Rejet 28 mars 2024
Réformation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 22VE01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 mars 2024, N° 1904813 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051979424 |
Sur les parties
| Président : | Mme SIGNERIN-ICRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Julie FLORENT |
| Rapporteur public : | Mme JANICOT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | centre hospitalier de Poissy - Saint-Germain-en-Laye, société AM Trust International |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C H et M. A E ont demandé au tribunal administratif de Versailles :
— de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye et son assureur, la société AM Trust International ou, à titre subsidiaire, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale, à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur B E, une indemnité provisionnelle de 1 500 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices définitifs consécutifs à sa prise en charge le 2 octobre 2015 au sein de cet établissement, ainsi qu’une indemnité provisionnelle de 20 000 euros chacun à valoir sur la réparation définitive de leurs propres préjudices et d’assortir le montant de ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable d’indemnisation adressée le 19 avril 2019 ;
— d’ordonner, d’une part, une expertise médicale post-consolidation afin d’évaluer les préjudices définitifs de l’enfant, d’autre part, une expertise confiée à un architecte spécialisé dans le handicap et à un ergothérapeute afin d’apprécier la nature des aménagements du domicile et du véhicule rendus nécessaires par l’état de santé B E et, enfin et à titre infiniment subsidiaire, une expertise afin de déterminer si l’accident médical du jeune B E est imputable à une faute du centre hospitalier de Poissy – Saint-Germain-en-Laye et/ou à un aléa thérapeutique ;
— de surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive des entiers préjudices B E et ses parents dans l’attente des rapports d’expertise à intervenir.
Par un jugement avant-dire droit n° 1904813 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, a retenu l’existence de fautes dans la prise en charge B E par la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) adulte de Poissy engageant la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) et, ne disposant pas d’éléments suffisants pour déterminer notamment l’étendue des fautes commises et le taux éventuel de perte de chance, ainsi que le montant des préjudices, a ordonné une expertise médicale aux fins de les déterminer.
Mme H et M. E ont, suite au dépôt du rapport d’expertise, demandé au tribunal administratif de Versailles :
— d’ordonner une expertise en désignant un expert architecte spécialisé dans le handicap ou un collège d’experts composé d’un architecte et d’un ergothérapeute, afin notamment d’évaluer l’accessibilité du domicile et de fournir les éléments permettant d’apprécier la nature et l’étendue des aménagements rendus nécessaires par l’état de santé B et de surseoir à statuer sur l’indemnisation dans l’attente de la consolidation des séquelles B E ;
— à titre principal, de condamner solidairement le CHIPS et la société Amtrust France à leur payer une indemnité provisionnelle de 2 426 955,72 euros ou, à défaut dans l’éventualité d’une déduction de la prestation compensatoire du handicap (PCH), une indemnité provisionnelle de 2 338 630,46 euros au titre des préjudices corporels subis par B, une indemnité provisionnelle de 50 000 euros au titre des préjudices subis par M. A E et une indemnité provisionnelle de 53 060,67 euros au titre des préjudices subis par Mme C H, assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019 ;
— à titre subsidiaire, de condamner l’ONIAM à leur payer une indemnité provisionnelle de 2 426 955,72 euros ou, à défaut dans l’éventualité d’une déduction de la PCH, une indemnité provisionnelle de 2 338 630,46 euros au titre des préjudices corporels subis par B, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019.
La CPAM des Yvelines a demandé au tribunal la condamnation solidaire du CHIPS et de la société Amtrust France à lui payer une provision de 650 768,79 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts à compter de la date du jugement à intervenir ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement n° 1904813 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a :
— mis hors de cause l’ONIAM,
— condamné le CHIPS et la société Amtrust France à verser à Mme H et M. E, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur B E et en leur qualité, la somme de 1 181 916,90 euros au titre des préjudices subis à la date du jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019,
— condamné le CHIPS et la société Amtrust France à verser à la CPAM des Yvelines la somme de 650 768,79 euros en remboursement de ses frais et débours ainsi qu’une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— mis à la charge du CHIPS et de la société Amtrust France les entiers dépens liquidés à la somme de 10 460 euros et une somme de 1 800 et 1 000 euros à verser à Mme H et M. E d’une part, et à la CPAM d’autre part, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
— et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022 sous le n° 22VE01625, le CHIPS et la société Amtrust France, représentés par Me Cantaloube, demandent à la cour de réformer le jugement avant-dire droit du 26 avril 2022 en ce qu’il a jugé qu’étaient fautives les conditions ayant entouré l’intubation B E et la dose utilisée de Thiopental.
