Annulation 5 septembre 2024
Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 25NT00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 5 septembre 2024, N° 2404996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849170 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404996 du 5 septembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B, représenté par Me Tuyaa Boustugue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 septembre 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler cette décision du 22 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le tribunal administratif a, s’agissant des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, omis de répondre au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation ; il contribue en effet à l’entretien et à l’éducation de sa fille ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien, relève appel du jugement du 5 septembre 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 août 2024 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Comme le soutient M. B, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a omis de répondre au moyen, qui a pourtant été visé dans le jugement attaqué et qui n’était pas inopérant, tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier et doit, pour ce motif être annulé.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et fait, notamment, état de la relation de M. B avec une compatriote, mère de sa fille née le 24 mars 2023, et qui est de nouveau enceinte. Cette décision est par suite suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B, qui est né aux Comores en 1991, a indiqué être arrivé en France au cours de l’année 2018 afin d’y solliciter l’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 septembre 2023. Si le requérant se prévaut de quelques bulletins de salaires, il ne justifie pas avoir déposé de demande de titre de séjour en vue de la régularisation de sa situation à la suite du rejet de sa demande d’asile. Par ailleurs, s’il soutient être le père d’une enfant née de son union avec une compatriote qui est de nouveau enceinte, il ne justifie pas, par les quelques pièces qu’il produit, de sa relation avec cette dernière, qui à plusieurs reprises a indiqué être célibataire. Il ne démontre pas davantage participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille née en 2023. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait contraire aux stipulations de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Rennes doit être rejetée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2404996 du 5 septembre 2024 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— M. Vergne, président-assesseur,
— Mme Gélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
V. GELARDLa présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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