Annulation 19 septembre 2024
Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 19 juin 2025, n° 24DA02338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 19 septembre 2024, N° 2203701, 2204067 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849206 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-François Papin |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens, par deux demandes successives, d’une part, d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Amiens l’a placé en cellule disciplinaire à titre préventif, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 600 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ce placement et de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure, d’autre part, d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille du 24 octobre 2024 ayant confirmé la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le président de la commission du conseil de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens lui a infligé la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours, ensemble cette décision, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du placement illégal en cellule disciplinaire, enfin, de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure.
Par un jugement nos 2203701, 2204067 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens, premièrement, a annulé la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Amiens a placé M. B en cellule disciplinaire à titre préventif, ainsi que la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la décision du 26 septembre 2022 et a infligé à M. B la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours, deuxièmement, a condamné l’Etat à verser la somme de 2 000 euros à M. B en réparation de son préjudice, troisièmement, a mis à la charge de l’Etat le versement, au conseil de M. B, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, quatrièmement, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. B devant le tribunal administratif d’Amiens.
Il soutient que :
— c’est à tort que, pour annuler les décisions contestées, le tribunal administratif a estimé que les mesures prises étaient disproportionnées au regard des dispositions de l’article R. 234-19 du code pénitentiaire, alors que, si la matérialité des menaces proférées à l’égard de codétenus était contestée, celle-ci devait être regardée comme suffisamment établie par les mentions circonstanciées contenues dans les comptes-rendus d’incident, ainsi que par les énonciations du rapport d’enquête ;
— les autres moyens des demandes présentées par M. B devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. B a été écroué le 3 juillet 2022 puis incarcéré à la maison d’arrêt d’Amiens. Par une décision du 23 septembre 2022, le directeur de la maison d’arrêt d’Amiens a placé M. B en cellule disciplinaire à titre préventif, après avoir estimé que l’intéressé avait menacé de s’en prendre physiquement à des codétenus. Par une autre décision, du 26 septembre 2022, prise après qu’une fouille a permis de constater que M. B était en possession d’une carte SIM et de résine de cannabis, le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens a infligé à M. B, en répression des faits de menace sur des codétenus et de possession d’un produit stupéfiant, la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours. M. B ayant formé, à l’encontre de cette seconde décision, un recours administratif préalable obligatoire le 10 octobre 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a, par une décision du 24 octobre 2022, confirmé la décision contestée du 26 septembre 2022.
2. Par deux demandes successives, M. B a demandé l’annulation de la décision du 23 septembre 2022 et celle du 24 octobre 2022, ensemble la décision du 26 septembre 2022, ainsi que la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi en raison de ces décisions. Par un jugement du 19 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens, premièrement a annulé la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Amiens a placé M. B en cellule disciplinaire à titre préventif, ainsi que la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la décision du 26 septembre 2022 et a infligé à M. B la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours, deuxièmement a condamné l’Etat à verser la somme de 2 000 euros à M. B en réparation de son préjudice, troisièmement a mis à la charge de l’Etat le versement, au conseil de M. B, de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, quatrièmement, a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 231-2 du code pénitentiaire : « En cas d’urgence, les personnes détenues peuvent faire l’objet, à titre préventif, d’un placement en cellule disciplinaire ou d’un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables. ».
4. Aux termes de l’article R. 234-19 du même code : « En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire , dans sa rédaction alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / () / 13° De proférer des insultes ou des menaces à l’encontre d’une personne détenue ; / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’incident et du rapport d’enquête établis le 23 septembre 2022, que M. B, qui venait de se voir notifier une décision de réaffectation au deuxième étage de l’établissement à la suite d’un incident, a proféré, alors qu’il se rendait, le 23 septembre 2022 vers 14 H 10, dans ce nouveau secteur d’affectation, la menace de s’en prendre physiquement, durant les promenades, aux personnes qui étaient détenues à cet étage.
8. Il ressort en outre des mêmes documents que, lors d’une fouille qui a précédé l’entrée de M. B, le jour même, dans le quartier disciplinaire, pour l’exécution de la décision du même jour l’ayant placé, à titre préventif, en cellule disciplinaire, l’intéressé a été trouvé en possession d’une carte SIM, d’une dose de moins d’un gramme de résine de cannabis et d’une feuille de papier comportant des numéros de téléphone.
9. Comme l’ont relevé les premiers juges, devant lesquels le garde des sceaux n’a produit ni une défense ni même les pièces de la procédure disciplinaire, M. B a contesté avoir proféré la menace de s’en prendre physiquement à d’autres détenus, de même que la possession d’une carte SIM.
10. Toutefois, en premier lieu, M. B n’a apporté, à l’appui de sa contestation, aucun élément de nature à mettre valablement en doute l’exactitude ou la sincérité du compte-rendu d’incident établi par le surveillant qui a constaté les faits.
11. En deuxième lieu, dans ses observations orales devant la commission de discipline le 26 septembre 2022, M. B a indiqué d’une part qu’il ne s’entendait pas avec les personnes détenues au deuxième étage et que si on l’affectait avec elles, ils allaient en venir aux mains, et d’autre part que la carte SIM ne lui appartenait pas mais qu’il devait la renvoyer par fléchette dans la cour de promenade. Or de tels propos ne constituent pas une contestation de la matérialité des faits reprochés à l’intéressé.