Ils soutiennent que les conditions ayant entouré l’intubation B E ne sont pas fautives et en tout état de cause, ne sont pas à l’origine du dommage ; s’agissant de l’utilisation du Thiopental, l’expert précise qu’aucun travail scientifique ne permet de dire qu’un autre médicament aurait été préférable dans cette situation ; par ailleurs, l’absence de « traçabilité » sur l’état respiratoire et l’hémodynamique de l’enfant juste avant l’intubation s’explique par le fait que les médecins se trouvaient dans une situation d’urgence ; le surdosage de Thiopental était quant à lui modéré et n’est pas à l’origine du dommage qui résulte d’une intubation que l’expert a estimé « non médicalement erronée ».
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que c’est en vain que le CHIPS conteste sa responsabilité ; les précautions indispensables préalables à l’intubation n’ont pas été prises alors que la décision de procéder à une intubation en urgence n’était pas impérative et que l’intubation n’aurait jamais dû être réalisée avant l’arrivée du SMUR pédiatrique ; le choix et la posologie du médicament hypnotique étaient inadaptés, créant des conditions de survenue d’une hypoxie et d’une hypovolémie.
Par des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2022 et 20 septembre 2024, Mme H et M. E, représentés par Me Périer-Chapeau, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit ordonné une expertise en désignant un expert architecte spécialisé dans le handicap ou un collège d’experts composé d’un architecte et d’un ergothérapeute, afin notamment d’évaluer l’accessibilité du domicile et de fournir les éléments permettant d’apprécier la nature et l’étendue des aménagements rendus nécessaires par l’état de santé B, de leur accorder une provision de 5 000 euros à valoir sur les frais de consignation à expertise et de surseoir à statuer sur l’indemnisation dans l’attente de la consolidation des séquelles B E ;
3°) à ce que soit mise à la charge du CHIPS et de la société Amtrust France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— le CHIPS n’est pas fondé à contester les fautes retenues par le tribunal administratif ; la responsabilité du CHIPS est également engagée en raison, en premier lieu, de la décision médicale prise par le SMUR adulte d’intuber d’emblée et en urgence le jeune B alors que, au regard des pièces médicales, tout indique que l’état de l’enfant ne justifiait pas une intubation en première intention, l’environnement hospitalier permettait de suivre l’évolution de l’état du jeune B sans intubation et ce, dans l’attente de l’arrivée du SMUR pédiatrique et enfin, le SMUR du CHIPS n’était pas autorisé à préparer, ni à effectuer un transport pédiatrique au regard de l’autorisation sanitaire de l’établissement, en deuxième lieu, de l’absence de pré-oxygénation et de correction des troubles hémodynamiques avant l’induction anesthésique par Thiopental et l’intubation, en troisième lieu, de l’injection rapide et surdosée de Thiopental inadaptée à l’état de l’enfant, son âge, son poids et aux thérapeutiques déjà administrées, en dernier lieu, de l’intubation réalisée par erreur dans l’œsophage et non dans la trachée, cause d’une non oxygénation prolongée de l’enfant faute de surveillance par monitorage de capnographie laquelle aurait permis de la déceler plus tôt et de procéder à une réintubation dans la trachée ;
— il est nécessaire d’ordonner une expertise confiée à un architecte spécialisé dans le handicap ou un collège composé d’un architecte et d’un ergothérapeute dès lors qu’il est urgent pour la famille de pouvoir déménager dans un lieu adapté.
Par des mémoires, enregistrés les 17 octobre 2023 et 3 octobre 2024, la CPAM des Yvelines, représentée par Me Legrandgerard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du CHIPS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’appel interjeté est devenu sans objet et est, en tout état de cause, infondé.
II- Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 sous le n° 24VE01400, le CHIPS, représenté par Me Cantaloube, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 mars 2024 et de rejeter les demandes présentées par Mme H et M. E et la CPAM des Yvelines devant le tribunal administratif de Versailles ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise confiée à un pédiatre généticien et de réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par Mme H et M. E.
Il soutient que :
— c’est à tort que sa responsabilité a été retenue par le tribunal administratif ; outre que les deux manquements retenus sont contestables pour les motifs exposés sous la requête n° 22VE01625, le tribunal n’a pas tenu compte de l’état antérieur de l’enfant atteint du syndrome de Dravet dont l’existence peut expliquer la complication ; la décision d’intuber l’enfant était justifiée par son état clinique et la nécessité d’assurer son transport dans de bonnes conditions ; il était également logique de solliciter, afin de minorer les délais d’intervention, le SMUR adulte qui était le plus proche des urgences pédiatriques ; il n’est pas démontré par les experts que la survenue de l’arrêt cardiaque serait en lien avec l’intubation alors qu’elle peut s’inscrire dans une complication connue du syndrome de Dravet ; les experts n’ont en effet pas analysé l’imagerie et ne se sont pas intéressés aux deux complications connues de ce syndrome que sont l’encéphalopathie aigüe brutale et la mort subite par dysfonctionnement central respiratoire (SUDEP) ; ni le professeur F ni les docteurs Mselati et Bodenan n’ont les compétences requises pour discuter, en profondeur, de ce syndrome génétique ; la typologie des lésions visibles à l’IRM est la résultante d’un évènement d’ischémie du parenchyme cérébral extrêmement sévère qui trouve son explication physiopathologique dans une encéphalopathie aigüe du syndrome de Dravet ;
— à titre subsidiaire, il serait indispensable que la cour soumette l’analyse de l’histoire clinique et radiologique de l’enfant à un pédiatre généticien.
Par des mémoires, enregistrés les 27 novembre, 17 décembre 2024, 4 avril et 9 mai 2025, Mme H et M. E, représentés par Me Périer-Chapeau, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d’ordonner une expertise en désignant un expert architecte spécialisé dans le handicap ou un collège d’experts composé d’un architecte et d’un ergothérapeute, afin notamment d’évaluer l’accessibilité du domicile et de fournir les éléments permettant d’apprécier la nature et l’étendue des aménagements rendus nécessaires par l’état de santé B et de surseoir à statuer sur l’indemnisation dans l’attente de la consolidation des séquelles de leur enfant ;
3°) de réformer le jugement du 28 mars 2024 en tant qu’il a limité leur indemnisation à la somme de 1 181 916,90 euros et de condamner solidairement le CHIPS et la société Amtrust France à leur verser une indemnité provisionnelle de 2 896 798,22 euros à valoir sur le préjudice corporel de leur enfant ou, à défaut, dans l’éventualité d’une déduction de la prestation compensatoire du handicap (PCH), une indemnité de 2 766 702,16 euros, à leur payer une indemnité provisionnelle de 50 383 euros au titre des préjudices subis par M. E, et une indemnité provisionnelle de 53 120,67 euros au titre des préjudices subis par Mme H, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019, et de surseoir à statuer jusqu’à la consolidation des préjudices définitifs ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner l’ONIAM aux mêmes sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019, et de mettre à sa charge les entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge du CHIPS et de la société Amtrust France la somme de 6 000 euros ou, à défaut, la somme de 7 800 euros à la charge de l’ONIAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM des Yvelines et à la société Gras Savoye Santé.
