fiscales. Par suite, ces conclusions doivent être regardés comme des appels incidents.
6. Après avoir donné acte du désistement des conclusions d’un appelant principal, une juridiction, saisie de conclusions d’appel incident, doit soit donner acte du désistement de l’appel incident lorsque l’appelant incident a accepté le désistement de l’appel principal, soit constater l’irrecevabilité de l’appel incident, en particulier s’il a été enregistré au greffe de la juridiction postérieurement à la date d’enregistrement du désistement de l’appel principal, soit statuer au fond sur les conclusions incidentes lorsqu’elles ne sont pas entachées d’irrecevabilité.
7. Les conclusions d’appel incident présentées par la ministre de l’action et des comptes publics ont été enregistrées le 22 décembre 2025 soit postérieurement aux désistements des appels principaux, qui l’ont été le 12 décembre 2025. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de la société Electricité de France SA.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident présentées par la ministre de l’action et des comptes publics sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Electricité de France SA et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 19 janvier 2026.
Le président assesseur de la 7ème chambre,
T. GALLAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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