Rejet 3 mai 2023
Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 19 juin 2025, n° 23DA01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 mai 2023, N° 2100125 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849205 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-François Papin |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ADL Espace Récréa, société par actions simplifiée ( SAS ) Vert-Marine, SAS Vert-Marine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Vert-Marine a demandé au tribunal administratif d’Amiens, à titre principal, de condamner la communauté de communes Thelloise à lui verser une somme de 275 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 avec capitalisation, au titre du bénéfice attendu de l’exécution du contrat de concession pour une durée de cinq ans de l’exploitation du centre aquatique intercommunal « Aquathelle » situé sur le territoire de la commune de Chambly (Oise), à la passation duquel elle estime avoir été irrégulièrement évincée, à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes Thelloise à lui verser une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 avec capitalisation, au titre des frais d’études engagés pour la présentation de son offre, en toute hypothèse, de mettre à la charge de la communauté de communes Thelloise une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement no 2100125 du 3 mai 2023, le tribunal administratif d’Amiens a, premièrement, admis l’intervention de la SAS ADL Espace Récréa, deuxièmement, condamné la communauté de communes Thelloise à verser à la SAS Vert-Marine la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 avec capitalisation, au titre des frais d’études engagés pour la présentation de son offre, troisièmement, mis à la charge de la communauté de communes Thelloise le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, quatrièmement, rejeté le surplus des conclusions de la demande de même que les conclusions présentées par la communauté de communes Thelloise et la SAS ADL Espace Récréa sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023 et par des mémoires, enregistrés le 29 avril 2024 et le 6 janvier 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SAS Vert-Marine, représentée par la SELARL AUDICIT, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de condamner la communauté de communes Thelloise à lui verser une somme de 275 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 avec capitalisation, en réparation du préjudice correspondant au manque à gagner résultant de son éviction irrégulière ;
3°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— comme l’ont estimé, à bon droit, les premiers juges, la communauté de communes Thelloise a retenu, à l’issue de la procédure de mise en concurrence préalable à la passation du contrat de concession en cause, une offre irrégulière, puisqu’il n’a pas été contesté devant le tribunal administratif que celle-ci se référait à la convention collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (ELAC), inapplicable aux entreprises privées exerçant, à but lucratif, l’activité de gestion d’installations sportives, telle la société dédiée que l’attributaire devait constituer dans le but de gérer l’équipement en cause, et d’ailleurs la SAS ADL Espace Récréa, qui doivent appliquer la convention collective nationale du sport ; l’autorité concédante était tenue d’écarter cette offre, sans qu’ait d’incidence le point de savoir si le règlement de la consultation prévoyait ou non un examen des candidatures au regard de la convention collective appliquée par les entreprises candidates ;
— l’application de la convention collective ELAC par la candidate dont l’offre a été retenue a nécessairement eu des incidences substantielles sur la définition du contenu de cette offre, en ce qui concerne les conditions d’emploi des salariés amenés à assurer la gestion de l’équipement, et, par voie de conséquence, en ce qui concerne l’appréciation de la valeur des offres des entreprises candidates ;
— contrairement à ce qu’a estimé à tort le tribunal administratif, elle disposait, dans ces conditions, d’une chance sérieuse de remporter le marché, puisque son offre, qui n’était pas irrégulière, a été classée en deuxième position, ce qui démontre sa pertinence, et dès lors qu’il n’est pas démontré par la collectivité qu’elle aurait envisagé de demander une régularisation de l’offre irrégulière ou de déclarer la procédure infructueuse ;
— par voie de conséquence, elle a droit à être indemnisée du préjudice résultant de l’absence de conclusion du contrat, lequel préjudice recouvre son manque à gagner, dont elle établit la consistance par la production de son compte d’exploitation prévisionnel et par une attestation établie par le commissaire aux comptes, sans qu’il y ait lieu à déduction de l’impôt sur les sociétés ; il incombera, le cas échéant, à la communauté de communes Thelloise d’appeler en garantie le candidat irrégulièrement retenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la communauté de communes Thelloise, représentée par Me Comte, conclut au rejet de la requête, par la voie de l’appel incident, à l’annulation de l’article 2 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif d’Amiens l’a condamnée à verser à la SAS Vert-Marine la somme de 10 000 euros, et à ce que soit mise à la charge de la SAS Vert-Marine une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la SAS Vert-Marine n’établit pas que la SAS ADL Espace Récréa, dont l’offre a été retenue, entendait appliquer à son offre la convention collective ELAC, ni, à supposer même que tel aurait été le cas, qu’elle l’aurait fait sciemment afin de pratiquer des coûts moins élevés, ni que cette application, à la supposer avérée, aurait effectivement eu une incidence sur la définition de son offre, dans des conditions de nature à entraîner une distorsion de concurrence ;