Ils font valoir que :
— le CHIPS est responsable des préjudices subis par leur enfant pour les motifs déjà exposés sous la requête n° 22VE01625 ; le syndrome de Dravet ne peut, comme le soulignent les seconds experts, être la cause du dommage en rapport avec les fautes de soins de réanimation ; la qualité et l’exhaustivité du travail des docteurs Mselati et Bodenan ne peuvent davantage être remises en question a posteriori par le CHIPS pour justifier l’organisation d’une troisième expertise médicale ;
— si la cour concluait à l’absence de faute, il sera alors retenu que leur enfant a été victime d’un grave accident médical ouvrant droit à une indemnisation par la solidarité nationale ; l’état de leur enfant dans les suites de l’intubation est sans commune mesure avec l’état qui aurait été le sien si cette intubation n’avait pas été pratiquée ; l’évolution naturelle du syndrome de Dravet est sans commune mesure avec un état pauci-relationnel puisque seul un retard de développement peut éventuellement y être associé et que les docteurs Mselati et Bodenan ont écarté l’existence de tout état antérieur considérant que la perte de chance est totale ; la condition d’anormalité du dommage est également remplie en raison de la faible prévalence de risque, d’environ 2 % chez un enfant ; la condition de gravité du dommage est également remplie, le déficit fonctionnel permanent prévisible étant à plus de 85 % ;
— il est nécessaire d’ordonner une expertise confiée à un architecte spécialisé dans le handicap ou un collège composé d’un architecte et d’un ergothérapeute ;
— l’indemnité provisionnelle de 1 181 916,90 euros allouée par le tribunal administratif devra être réévaluée à la somme de 2 896 798,22 euros ; le besoin en tierce personne spécialisée est de 7 jours / 7 et 24h / 24 et le taux horaire ne peut être inférieur à 22 euros jusqu’au 31 décembre 2022 et doit atteindre 29,50 euros à compter du 1er janvier 2025 ; après réformation, il sera alloué la somme de 2 240 298,59 euros à valoir sur l’indemnisation du besoin en tierce personne et subsidiairement, la somme de 2 121 202,53 euros si la PCH et l’allocation adulte handicapé (AAH) devaient être déduites ; il sera alloué une indemnité provisionnelle de 103 659,62 euros (1 931,83 + 39 525,74 + 41 823,39 + 6 717,14 + 13 661,52) au titre des dépenses de santé et d’appareillage ; subsidiairement, après déduction de la PCH, il sera alloué une indemnité de 97 659,62 euros (1 931,83 + 39 525,74 + 35 823,39 + 6 717,14 + 13 661,52) au titre des dépenses de santé et d’appareillage ; au titre des frais de logement et de déménagement, il sera alloué une somme provisionnelle de 36 159,70 euros, complétée d’une somme de 169 008,01 euros au titre des frais de véhicule adapté ; les frais divers seront accordés à hauteur de 9 474,80 euros ; une provision de 186 000 euros sera également allouée au titre du préjudice scolaire, universitaire et professionnel ; l’indemnité provisionnelle au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être fixée à la somme de 77 197,50 euros, celle au titre des souffrances endurées à la somme de 50 000 euros, celle au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 25 000 euros ;
— en réparation du préjudice moral, des souffrances endurées et des troubles dans leurs conditions d’existence subis sur cette période de près de sept ans et demi, il sera alloué à Mme H et M. E une indemnité respective de 50 000 euros ; en outre, une somme de 3 060,67 euros sera accordée à Mme H au titre de la perte de revenus subie ainsi qu’une somme de 60 euros au titre des soins d’ostéopathie et une somme de 383 euros sera accordée à M. E au titre des soins d’ostéopathie.
Par des mémoires, enregistrés les 29 décembre 2024 et 24 avril 2025, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut :
1°) au rejet de la requête et à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des demandes d’indemnisation provisionnelles sollicitées par Mme H et M. E au titre des préjudices subis par leur enfant au titre de l’assistance par une tierce personne, des dépenses de santé actuelles et d’appareillage, des frais de logement et de véhicule adaptés, des frais divers, du préjudice scolaire et du déficit fonctionnel temporaire ou à la réduction à de plus justes proportions de sommes allouées au titre de ces préjudices ainsi que ceux relatifs aux frais de véhicules adaptés, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire, et au rejet des conclusions des victimes indirectes formulées à son encontre.
