Rejet 23 avril 2025
Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 juin 2025, n° 25NT01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 avril 2025, N° 2502001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051753186 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. le Pdt. Sébastien DEGOMMIER |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) HSP |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Côtes-d’Armor a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Méloir-des-Bois ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société HSP pour le changement de destination d’un bâtiment agricole en entrepôt, sur un terrain situé au lieu-dit « La Charbonnière ».
Par une ordonnance n° 2502001 du 23 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l’exécution de la décision du 8 août 2024 du maire de Saint-Méloir-des-Bois.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2025 et le 11 juin 2025, la commune de Saint-Méloir-des-Bois et la société par actions simplifiée (SAS) HSP, représentés par Me Blevin, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 23 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Méloir-des-Bois et la société « HSP » soutiennent que :
— La demande de suspension assortissant le déféré était irrecevable, le déféré l’étant lui-même dès lors que les éléments transmis au préfet lui permettaient d’apprécier la légalité de la décision de non opposition, de sorte que la demande de renseignements complémentaires adressée par le préfet n’a pu avoir pour effet de prolonger le délai dont il disposait pour saisir le tribunal administratif, en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; en outre cette demande de pièces n’a été formée que par simple courrier électronique ;
— la demande était irrecevable, le déféré l’étant lui-même dès lors que la demande de renseignements complémentaires adressée par le préfet qui devait être regardée comme un recours gracieux, n’a pas été notifié à la société HSP en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et ainsi n’a pas eu pour effet de proroger le délai dont le préfet disposait pour saisir le tribunal administratif ;
— la décision de non opposition n’est pas entachée d’illégalité dès lors notamment que le plan local d’urbanisme applicable est en cours de révision et permettra de régulariser la situation de l’entrepôt litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet des Côtes-d’Armor, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025 et qui, en l’absence d’éléments nouveaux, n’a pas été communiqué, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a donné délégation à M. Degommier, président de chambre, pour statuer en qualité de juge des référés sur le fondement des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 à 14h15 heures :
— le rapport de Mme Degommier, juge des référés ;
— les observations de Me Blévin, représentant de la commune de Saint-Méloir-des-Bois et la société " HSP. Elles confirment leurs précédentes écritures par les mêmes moyens et soutiennent en outre que le maire ne pouvait retirer la décision litigieuse du fait de l’expiration du délai de retrait.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ». Les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales comprennent, notamment, les permis de construire et les autres autorisations d’occupation du sol. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Article L. 2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué (). « . Aux termes de l’article R. 554-1 du même code : » L’appel ouvert contre les décisions du juge des référés prises en application des dispositions mentionnées à l’article L. 554-1 est présenté dans la quinzaine de leur notification ".
2. Par un arrêté du 8 août 2024, le maire de la commune de Saint-Méloir-des-Bois ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société HSP pour le changement de destination d’un bâtiment agricole en entrepôt, sur un terrain situé au lieu-dit « La Charbonnière ». La commune de Saint-Méloir-des-Bois et la société HSP relèvent appel de l’ordonnance n° 2502001 du 23 avril 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l’exécution de la décision du 8 août 2024.
3. En premier lieu, d’une part, lorsque la transmission de l’acte au représentant de l’Etat, faite en application de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n’est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre celui-ci à même d’en apprécier la portée et la légalité, il appartient au représentant de l’Etat de demander à l’autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l’acte transmis, de compléter cette transmission. Dans ce cas, le délai de recours de deux mois imparti au représentant de l’Etat par le 1er alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales court, soit à compter de la réception du texte intégral de l’acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision explicite ou implicite par laquelle la collectivité territoriale refuse de compléter la transmission initiale. Quand la transmission au préfet de l’acte d’une collectivité locale comporte tous les éléments permettant d’en apprécier la légalité, une demande de renseignements complémentaires adressée par le préfet ne peut avoir pour effet de prolonger le délai dont il dispose pour saisir le tribunal administratif.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ». Une demande de pièces complémentaires adressée par le préfet à l’autorité qui a délivré l’acte, qui ne constitue pas un recours administratif au sens de l’article R. 600-1 et n’a pour effet de différer le point de départ d’un éventuel déféré préfectoral que si elle porte sur des pièces ayant servi à la délivrance du permis de construire et nécessaires pour mettre à même le préfet d’apprécier la portée et la légalité de l’acte qui lui a été transmis, n’est pas soumise à l’obligation de notification édictée par cet article.
