Rejet 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 22 mai 2025, n° 23MA02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 juillet 2023, N° 2002173 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051948086 |
Sur les parties
| Président : | M. PLATILLERO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence MASTRANTUONO |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : | SARL Euro Plomberie Piscines |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité (SARL) Euro Plomberie Piscines a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2002173 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, la SARL Euro Plomberie Piscines, représentée par la SELARL Ramponneau et Associés, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juillet 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et majorations en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été privée d’un débat oral et contradictoire ;
— c’est à tort que l’administration a estimé qu’elle n’a pas versé l’ensemble de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ;
— la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a émis un avis défavorable au maintien de la rectification relative à la taxe sur la valeur ajoutée collectée ;
— c’est à tort que l’administration a remis en cause la diminution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée de la taxe correspondant aux créances irrécouvrables ;
— par conséquent, l’administration n’était pas fondée à imposer le profit sur le trésor ;
— c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction des pertes correspondant à des créances irrécouvrables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Euro Plomberie Piscines ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mastrantuono,
— et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Euro Plomberie Piscines, qui exerce une activité de commerce de gros d’équipements sanitaires et de mobilier de piscine, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Elle relève appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a ainsi été assujettie au titre de l’exercice clos en 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, et des majorations correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
3. Il résulte de l’instruction qu’après une première intervention qui s’est déroulée le 19 octobre 2016 au siège social de la SARL Euro Plomberie Piscines, une seconde réunion de synthèse s’est déroulée le 9 décembre 2016 dans les locaux abritant ses services administratifs, à sa demande expresse. La circonstance que les opérations comptables sont nombreuses n’est pas suffisante pour démontrer que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue au cours des interventions, qui n’ont concerné que la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Par suite, la société requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle aurait été privée de la garantie s’attachant à l’existence d’un débat oral et contradictoire.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ». Aux termes de l’article 269 du même code, relatif au fait générateur et à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / () 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur () ".
5. A l’issue de la vérification de comptabilité, le vérificateur a constaté que le compte « taxe sur la valeur ajoutée à payer » de la SARL Euro Plomberie Piscines mentionnait une dette de 105 294 euros au 31 décembre 2013, et que la taxe sur la valeur ajoutée payée portée sur la déclaration déposée au titre du mois de décembre 2013 s’élève à 34 488 euros, soit un solde de 70 806 euros. Il a également constaté que la société a mentionné sur une première déclaration rectificative déposée pour le mois de décembre 2013 une régularisation de 356 535 euros, qui n’a pas été intégrée dans la base de calcul de la taxe, puis a déposé une seconde déclaration rectificative au titre de la même période ne mentionnant pas cette régularisation. Il a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée restant due à hauteur de 69 880 euros, soit 356 535 euros avec application du taux de 19,6 %, sous déduction d’une somme de 14'192 euros, correspondant à une créance devenue irrécouvrable, soit un rappel de 56 688 euros. Si la société affirme qu’un écart de taxe sur la valeur ajoutée collectée par son expert-comptable à hauteur de 96 328 euros correspondrait pour partie à des créances irrécouvrables, et que le surplus de l’écart aurait été soldé par le débit d’une somme de 41'016 euros du compte « taxe sur la valeur ajoutée collectée », elle n’en justifie pas en se bornant à produire une copie des déclarations rectificatives déposées au titre du mois de décembre 2013. Par conséquent, l’administration était fondée à rappeler la taxe sur la valeur ajoutée collectée et non déclarée à hauteur de 56 688 euros.
6. En deuxième lieu, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, contrairement à ce qui est soutenu, n’a en tout état de cause pas émis à l’issue de sa séance du 3 octobre 2019 un avis défavorable en ce qui concerne le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et non déclarée à hauteur de 56 688 euros.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 272 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l’occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l’article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables. / Toutefois, l’imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. / L’imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l’administration, de la rectification préalable de la facture initiale () ».
8. Le caractère définitivement irrécouvrable d’une créance ne saurait résulter de la seule ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur. Toutefois, les dispositions précitées de l’article 272, qui autorisent le créancier à imputer la taxe afférente à sa créance dès le prononcé de la liquidation judiciaire de son débiteur, ne font pas pour autant obstacle à ce qu’à tout moment et par tout moyen, dès avant ce prononcé, le créancier établisse le caractère définitivement irrécouvrable de cette créance, notamment dans les cas où il ne l’aurait pas déclarée en temps utile, ou en aurait fait totalement ou partiellement abandon. La société requérante, en se bornant à faire état de courriers adressés aux clients défaillants et à indiquer que certains d’entre eux étaient inexistants ou placés en liquidation judiciaire, sans produire aucun élément de justification à l’appui de ces affirmations, n’établit pas le caractère définitivement irrécouvrable des créances qu’elle détenait sur certains de ses clients. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces créances.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la SARL Euro Plomberie Piscines n’est pas fondée à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés par le service vérificateur ne sont pas justifiés et qu’en conséquence, le profit sur le Trésor correspondant aurait été réintégré à tort à son bénéfice imposable.
10. En second lieu, la SARL Euro Plomberie Piscines a regardé comme créances irrécouvrables et a déduit de son résultat de l’exercice clos en 2013, comme pertes, les recettes correspondant à des factures de montants de 5 681,76 euros et 4 906,09 euros respectivement adressées aux clients NDFC et Gaillard. La société requérante, en se bornant à faire état de relances infructueuses adressées à ces clients et de la découverte de leur inexistence, sans produire aucun élément de justification à l’appui de ces affirmations, n’établit pas le caractère irrécouvrable de ces créances. Il en va de même de la créance de 1 795,16 euros détenue sur le client JLMC, correspondant à une facture émise en 2011, en l’absence de production du moindre élément de justification des allégations de la société requérante permettant de démontrer le caractère irrécouvrable de la créance au 31 décembre 2013. Enfin, la société requérante ne démontre pas davantage le caractère irrécouvrable à la clôture de l’exercice des créances détenues sur les clients Espace Rénovation et Riviera Distribution pour des montants respectifs de 22 028,44 euros et 96 603,09 euros, ces sociétés n’ayant au demeurant pas fait l’objet d’une procédure collective avant l’année 2015. C’est, dès lors, à bon droit que le montant de ces créances a été réintégré au résultat imposable de la SARL Euro Plomberie Piscines au titre de l’exercice clos en 2013.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Euro Plomberie Piscines n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Euro Plomberie Piscines est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Euro Plomberie Piscines et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, où siégeaient :
— M. Platillero, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Mastrantuono, première conseillère,
— M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025.
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