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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 25NT00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 février 2025, N° 2500611 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849171 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence sur le territoire de la commune de Plouégat-Moyzan pendant une durée de
quarante-cinq jours.
Par un jugement n°2500611 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 24 janvier 2025 et enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, le préfet du Finistère demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2025.
Il soutient que :
— la décision d’obligation de quitter le territoire français ne porte pas atteinte aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dans la mesure où M. B n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants par les témoignages datant de 2023 qu’il produit ; en outre, le couple a la possibilité de reconstituer sa cellule familiale en Tunisie, pays d’origine de M. B, où le couple s’est marié et a vécu plusieurs années et où sont nés leurs deux enfants aînés ; enfin, M. B représente une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle compte tenu des multiples condamnations à de la prison ferme pour des infractions routières en récidive, des faits d’escroquerie et de vol en récidive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, M. C B, représenté par Me Buors, conclut :
— au rejet de la requête et, par la voie d’un appel incident, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Finistère ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 29 mars 1987, a déclaré être entré pour la première fois en France en 2012. Le 9 août 2018, il s’est marié avec une ressortissante française en Tunisie avec laquelle il a eu deux enfants nés en Tunisie. Il est retourné en France avec son épouse et ses deux aînés en 2019 sous couvert d’un visa « famille de français » valide du 7 juin au 3 décembre 2019. Un troisième enfant est né sur le territoire français en 2019. M. B a fait l’objet de trois décisions de refus de séjour les 25 janvier 2018, 25 mai 2020, 23 avril 2021. Le 11 septembre 2024, il a été incarcéré et placé sous détention à domicile avec surveillance électronique jusqu’au 27 janvier 2025. Il a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés du 24 janvier 2025 par lesquels le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, lui a interdit tout retour sur le territoire national pour une durée de deux ans, d’une part, et l’a assigné à résidence dans la commune de Plouégat-Moysan pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 20 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet du Finistère de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir. Le préfet du Finistère relève appel de ce jugement.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
3. Pour annuler les arrêtés en litige, le tribunal a jugé que l’éloignement de M. B du territoire français aurait pour effet de le séparer de son épouse française et de ses trois enfants français âgés de respectivement 6, 7 et 8 ans et de porter ainsi atteinte à leur l’intérêt supérieur au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du mémoire d’intimé que M. B a rencontré en Tunisie
Mme A D, ressortissante française et s’est mis en couple avec cette dernière en 2016 dans ce pays puis s’est mariée avec elle le 9 août 2018 à Tunis sans retranscrire l’acte de mariage dans les actes d’état civil français. Par ailleurs, M. B fait état de ce qu’il a vécu avec Mme D de 2017 à 2019 en Tunisie où sont nés ses deux premiers enfants, son troisième enfant étant né en 2019 sur le territoire français. Enfin, si M. B fait valoir qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants « dans la mesure de ses moyens », il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas d’activité professionnelle stable et que son casier judiciaire fait état de quatre condamnations prononcées en 2017, 2019, 2020 et 2021 à des peines d’amende ou de prison avec sursis pour des faits de vol, vol en récidive, escroquerie et recel, conduite sans assurance. Il a été écroué à la maison d’arrêt de Brest le 11 septembre 2024 pour des condamnations prononcées le 15 mars 2023 pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans permis de conduire, sans assurance, en récidive et en ayant refusé de se soumettre aux tests de dépistage de stupéfiants et aux vérifications de l’état alcoolique ainsi que pour une condamnation prononcée le 30 septembre 2024 pour des faits d’escroquerie commis le 29 septembre 2023. Dans ces conditions, alors que rien ne fait obstacle à ce que M. B reparte avec sa conjointe française et ses trois enfants en Tunisie où sa vie familiale a commencé, le préfet du Finistère est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 24 janvier 2025 au motif qu’aurait été méconnu l’intérêt supérieur des trois enfants de M. B au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B en première instance.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
5. M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère, signataire des arrêtés contestés, a reçu, par arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs N°29-2024-024 le 01 mars 2024, délégation de signature du préfet du Finistère aux fins de signer l’ensemble des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces arrêtés doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