5. La demande de renseignement complémentaire concernant la décision du 8 août 2024, transmise le lendemain au préfet des Côtes-d’Armor, adressée par ce dernier à la commune de Saint-Méloir-des-Bois par courriel du 8 octobre 2024 avait pour objet de lui demander si le pétitionnaire était un exploitant agricole et si les entrepôts prévus au projet contesté constituaient des activités accessoires et complémentaires à une exploitation agricole dès lors que le projet se situe en zone A du plan local d’urbanisme intercommunal de Dinan agglomération, dans laquelle le règlement n’autorise l’activité des entrepôts que sous certaines conditions. Au regard des pièces du dossier, et notamment du formulaire de déclaration préalable du 4 juillet 2024, la demande de renseignements complémentaires adressée par le préfet des Côtes-d’Armor apparaissait nécessaire pour le mettre à même d’apprécier la portée et la légalité de la décision du 8 août 2024. Cette demande a eu pour effet de différer le point de départ du délai dont il dispose pour saisir le tribunal administratif à la date de réception des documents demandés le 17 octobre 2024. La circonstance que la demande de pièces a été adressée à la commune par courrier électronique et non par courrier recommandé avec avis de réception est sans incidence dès lors que la commune ne conteste pas avoir effectivement reçu cette demande.
6. La demande du 8 octobre 2024 du préfet des Côtes-d’Armor qui constituait une demande de pièce complémentaire, et non un recours gracieux, n’avait pas à être notifiée à la commune de Saint-Méloir-des-Bois ni à la société HSP. En revanche, par courrier du 29 novembre 2024, le préfet des Côtes-d’Armor a adressé à la commune un recours gracieux à l’encontre de la décision de non opposition, et ce recours gracieux a été notifié en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme à la société HSP, le 4 décembre 2024. Ce recours gracieux a dès lors régulièrement interrompu le délai de recours contentieux. Par suite, le déféré du préfet des Côtes-d’Armor, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes sous le n° 2502002 le 31 mars 2025 demandant l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024, n’était pas tardif. Par suite, les moyens tirés de l’irrecevabilité de demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 août 2024 par le préfet des Côtes-d’Armor doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ».
8. Les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, qui limitent le délai pendant lequel une autorisation de construire peut être retirée, spontanément ou à la demande d’un tiers, par l’autorité qui l’a délivrée, n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le représentant de l’Etat forme un recours gracieux jusqu’à l’expiration du délai dont il dispose pour déférer un tel acte au tribunal administratif, ni à ce que le cours de ce dernier délai soit interrompu par le recours gracieux. Elles s’opposent, en revanche, à ce que le recours gracieux du représentant de l’Etat puisse proroger le délai de retrait. Le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait retirer la décision litigieuse du fait de l’expiration du délai de retrait doit par suite être écarté.
9. En dernier lieu, la commune ne conteste pas que les dispositions en vigueur du plan local d’urbanisme intercommunal applicables à la zone A faisaient obstacle aux travaux litigieux de changement de destination d’un bâtiment agricole en entrepôt. Si elle fait valoir que le plan local d’urbanisme applicable est en cours de révision et permettra de régulariser la situation de l’entrepôt litigieux, un tel moyen est inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Méloir-des-Bois et la société HSP ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l’exécution de l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le maire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société HSP pour le changement de destination d’un bâtiment agricole en entrepôt. Leurs conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Méloir-des-Bois et de la société HSP est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Méloir-des-Bois, à la société HSP et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative et, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le juge d’appel des référés Le greffier,
S. DEGOMMIER C. GOY
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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