Article L2131-2 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 6

I.-Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II :

1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 à l'exception :

a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ;

b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion.

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues :

-celles relatives à la circulation et au stationnement, à l'exception des sanctions prises en application de l'article L. 2212-2-1 ;

-celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ;

5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application de l'article L. 332-23 du code général de la fonction publique ;

6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ;

7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;

8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

II.-La transmission prévue au I peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

NOTA

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

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Ce dernier est prévu à l'article L2212-1 du CGCT, et vise à assurer le bon ordre, la sureté, la salubrité publique [1], auxquels s'ajoute le respect de la dignité humaine [2]. […] Loc. – Farid BELACEL – Juillet 2021 [2] CE, 1995, Commune de Morsang-sur-Orge N° 136727 [3] Chapitre 3 (folio n°2230) - Police municipale : forces de police Coll. loc. – Pierre Bon [4] Article L. 2212-1 du CGCT [5]Article L. 2131-2 CGCT [6]Article L. 2131-6 CGCT [7] CE, 1991, Brasseur N° 80969 [8] Recours du préfet. Encyclopédie des collectivités locales / Chapitre 3 Actes des collectivités locales Antoine Bourrel ; Jean Gouridou Février 2011 [9] CE 21 juin 2000, Ministre de l'Équipement c. Commune de Roquebrune-Cap-Martin N° 202058

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3Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 16 juin 2025Accès limité
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1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 5 avril 2022, 20BX02668, Inédit au recueil LebonDésistement

[…] — les arrêtés litigieux n'ont pas été transmis au représentant de l'Etat, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 6° du code général des collectivités territoriales et n'ont ainsi pas acquis de caractère exécutoire ; […] Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brive-la-Gaillarde et par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ». Parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 de ce code figure, au 6°) : « Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire () ». […] Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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3Tribunal administratif de Rennes, 12 décembre 2008, n° 085115Annulation

[…] Vu la délégation du président du Tribunal prise en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; […] peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. » » ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission… Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […]

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