12. Dans ces conditions, pour estimer que le placement, à titre préventif, de M. B en cellule disciplinaire constituait l’unique moyen d’éviter une altercation physique entre l’intéressé et ses codétenus et de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement et pour prononcer en conséquence cette mesure par sa décision du 23 septembre 2022, le directeur de la maison d’arrêt d’Amiens n’a pas fait une inexacte application des articles L. 231-2 et R. 234-19 du code pénitentiaire et n’a pas pris une décision disproportionnée au regard de l’importance du risque encouru.
13. Eu égard à la nature des faits de menaces de violences physiques à l’égard de codétenus et de détention d’un produit stupéfiant, qui sont au nombre des fautes disciplinaires du premier degré énumérées à l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, pour estimer qu’il y avait lieu d’infliger à M. B, en répression de ces faits, la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours, le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens, en prenant la décision du 26 septembre 2022, qui a été confirmée le 24 octobre 2022 par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille, n’a pas prononcé une sanction disproportionnée au regard de la gravité de ces faits.
14. A cet égard, n’a pas d’incidence la circonstance invoquée que les faits consistant en la détention d’une carte SIM, qui n’ont pas été retenus par le président de la commission, auraient été à tort pris en considération, avec les autres faits, par la directrice interrégionale pour rejeter le recours préalable obligatoire formé par l’intéressé.
15. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur le caractère disproportionné des mesures prises pour prononcer l’annulation des décisions contestées. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif d’Amiens.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la compétence :
16. Il ressort des éléments versés au dossier par le ministre en appel que le signataire de la décision du 23 septembre 2022 portant placement de M. B en cellule disciplinaire à titre préventif, bénéficiait pour ce faire, en sa qualité de premier surveillant, d’une délégation de signature du directeur de la maison d’arrêt d’Amiens donnée par un arrêté du 14 juin 2022 publié au n° 2022-048 du 16 juin 2022 du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait.
En ce qui concerne la procédure :
S’agissant du compte-rendu d’incident :
17. M. B a relevé, devant les premiers juges, que l’exemplaire qui lui avait été communiqué du compte-rendu d’incident établi le 23 septembre 2022 ne comportait pas le nom ni même le numéro de matricule de l’agent qui l’avait établi.
18. Toutefois, d’une part, l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ». En application de cette disposition, l’anonymat de l’agent en cause pouvait être préservé pour des raisons de sécurité.
19. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’exemplaire original du document en cause, qui a été produit par le ministre, que ce compte-rendu comporte les mentions du nom, du prénom et de la qualité de son auteur.
S’agissant du rapport d’incident :
20. M. B soutenait, devant les premiers juges, que le rapport d’incident du 23 septembre 2022 ne lui avait pas été communiqué dans sa version définitive.
21. Toutefois, d’une part, M. B n’allègue pas qu’il n’a pas été mis en possession, en temps utile pour pouvoir présenter des observations devant la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Amiens qui l’a entendu le 26 septembre 2022, du rapport d’enquête établi le 23 septembre 2022, versé au dossier, qui reprenait, dans des termes semblables, les éléments d’information contenus dans le rapport d’incident.
22. D’autre part, il ne ressort pas des observations présentées par M. B devant la commission de discipline, dont les motifs de la décision du 26 septembre 2022 du président de la commission reprennent la teneur, que l’intéressé aurait fait état d’une méconnaissance de la nature exacte des faits qui lui étaient reprochés.
23. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. B à organiser sa défense manque en fait.
En ce qui concerne la matérialité des faits :
24. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la matérialité des faits de menace de violence physique à l’égard de codétenus, retenus par le président de la commission de discipline pour prononcer la décision du 26 septembre 2022, confirmée le 24 octobre 2022 par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille, doit être regardée comme établie.
25. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient, sur ce point, fondées sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
26. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions contestées par M. B ne sont pas entachées d’illégalités constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de l’intéressé.
27. Par suite, c’est à tort que le tribunal administratif a regardé la responsabilité de l’Etat comme engagée à l’égard de M. B et a condamné l’Etat à lui verser, en réparation du préjudice moral dont il faisait état, la somme de 2 000 euros.
28. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a prononcé l’annulation des décisions contestées par M. B et a condamné l’Etat à réparer le préjudice moral que l’intéressé indiquait avoir subi.
29. Par voie de conséquence, le ministre est également fondé à soutenir que c’est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif d’Amiens a mis à la charge de l’Etat, après l’avoir regardé comme la partie perdante en première instance, le versement, au conseil de M. B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2203701, 2204067 du 19 septembre 2024 du tribunal administratif d’Amiens est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B devant ce tribunal sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu’à M. A B.
Copie en sera adressée à la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand-Nord – Lille.
Délibéré après l’audience publique du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
— M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : M. HeinisLe président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
signé : S. Cardot
La greffière,
E. Héléniak La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
1
N°24DA02338
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