Il fait valoir que :
— c’est en vain que le CHIPS conteste sa responsabilité ;
— en tout état de cause, la condition d’anormalité n’est pas remplie pour engager la responsabilité sans faute dès lors que l’intubation de l’enfant ne saurait être considérée comme ayant eu des conséquences normales au regard de l’état de santé du jeune garçon comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; le second critère relatif à la probabilité de survenance du dommage ne peut être considéré comme rempli compte tenu des taux de complications, de la particulière exposition du patient du fait de son âge et du pronostic vital engagé ;
— l’ONIAM s’en rapporte à l’appréciation de la cour s’agissant des conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise confiée à un pédiatre généticien afin de connaître l’évolution naturelle d’un syndrome de Dravet chez un enfant de 16 mois sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique ;
— l’indemnité d’assistance à tierce personne implique la déduction des aides perçues qui s’élèvent à ce jour à 165 910,40 euros ; par ailleurs, Mme H et M. E ne distinguent pas les besoins en fonction de l’âge de l’enfant et ne démontrent pas en quoi l’état actuel B impose une assistance par une tierce personne accrue par rapport à son état antérieur ; dans ces conditions et en l’état, la demande au titre de ce poste de préjudice sera rejetée ; les consommables dont le paiement est sollicité ne sont pas spécifiques par rapport à ceux utilisés par des parents pour un jeune enfant ne souffrant aucune complication ; par ailleurs, il n’est pas possible de distinguer en l’état les dépenses de santé et l’appareillage nécessaires à un enfant atteint d’un syndrome de Dravet de ceux liés à la complication ; en l’absence de justificatif démontrant l’absence d’aides perçues au titre de ce poste de préjudice, la demande de réparation se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée ; l’indemnisation des frais de véhicule adapté sera réduite aux seuls aménagements en lien avec le handicap à savoir la somme de 8 838,71 euros ; la demande de provision au titre des frais de logement adapté, des frais divers et du préjudice scolaire se heurte à une contestation sérieuse et sera en conséquence rejetée ; le déficit fonctionnel temporaire sera plus justement indemnisé sur une base journalière de 16 euros par jour en tenant compte du montant retenu par le référentiel de l’ONIAM, soit la somme de 41 172 euros pour la période du 2 octobre 2015 au 23 février 2023 ; l’indemnisation allouée au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire sera réduite à de plus justes proportions sans pouvoir excéder respectivement 23 546 euros et 10 000 euros ; enfin, le législateur a fait le choix de ne pas ouvrir un droit propre à indemnisation par la solidarité nationale des victimes par ricochet ; par suite, les demandes des parents agissant à titre personnel seront rejetées ;
— enfin, Mme H et M. E ne démontrent pas l’utilité de la mesure d’expertise architecturale qu’ils sollicitent, demande qui devra donc être rejetée.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 13 juin 2025 et non communiqué, la CPAM des Yvelines, représentée par Me Legrandgerard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du CHIPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le CHIPS et son assureur ne sont pas fondés, qu’elle s’oppose à l’expertise sollicitée par le centre hospitalier et qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour s’agissant de l’expertise d’architecte demandée par Mme H et M. E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Florent,
— les conclusions de Mme Janicot, rapporteur public,
— les observations de Me Roué pour le CHIPS et son assureur et celles de Me Scillia pour Mme H et M. E.
Considérant ce qui suit :
1. B E, né le 1er juin 2014, présente depuis l’âge de six mois des crises convulsives en raison d’un syndrome de Dravet, pris en charge par un traitement médicamenteux. Le 2 octobre 2015, il a été admis à 10h15 aux urgences pédiatriques du centre hospitalier de Poissy – Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) en raison d’une gêne respiratoire fébrile accompagnée d’une toux grasse. Le diagnostic de bronchiolite fébrile sévère a été posé et un traitement par Ventoline lui a été administré. À 12h15, en l’absence d’amélioration de son état, il a été transféré en salle de « déchocage » des urgences et à 12h30, il a présenté une crise convulsive qui n’a pas cessé malgré plusieurs traitements administrés. À 13h23 devant la persistance des convulsions, il a été décidé de procéder à un transfert pédiatrique par structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) vers l’hôpital Raymond Pointcarré à Garches. À 13h31, le SMUR adulte du CHIPS l’a pris en charge avec injection de Rivotril faisant cesser les convulsions. A 14h, le médecin du SMUR adulte de Poissy a procédé, avant l’arrivée du SMUR pédiatrique, à une intubation avec injection de Pentothal/Celocurine. L’enfant a présenté un arrêt cardiorespiratoire à 14h01 qui n’a été récupéré qu’après quatorze minutes de massage. Il a finalement été pris en charge par une équipe du SMUR pédiatrique et a été transféré au sein du service de réanimation pédiatrique de l’hôpital de Garches où ont été constatées des lésions anoxiques cérébrales. Le diagnostic d’encéphalopathie post-anoxique avec état pauci-relationnel a été posé. B est désormais dans un état végétatif.