— il n’est pas établi que la convention collective nationale du sport était la seule applicable pour la gestion de l’équipement en cause, ni que la SAS ADL Espace Récréa aurait été tenue d’en faire application eu égard à la nature de ses activités, lesquelles questions relèvent d’ailleurs de la compétence du juge judiciaire ;
— il n’est, dans ces conditions, pas établi qu’elle aurait commis une illégalité fautive en attribuant la concession à la SAS ADL Espace Récréa, alors, en outre, qu’il ne lui incombait pas d’examiner d’office quelle convention collective les entreprises candidates se proposaient d’appliquer, laquelle information n’était d’ailleurs pas requise par le règlement de la consultation ;
— au surplus, la SAS Vert-Marine ne démontre pas qu’elle aurait eu une chance sérieuse de remporter la concession, alors que son offre était irrégulière, qu’elle n’était pas conforme et qu’elle ne répondait pas pleinement aux attentes de la collectivité, s’agissant notamment des conditions de financement des travaux envisagés, mais aussi de plusieurs autres sujets, cette société ayant d’ailleurs demandé de nombreuses modifications au projet de contrat de concession, dont certaines pouvaient être dirimantes ;
— en tout état de cause, la SAS Vert-Marine n’établit pas, par la production d’un compte prévisionnel d’exploitation non appuyé par des éléments comptables, la réalité du préjudice, correspondant à son prétendu manque à gagner, dont elle fait état ;
— elle n’a pas davantage établi la réalité des frais qu’elle a indiqué avoir exposés, à hauteur d’un montant manifestement excessif, pour présenter son offre, de sorte que c’est à tort que le tribunal administratif a condamné la collectivité à l’indemniser, à raison de ce montant, de ce chef de préjudice.
Par un mémoire en intervention, la société par actions simplifiée (SAS) Action Développement Loisir (ADL) Espace Récréa, représentée par la SELARL Cabanes Avocats, conclut, d’une part, à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la communauté de communes Thelloise tendant au rejet de la requête et à l’annulation de l’article 2 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif d’Amiens a condamné cette collectivité à verser à la SAS Vert-Marine la somme de 10 000 euros, et, d’autre part, à ce que soit mise à la charge de la SAS Vert-Marine une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son intervention est recevable, dès lors qu’elle justifie, en sa qualité d’attributaire de la concession faisant l’objet du présent litige, dans le cadre de laquelle la régularité de son offre est contestée, d’un intérêt suffisant pour la justifier ;
— son offre finale, qui ne fait référence à aucune convention collective, alors d’ailleurs que cette question n’était pas envisagée par le règlement de la consultation, ni ne contrevient à la convention collective nationale du sport compte tenu des accords d’entreprise qu’elle a conclus avec les organisations représentatives de son personnel, n’était pas irrégulière, contrairement à ce qu’a estimé, à tort, le tribunal administratif ; il n’est d’ailleurs pas établi que la convention collective nationale du sport aurait été seule applicable dans le cadre de la gestion de l’équipement en cause, qui a essentiellement une finalité de loisir et de détente, ni qu’elle s’imposait à elle, eu égard à la nature de son activité tournée vers l’événementiel, à la différence de celle de la SAS Vert-Marine, qui consiste essentiellement en la gestion de piscines ; en tout état de cause, le personnel qu’il lui appartenait de reprendre étant soumis à la convention collective nationale du sport, son offre devait être, implicitement mais nécessairement, lue comme comportant un engagement d’appliquer cette convention collective ;
— la SAS Vert-Marine, dont l’offre a été écartée pour des motifs sans lien avec la prétendue irrégularité de l’offre retenue, mais en raison de sa propre irrégularité et de sa qualité moindre, n’avait aucune chance d’obtenir la concession, de sorte qu’elle n’avait aucun droit à indemnité ;
— au surplus, la SAS Vert-Marine n’a aucunement établi, par la seule production d’un compte d’exploitation prévisionnel et d’une attestation d’un expert-comptable, qui font d’ailleurs abstraction des conséquences de la crise sanitaire et de l’augmentation des prix de l’énergie, la réalité du préjudice qu’elle prétend avoir subi, ni n’a aucunement justifié des frais qu’elle a indiqué avoir exposés pour présenter son offre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du travail ;
— l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
— le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;
— l’arrêté du 21 novembre 2006 portant extension de la convention collective nationale du sport (n° 2511) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
— et les observations de Me Pedro, représentant la SAS Vert-Marine, ainsi que celles de Me Groetzinger, substituant Me Comte, représentant la communauté de communes Thelloise, et celles de Me Yvernès, représentant la SAS ADL Espace Récréa.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2025 au greffe de la cour, a été produite pour la SAS Vert-Marine, par la SELARL AUDICIT.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Par une délibération du 30 novembre 2016, le conseil communautaire de la communauté de communes Thelloise, dont le siège est situé à Neuilly-en-Thelle (Oise), a approuvé le lancement d’une procédure de délégation de service public pour le renouvellement de l’exploitation de son centre aquatique « Aquathelle », situé sur le territoire de la commune de Chambly (Oise), pour une durée de cinq ans. L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le 10 décembre 2016 au journal officiel de l’Union européenne (JOUE) et au bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP). Cinq sociétés ont présenté leur candidature dans ce cadre, mais, en définitive, seules trois d’entre elles, dont la société par actions simplifiée (SAS) Vert-Marine et la SAS ADL Espace Récréa, ont déposé une offre. Au terme de cette procédure, l’offre présentée par la SAS ADL Espace Récréa a été retenue.
