Rejet 6 novembre 2024
Annulation 16 janvier 2025
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 25NT00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 janvier 2025, N° 2418375 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051948062 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sébastien VIEVILLE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Parties : | préfet de la Mayenne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du
6 novembre 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour en France pendant douze mois.
Par un jugement n° 2418375 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 6 novembre 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, le préfet de la Mayenne demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 16 janvier 2025.
Il soutient que contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif, il n’a pas méconnu an prenant la décision annulée les dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant garanti par le 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant alors que M. A représente une menace avérée à l’ordre public.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours e l’audience publique :
— le rapport de M. Viéville ;
— et les observations de Me Birrien substituant Me Moulin représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais né en 1990, a bénéficié de cartes de séjour temporaires, en qualité de conjoint d’une ressortissante française du 14 janvier 2014 au 25 juin 2018, puis en qualité de parent d’un enfant français du 11 septembre 2019 au 26 mai 2022.
Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 20 mars 2023. Par un arrêté du 6 novembre 2024, la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour en France pendant douze mois. Par un jugement du 16 janvier 2025 dont le préfet de la Mayenne relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 6 novembre 2024.
Sur le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : " La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
4. M. A réside en France depuis l’année 2012 et a bénéficié de titres séjour en qualité de conjoint de français du 14 janvier 2014 au 25 juin 2018 puis de cartes de séjour en qualité de parent d’un enfant français né le 21 juin 2014 du 11 septembre 2019 au 26 mai 2022. Il a été incarcéré du 25 mai 2021 au 31 octobre 2023 en raison de deux condamnations par le tribunal correctionnel de Lille à 1 an et 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’importation de contrebande et de trafic, transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants commis le 20 mai 2021 et par la cour d’appel de Rennes à 4 ans d’emprisonnement pour des faits similaires commis pendant la période de janvier 2014 à avril 2016.
5. Ce comportement délictuel, constituant une menace pour l’ordre public, présente néanmoins un caractère relativement ancien eu égard à la date de commission des faits. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait preuve d’un comportement remarquable attesté par le personnel pénitentiaire lui ayant notamment permis d’obtenir une mesure de suspension de peine afin de rendre visite à sa mère en Albanie. Ce comportement exemplaire et les efforts sérieux de réinsertion ont permis l’aménagement de la peine de l’intéressé par un jugement du 20 octobre 2023 du 31 octobre 2023, la fin de sa peine étant exécutée au domicile de sa compagne. Cet aménagement de peine a également permis à M. A d’occuper un emploi de manière continue dès sa sortie de détention.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de son fils né en 2014 depuis sa naissance, d’abord aux côtés de la mère de cet enfant, puis, depuis le prononcé du divorce, en versant chaque mois une pension alimentaire et en prenant en charge son enfant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Les liens avec son enfant ont été maintenus pendant la période d’incarcération de mai 2021 à octobre 2023 par le biais de visites de l’enfant accompagné de la compagne de M. A et/ou de son ex-épouse. Enfin, la nouvelle compagne de M. A avec laquelle il est pacsé depuis le 13 juin 2024, de nationalité française, attend un enfant qu’il a reconnu par anticipation.
7. Enfin, la commission du titre de séjour dans son avis du 4 mars 2024 a émis un avis favorable au renouvellement du titre de séjour de M. A. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour attaqué opposé par le préfet de la Mayenne méconnaît les dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant garanti par le 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de la Mayenne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 6 novembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er :La requête du préfet de la Mayenne est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à
M. B A.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Quillévéré, président de chambre,
— M. Penhoat, premier conseiller,
— M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25NT004060
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