Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 2 mai 2025, n° 25NC00578
TA Besançon
Rejet 28 janvier 2025
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CAA Nancy
Rejet 2 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que Monsieur B ne prouve pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a constaté que Monsieur B ne démontre pas qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de menace à l'ordre public

    La cour a jugé que même si son comportement ne représente pas une menace, cela ne suffit pas à justifier l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français

    La cour a constaté que Monsieur B ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en tant que parent d'enfant français.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 2 mai 2025, n° 25NC00578
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00578
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 28 janvier 2025, N° 2402118
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 8 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 2 mai 2025, n° 25NC00578