2. Ayant été dûment informée de ce choix, la SAS Vert-Marine a, par un courrier adressé le 15 septembre 2020 au président de la communauté de communes Thelloise, demandé, par son conseil, de l’indemniser du bénéfice, évalué par elle à la somme de 275 000 euros, attendu de l’exécution du contrat de concession en cause. Cette demande préalable a fait l’objet d’une décision expresse de rejet en date du 16 novembre 2020.
3. La SAS Vert-Marine a alors porté le litige devant le tribunal administratif d’Amiens, en lui demandant, à titre principal, de condamner la communauté de communes Thelloise à lui verser une somme de 275 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 avec capitalisation, au titre du bénéfice attendu de l’exécution pour une durée de cinq ans du contrat de concession de l’exploitation du centre aquatique intercommunal « Aquathelle », à la passation duquel elle estime avoir été irrégulièrement évincée, à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes Thelloise à lui verser une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 avec capitalisation, au titre des frais d’études engagés pour la présentation de son offre, en toute hypothèse, de mettre à la charge de la communauté de communes Thelloise une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Par un jugement du 3 mai 2023, le tribunal administratif d’Amiens a, premièrement, admis l’intervention de la SAS ADL Espace Récréa, deuxièmement, condamné la communauté de communes Thelloise à verser, à la SAS Vert-Marine, la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020 avec capitalisation de ces intérêts, au titre des frais d’études engagés pour la présentation de son offre, troisièmement, mis à la charge de la communauté de communes Thelloise le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, quatrièmement, rejeté le surplus des conclusions de la demande de même que les conclusions présentées par la communauté de communes Thelloise et la SAS ADL Espace Récréa sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. La SAS Vert-Marine relève appel de ce jugement en tant qu’il ne fait pas entièrement droit à sa demande. La communauté de communes Thelloise demande, par la voie de l’appel incident, l’annulation de ce jugement en tant qu’il la condamne à indemniser la SAS Vert-Marine. La SAS ADL Espace Récréa intervient à l’instance au soutien des conclusions de la communauté de communes Thelloise.
Sur l’intervention :
6. La SAS ADL Espace Récréa justifie, en sa qualité d’attributaire de la concession en cause, d’un intérêt suffisant pour intervenir, dans la présente instance d’appel, au soutien des conclusions présentées par la communauté de communes Thelloise. Son intervention est, dès lors, recevable et doit, par suite, être admise.
Sur la régularité de l’offre retenue :
7. Aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au 12 juin 2017, date à laquelle a été conclu le contrat de concession en cause : « Une délégation de service public est un contrat de concession au sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion d’un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix. / La part de risque transférée au délégataire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le délégataire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le délégataire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts qu’il a supportés, liés à l’exploitation du service. / Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages, de réaliser des travaux ou d’acquérir des biens nécessaires au service public. ».
8. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession : « I. – Les contrats de concession soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures () ».
9. Aux termes de l’article L. 2261-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel () peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. / () ».
10. Il résulte des dispositions du code du travail citées au point précédent que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention. Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci.
11. Aux termes de l’article L. 2261-2 du code du travail : « La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. / En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables ».
12. Par un arrêté du ministre en charge du travail du 21 novembre 2006, la convention collective nationale du sport a été étendue et son champ d’application est ainsi défini par son article 1.1 dans sa version alors en vigueur : " La convention collective du sport règle, sur l’ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des domaines suivants : / – organisation, gestion et encadrement d’activités sportives ; / – gestion d’installations et d’équipements sportifs. / () ".