7. La décision vise les 2°, 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de ce que M. B s’est maintenu en situation irrégulière après expiration, le 3 décembre 2019, de son visa sur le territoire français. La décision mentionne un premier refus de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français intervenu le 25 janvier 2018, faute d’avoir obtenu un visa d’entrée sur le territoire français, puis un second refus, le 25 mai 2020, opposé à une demande de titre en qualité de conjoint d’une ressortissante française et enfin un troisième refus le 23 avril 2021, opposé à sa demande en qualité de parent d’enfant français au motif qu’il constituait une menace pour l’ordre public. La décision mentionne également l’écrou de M. B à la maison d’arrêt de Brest et les quatre condamnations figurant sur son casier judiciaire. Enfin, la décision expose la situation personnelle et familiale France de M. B telle que déclarée par l’intéressé à savoir le fait qu’il vit en France avec une ressortissante française qu’il a épousé en Tunisie et ses trois enfants dont les deux aînés sont nés en Tunisie. Elle précise que M. B a déclaré n’avoir aucune activité professionnelle et vivre grâce aux aides sociales perçues par son épouse. Par suite la décision est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que si M. B vit depuis 2019 en France avec sa femme et ses trois enfants nés de leur union célébrée le 9 août 2018 en Tunisie, il ne justifie pas être en mesure de subvenir à leurs besoins par les seules attestations qu’il produit alors qu’il a déclaré être sans emploi et vivre des seuls revenus du foyer procurés par son épouse, bénéficiaire du RSA et des allocations familiales. M. B ne justifie d’aucune formation en cours ni perspective d’insertion ayant été condamné pénalement à de multiples reprises, y compris à des peines de prison ferme depuis 2017 pour des faits commis en récidive notamment de vols, escroquerie, conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance. Par ailleurs, M. B a commencé sa vie familiale dans son pays d’origine où il s’est marié et où il a eu ses deux premiers enfants et a conservé des liens familiaux étroits et n’est pas empêché de poursuivre sa vie privée et familiale avec son épouse et ses enfants dans son pays d’origine alors qu’il constitue en France une menace à l’ordre public au regard des faits graves et répétés qui ont donné lieu à de multiples condamnations et qu’en outre M. B n’a jamais manifesté la volonté de respecter les lois de la République et de s’insérer dans la société française. Par suite, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect à une vie privée et familiale normale de M. B.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B se borne à produire des attestations de 2023 émanant d’un adjoint au maire de Plouégat-Moysan, de son épouse, de ses proches, d’un médecin et d’une directrice d’école primaire. Ces attestations, peu circonstanciées, sont insuffisamment probantes pour justifier de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français. Par suite, M. B ne remplit pas les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. En conséquence, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt que M. B ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite,
M. B ne remplit pas les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
14. Le requérant n’articule aucun moyen pour contester la légalité de la décision refusant de lui donner un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
15. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de l’examen d’ensemble de la situation personnelle et familiale de M. B mentionné à l’appui de la décision d’obligation de quitter le territoire français et de ce que l’intéressé ne justifie pas de circonstance humanitaire faisant obstacle à la décision. Elle précise que M. B se maintient irrégulièrement sur le territoire français malgré trois refus de séjour et que l’intéressé a fait le choix de fixer sa résidence familiale en France malgré la célébration de son mariage à Tunis et la naissance de ses deux enfants aînés en Tunisie. Enfin, elle précise que, s’il ne fait pas l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il persiste à adopter un comportement constitutif d’une menace grave à l’ordre public. Par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
16. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt, la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
17. En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision d’assignation à résidence ne peut être annulée par voie de conséquence.
18. En second lieu, l’article 3 de la décision impose à M. B de se présenter tous les jours de la semaine entre 10h00 et 12h00 à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés aux services de la gendarmerie nationale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure restreindrait de façon disproportionnée la liberté d’aller et venir de l’intéressé au regard de sa situation personnelle et familiale par rapport à la finalité qu’elle poursuit.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que le préfet du Finistère est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 24 janvier 2025 et enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par suite, les conclusions d’appel incident présentées par M. B afin qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°2500611 du 20 février 2025 du tribunal administratif de Rennes annulant les arrêtés du 24 janvier 2025 et enjoignant au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois est annulé.
Article 2 : La demande de M. B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions incidentes de M. B ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à
M. C B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— M. Vergne, président assesseur,
— Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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