Rejet 27 septembre 2023
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 22 mai 2025, n° 23MA02509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 septembre 2023, N° 2001736 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051948094 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL JLJ a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 2001736 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, la SARL JLJ, représentée par Me Gasquet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 septembre 2023 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;
3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— bien que l’indemnité versée par la société iGuzzini Illuminazione France constitue un produit, la même somme reversée à M. A constituait une charge déductible de même montant ;
— M. A disposait d’une clientèle qui justifiait de lui reverser l’indemnité versée par la société iGuzzini Illuminazione France ;
— la majoration pour manquement délibéré est injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL JLJ ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
— le rapport de M. Mérenne,
— et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL JLJ, dont M. A est l’associé unique, exerce l’activité d’agent commercial dans le secteur des luminaires. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a réintégré à son résultat imposable une indemnité de rupture de contrat d’agent d’un montant de 465 000 euros versée par la société iGuzzini Illuminazione France pour l’assujettir à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2015. La SARL JLJ fait appel du jugement du 27 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et des majorations qui en ont résulté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. D’une part, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ».
3. D’autre part, aux termes du 1 de l’article 39 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
4. La société iGuzzini Iilluminazione France a conclu le 1er janvier 1994 un contrat avec la SARL JLJ, par lequel elle lui a confié un mandat d’agent commercial dans le secteur de l’éclairage. La SARL JLJ s’est engagée le même jour envers M. A, qui n’en était alors ni le dirigeant, ni l’associé, ni le salarié, à lui reverser toute indemnité qu’elle serait susceptible de percevoir en cas de rupture avec la société iGuzzini Iilluminazione France. Par un protocole du 28 octobre 2015, les sociétés iGuzzini Iilluminazione France et JLJ ont mis fin à leurs relations et la société iGuzzini Iilluminazione France s’est engagée à verser la somme de 465 000 euros à la SARL JLJ à titre d’indemnité de rupture de contrat sur le fondement de l’article L. 134-12 du code de commerce. La SARL JLJ a reversé cette somme à M. A, qui était devenu son associé unique. L’administration fiscale a remis en cause l’absence d’inscription de la somme reçue de la société iGuzzini Iilluminazione France en tant que produit par la SARL JLJ.
5. Pour contester le supplément d’imposition qui en a résulté, la SARL JLJ, qui ne conteste plus que l’indemnité d’un montant de 465 000 euros en litige constituait un produit imposable en application de l’article 38 du code général des impôts, fait valoir que la somme reversée à M. A constituait une charge déductible de son résultat imposable, au sens du 1. de l’article 39 du même code, à hauteur du même montant, dès lors que l’indemnité reversée correspond à l’engagement conclu le 1er janvier 1994 pour tenir compte du fait que c’est en raison de son apport de clientèle que la conclusion du contrat d’agent commercial avec la société iGuzzini Illuminazione France a été rendue possible. Toutefois, la lettre d’engagement du 1er janvier 1994 par laquelle la SARL JLJ s’est engagée à reverser une éventuelle indemnité de cessation de contrat à M. A revêt un caractère unilatéral, n’est pas signée par ce dernier et ne comporte aucun engagement de sa part, en particulier concernant la cession d’une clientèle. Il ressort des termes dans lesquels elle est rédigée que la SARL JLJ a pris cet engagement afin de tenir compte du rôle bienfaiteur joué par l’intéressé dans la création de la société et le développement de son activité, et non du fait de l’apport d’une clientèle qui n’est d’ailleurs pas précisément identifiée à cette date. Par ailleurs, il résulte du protocole transactionnel du 28 octobre 2015 que l’indemnité de rupture stipulée par ce contrat a pour objet de réparer le préjudice causé à la SARL JLJ par la fin du mandat d’agent commercial, et non de constituer la contrepartie de la perte d’une clientèle de M. A, ou de la valeur de prestations rendues par M. A. Dans ces conditions, la somme reversée par la SARL JLJ à M. A, qui ne saurait être regardée ni comme une indemnité devant revenir à ce dernier, ni comme la contrepartie d’une rémunération de ses prestations en vue de générer du chiffre d’affaires, a été engagée dans l’intérêt de celui-ci et non dans celui de la société. Elle ne constituait donc pas une charge déductible de son résultat imposable.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
7. En se prévalant de l’absence d’inscription comptable de la somme reçue de la société iGuzzini Illuminazione France parmi les produits de la SARL JLJ et de son importance au regard de son chiffre d’affaires, dont elle représente 130 %, l’administration établit l’existence d’un manquement délibéré et justifie ainsi du bien-fondé de l’application de la majoration prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL JLJ n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL JLJ est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JLJ et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, où siégeaient :
— M. Platillero, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme B et M. Mérenne, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
No 23MA02509
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