Rejet 27 juin 2023
Rejet 22 mai 2025
Désistement 26 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 22 mai 2025, n° 23MA02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 juin 2023, N° 2200054 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051948076 |
Sur les parties
| Président : | M. PLATILLERO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sylvain MERENNE |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : | SASU Ambulances Belle de Mai |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SASU Ambulances Belle de Mai a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, du prélèvement forfaitaire prévu à l’article 117 quater du code général des impôts qui lui a été réclamé au titre de l’année 2017.
Par un jugement no 2200054 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, la SASU Ambulances Belle de Mai, représentée par Me Maillard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge de l’imposition et des majorations en litige ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le prélèvement prévu à l’article 117 quater du code général des impôts en raison des dividendes distribués à M. A ne pouvait pas être imposé entre ses mains ;
— ce prélèvement ne pouvait être assis sur le montant net versé à M. A, en application du principe posé à l’article 1691 C du code général des impôts ;
— l’administration fiscale a imposé deux fois le même revenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SASU Ambulances Belle de Mai ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
— le rapport de M. Mérenne,
— les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
— et les observations de Me Maillard, représentant la SASU Ambulances Belle de Mai.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’une assemblée générale ordinaire du 15 mars 2017, l’associé unique de la SASU Ambulances Belle de Mai, M. A, a décidé de se verser des dividendes d’un montant de 205 199,14 euros, inscrits dans un compte de dividendes à payer. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 4 février 2020, a soumis cette somme au prélèvement forfaitaire non libératoire prévu à l’article 117 quater du code général des impôts au titre de l’année 2017. La société Ambulances Belle de Mai fait appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et des majorations correspondantes.
2. Aux termes de l’article 117 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %. Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut () II. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l’article 1671 C () IV. Le prélèvement prévu au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A. ». Aux termes de l’article 1671 C du même code : « Le prélèvement visé à l’article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis. Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du III de l’article 117 quater, sauf si le contribuable justifie qu’il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au b du 1 du même III. Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur ».
3. En premier lieu, la SASU Ambulances Belle de Mai a assuré le paiement des dividendes en litige, constitutifs de revenus distribués au profit de M. A, alors qu’elle était établie en France. Elle était ainsi tenue d’acquitter le prélèvement prévu à l’article 117 quater du code général des impôts, aux termes mêmes du II de cet article, sans qu’y fasse obstacle le deuxième alinéa de l’article 1671 C du code général des impôts, qui dispose que le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur.
4. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes du 1. du I de l’article 117 quater du code général des impôts que le prélèvement prévu à cet article devait être assis sur le montant brut des dividendes versés à M. A par la SASU Ambulances Belle de Mai, qui n’établit pas avoir acquitté d’autres impôts et taxes à ce titre, soit sur un montant de 205 199,14 euros. En assujettissant cette somme à un prélèvement de 21 %, l’administration fiscale a ainsi fait une exacte application de l’article 117 quater du code général des impôts.
5. En dernier lieu, la SASU Ambulances Belle de Mai était tenue d’acquitter le prélèvement prévu à l’article 117 quater du code général des impôts. Elle ne peut utilement contester les conditions d’imputation du prélèvement, qui n’est pas libératoire, sur l’impôt sur le revenu dû par la personne physique bénéficiaire des dividendes, M. A, et les modalités de calcul de l’imposition de ce dernier, dont il est constant qu’il n’avait d’ailleurs pas déclaré les dividendes en litige, à la suite de la procédure d’imposition dont il a fait l’objet. Elle n’est dès lors pas fondée à invoquer une double imposition.
6. Il résulte de ce qui précède que la SASU Ambulances Belle de Mai n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Ambulances Belle de Mai est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Ambulances Belle de Mai et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, où siégeaient :
— M. Platillero, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme B et M. Mérenne, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
No 23MA0224
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Épouse
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Aide ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Remboursements de TVA ·
- Déductions ·
- Valeur ajoutée ·
- Recette fiscale ·
- Facture ·
- Émetteur ·
- Pénalité ·
- Droit à déduction ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Contentieux
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Calcul des intérêts ·
- Intérêts ·
- Estuaire ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Génie civil ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Retard ·
- Marchés publics ·
- Transaction
- Holding ·
- Soulte ·
- Restructurations ·
- Apport ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Plus-value ·
- Dividende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Garanties accordées au contribuable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Affaires impayées ou annulées ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Vérification de comptabilité ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Règles particulières ·
- Base d'imposition ·
- Charges diverses ·
- Contrôle fiscal ·
- Généralités ·
- Déductions ·
- Valeur ajoutée ·
- Piscine ·
- Euro ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Amortissement ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Administration fiscale ·
- Assujettissement ·
- Dette ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Bilan
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Rémunération des dirigeants ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agent commercial ·
- Contribuable ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Indemnité ·
- Imposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Habitat ·
- Bénéfices industriels ·
- Revenu ·
- Déficit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Dire ·
- Déclaration
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Rectification ·
- Généralités ·
- Imposition ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Facture ·
- Droit à déduction
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Exemptions et exonérations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Remboursements de TVA ·
- Déductions ·
- Valeur ajoutée ·
- Société holding ·
- Exonérations ·
- Location ·
- Meubles ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Crédit ·
- Logement ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.