13. Le champ d’application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (ELAC), étendue par un arrêté ministériel du 25 juillet 1994, est ainsi défini par son article 1er, dans sa rédaction applicable au litige : « La convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels règle, sur l’ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif : / () – qui gèrent des installations et / ou exploitent à titre principal des activités à vocation récréative et / ou culturelle, dans un espace clos et aménagé avec des installations fixes et permanentes comportant des attractions de diverse nature (). / Sont exclues du champ d’application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l’ancienne codification NAF 92.6 » gestion d’installations sportives « et » autres activités sportives « , remplacée par la codification suivante : 93. 11Z : » gestion d’installations sportives " () / gestion d’installations sportives à caractère récréatif et de loisir. / Et, plus précisément, les installations et les centres des activités suivantes : / les piscines ; les patinoires () ".
14. En vertu de l’article 1er du règlement de la consultation, versé à l’instruction, cette consultation avait pour objet de confier à l’attributaire l’exploitation pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2017, dans le cadre défini par l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, de la piscine communautaire « Aquathelle », située à Chambly, ainsi que la réalisation des quelques travaux nécessaires à l’exercice de sa mission. L’article 1er du projet de convention communiqué aux entreprises candidates dans le cadre de la consultation précisait que l’équipement à gérer était constitué notamment d’un bassin sportif carrelé d’une surface de 250 m², d’un bassin ludique carrelé d’une surface de 128 m², d’une pataugeoire carrelée d’une superficie de 37 m², d’un toboggan, de vestiaires, de locaux techniques ainsi que de locaux administratifs et annexes.
15. Eu égard aux caractéristiques de l’équipement et au contenu de la mission que la consultation avait pour objet de confier au futur délégataire, rappelés au point précédent, l’activité que ce dernier serait appelé à exercer dans ce cadre devait être regardée comme consistant en la gestion d’un équipement dont la vocation est principalement sportive alors même qu’il comporte accessoirement des espaces ludiques et de détente. Cette mission, qui ne se confond pas avec celle consistant en la gestion des parcs aquatiques entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (ELAC), relevait ainsi de la convention collective nationale du sport.
16. Toutefois, il ne résulte de l’instruction, notamment de l’offre finale présentée par la SAS ADL Espace Récréa et du rapport d’analyse des offres, dont la communication a été sollicitée par la cour sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, ni que cette société, attributaire du contrat, aurait indiqué, dans son offre ou au cours des négociations, qu’elle ferait application de la convention collective nationale ELAC dans le cadre de sa gestion de l’équipement en cause, ni que son offre, tenant compte d’accords d’entreprise favorables conclus avec les organisations représentatives de son personnel, méconnaissait de façon manifeste la convention collective nationale du sport.
17. Dans ces conditions, la SAS Vert-Marine n’est pas fondée à soutenir que la communauté de communes Thelloise aurait retenu une offre irrégulière et aurait ainsi entaché d’irrégularité la procédure de mise en concurrence engagée par elle.
18. Dès lors, la SAS Vert-Marine n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été irrégulièrement évincée de la consultation en cause et ne peut ainsi prétendre à la condamnation de la communauté de communes Thelloise à réparer des préjudices correspondant au bénéfice attendu de la concession attribuée ou aux frais exposés par elle pour présenter son offre.
19. Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, la SAS Vert-Marine n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens n’a pas fait entièrement droit à sa demande et que, d’autre part, la communauté de communes Thelloise est fondée, par la voie de l’appel incident, à demander l’annulation du même jugement, en tant qu’il l’a condamnée à verser la somme de 10 000 euros à la SAS Vert-Marine au titre des frais exposés par elle pour présenter son offre.
Sur les frais de procédure :
20. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté de communes Thelloise au titre des frais exposés par la SAS Vert-Marine, partie perdante dans la présente instance, et non compris dans les dépens.
21. D’autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la SAS Vert-Marine au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SAS ADL Espace Récréa, qui n’est pas partie au présent litige.
22. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Vert-Marine une somme de 2 000 euros à verser à la communauté de communes Thelloise au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de la SAS ADL Espace Récréa est admise.
Article 2 : Le jugement no 2100125 du 3 mai 2023 du tribunal administratif d’Amiens est annulé en tant qu’il a condamné la communauté de communes Thelloise à verser à la SAS Vert-Marine la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés par elle pour présenter son offre.
Article 3 : Les conclusions correspondantes de la demande présentée par la SAS Vert-Marine devant le tribunal administratif d’Amiens, ainsi que sa requête d’appel sont rejetées.
Article 4 : La SAS Vert-Marine versera à la communauté de communes Thelloise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la SAS ADL Espace Récréa sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Vert-Marine et à la communauté de communes Theilloise.
Copie en sera transmise au préfet de l’Oise et à la SAS ADL Espace Récréa.
Délibéré après l’audience publique du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
— M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : M. HeinisLe président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : S. Cardot
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
1
N°23DA0126
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994
- Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
- Décret n°2016-86 du 1er février 2016
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du travail
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