Rejet 19 juillet 2024
Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 24NT02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2024, N° 2400655 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051953736 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du
9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2400655 du 19 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet 2024 et 18 mars 2025, M. A, représenté par Me Desfrançois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet aux moyens développés dans son mémoire en défense produit en première instance.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1995, demande à la cour d’annuler le jugement du 19 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, M. A s’est vu délivrer le 9 avril 2025 une carte de résident valable jusqu’au 8 avril 2035. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du jugement attaqué ainsi que de l’arrêté litigieux étant privées d’objet, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. A.
3. Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction du requérant doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l’application, au bénéfice de son avocat, des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 juillet 2024.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Quillévéré, président,
— M. Penhoat, premier conseiller,
— M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°24NT024452
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