Rejet 28 janvier 2025
Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 2 mai 2025, n° 25NC00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 28 janvier 2025, N° 2402118 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Jura |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2402118 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, M. B, représenté par Me Abdelli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il ne représente pas une menace à l’ordre public.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français le 20 février 2018. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 4 février 2020 au 3 février 2021, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 février 2021 au 3 février 2023 dont il a demandé le renouvellement, le 20 février 2023, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois. M. B fait appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d’un enfant français, né le 16 décembre 2019, à l’égard duquel il bénéficie d’un droit de visite médiatisé et pour lequel il établit avoir contribué aux frais de cantine. Toutefois, la seule production du calendrier de visites établi le 19 décembre 2023 dans le cadre d’un contrat pour la mise en place d’un droit de visite judiciaire établi le 12 décembre 2023 pour une durée de six mois ne suffit pas, contrairement à ce que soutient l’intéressé, à établir qu’il a effectivement exercé ce droit de visite et qu’il entretient des liens avec son fils ou qu’il contribue à son éducation. Par ailleurs, la production de factures et de quittances correspondantes pour des frais de cantine entre octobre 2022 et avril 2024 ne permet pas d’établir qu’il contribue effectivement à l’entretien de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, les pièces produites ne permettent pas d’établir que M. B remplit les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B se prévaut de ses efforts d’insertion et de la présence de son fils. S’il ressort des pièces du dossier que M. B était présent en France depuis plus de six ans à la date de l’arrêté en litige, il n’établit pas y avoir, outre son fils avec lequel il n’établit pas entretenir des relations, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, la production de quelques bulletins de paie ne suffit pas à établir une intégration professionnelle en France ni qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels alors qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales depuis 2021. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, et en admettant même que son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant ni entretenir avec lui des liens intenses et stables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Abdelli.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura.
Fait à Nancy, le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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