Rejet 10 juillet 2023
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 22 mai 2025, n° 23MA02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 10 juillet 2023, N° 2101809, 2101810 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051948067 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, d’une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ainsi que des majorations correspondantes et, d’autre part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal qu’il forme avec son épouse a été assujetti au titre des années 2008, 2010 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2101809, 2101810 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. B, représenté par Me Parant, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 juillet 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et majorations en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration n’établit pas l’existence de ventes de vin et d’alcools non déclarées ;
— la méthode de reconstitution de ses recettes est sommaire ;
— l’administration n’était pas fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mastrantuono,
— et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui avait déclaré en 1992 l’exercice d’une activité en qualité d’entrepreneur individuel dans le domaine du commerce de détail de boissons, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de ses déclarations et d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l’issue desquels l’administration fiscale a estimé qu’il avait réalisé au cours des années 2008 à 2010 et de l’année 2016 des ventes de vin et d’alcools non déclarées. M. B a ainsi été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et le foyer fiscal qu’il forme avec son épouse à des suppléments d’impôt sur le revenu au titre des années 2008, 2010 et 2016. M. B fait appel du jugement du 10 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces suppléments d’impôt, ainsi que des majorations correspondantes.
2. En premier lieu, il n’est pas contesté que l’administration, pour regarder M. B comme ayant réalisé aux cours des années 2008 à 2010 des ventes de vins et d’alcools non déclarées, s’est fondée sur les pièces d’un dossier d’instruction ouvert à l’encontre de tiers, dont les copies lui ont été transmises par l’autorité judiciaire en 2015. Elle s’est notamment appuyée sur les mentions de tableaux récapitulatifs établis par le gendre du requérant, employé par une société exerçant à Antibes une activité de gestion immobilière, et retraçant les dépenses en espèces engagées pour le compte d’une société établie en Suisse, dont certaines, relatives à des achats d’alcools, mentionnent le nom de M. B au titre du fournisseur, ainsi que sur une facture à l’en-tête de M. B, qui était jointe à des courriels échangés par son gendre dont il ressort qu’une somme en espèces a été mise à la disposition de ce dernier pour le règlement de cette facture en février 2010. Eu égard à ces éléments précis et probants, et alors que M. B, qui a déclaré des revenus à raison de son activité de vente de vins et d’alcools au titre des années 2011 à 2014, ne saurait sérieusement faire valoir que le nom mentionné sur les tableaux pourrait désigner sa fille, qui n’exerce pas d’activité de vente d’alcools, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence de ventes non déclarées par M. B au cours des années 2008 à 2010 et de l’année 2016. Ainsi, l’administration, qui n’a pas eu recours, contrairement à ce qui est soutenu, à une méthode de reconstitution des recettes de M. B, et n’était pas tenue de justifier de la réception physique des marchandises par leurs destinataires, a pu se fonder sur les mentions de ces tableaux et de cette facture pour déterminer le montant des recettes devant être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant des bénéfices industriels et commerciaux de M. B. Sont sans incidence à cet égard les circonstances que M. B n’a pas été « impliqué » dans la procédure pénale et que l’administration ne démontre pas la réalité de la réception physique des livraisons devant être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Par conséquent, l’administration, qui établit, contrairement à ce qui est soutenu, l’existence de ventes de vin et d’alcools non déclarées par M. B, était fondée à l’assujettir à raison de ces opérations aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et suppléments d’impôt sur le revenu en litige.
3. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n’est pas fondé à demander la décharge des majorations pour manquement délibéré mises à sa charge par voie de conséquence.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, où siégeaient :
— M. Platillero, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Mastrantuono, première conseillère,
— M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025.
.
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