2. Estimant que la prise en charge de leur enfant était de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, ses parents, Mme H et M. E, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles d’une demande d’expertise médicale, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 24 mars 2017. L’expert désigné, le docteur F, a rendu son rapport le 16 septembre 2017. Par un courrier du 19 avril 2019 reçu le 23 avril suivant, Mme H et M. E ont présenté une demande préalable indemnitaire auprès du CHIPS et de l’ONIAM avant de saisir le tribunal administratif de Versailles d’une demande de réparation. Par un jugement avant-dire droit du 26 avril 2022, le tribunal a retenu l’existence de fautes dans la prise en charge B E par le SMUR adulte de Poissy engageant la responsabilité du CHIPS et, faute de disposer d’éléments suffisants pour déterminer notamment l’étendue des fautes commises et le taux éventuel de perte de chance, ainsi que le montant des préjudices, a ordonné une expertise médicale. Les docteurs Mselati, pédiatre, et Bodenan, anesthésiste-réanimateur, ont déposé leur rapport le 27 février 2023. Par un jugement du 28 mars 2024, le tribunal, après avoir mis hors de cause l’ONIAM, a condamné le CHIPS et son assureur, la société Amtrust France, d’une part, à verser à Mme H et M. E, en leur qualité de représentants légaux du jeune B et en leur qualité, la somme de 1 181 916,90 euros en réparation de leurs préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019, d’autre part, à verser à la CPAM des Yvelines la somme de 650 768,79 euros en remboursement de ses frais et la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge du CHIPS et de la société Amtrust France les frais et honoraires d’expertises liquidés à la somme de 10 460 euros, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
3. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre, le CHIPS et son assureur demandent à la cour, à titre principal, d’annuler ces deux jugements et de rejeter la demande de Mme H et M. E et sollicitent, à titre subsidiaire, la réalisation d’une nouvelle expertise confiée à un pédiatre généticien. Par la voie de l’appel incident, Mme H et M. E demandent la désignation d’un expert architecte spécialisé dans le handicap ou d’un collège d’experts composé d’un architecte et d’un ergothérapeute afin d’évaluer les frais d’adaptation de logement rendus nécessaires par l’état de santé B et de réformer le jugement du 28 mars 2024 afin de porter le montant de leur indemnité prévisionnelle à la somme totale de 3 000 301,89 euros.
Sur la responsabilité :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
5. Il résulte de l’instruction qu’après la crise convulsive qui a duré plus d’une heure, le jeune B a présenté, à compter de 13h45, malgré la ventilation sous masque, une hypoxie qui a conduit le médecin du SMUR adulte de Poissy à pratiquer à 14h une intubation immédiatement suivie d’un arrêt cardiaque à 14h01. Si, de l’avis des experts, le choix de pratiquer une intubation dans un contexte de coma post-critique avec désaturation persistante malgré l’oxygénothérapie mise en place n’était pas déraisonnable compte tenu du risque de récidive épileptique de l’enfant durant le transport vers l’hôpital de Garches, il résulte notamment des deux expertises diligentées par le tribunal administratif que l’intubation trachéale réalisée à 14h a échoué, " l’absence de remontée de la saturation et l’absence de soulèvement du thorax [témoignant] d’une intubation œsophagienne « durant laquelle l’enfant n’a plus été oxygéné et qu’en l’absence de contrôle par capnographie de l’intubation, pourtant recommandé par la société française d’anesthésie et de réanimation (SFAR) pour confirmer la bonne position de la sonde d’intubation, cette malposition du tube dans l’œsophage n’a été rectifiée que dix minutes plus tard. Il résulte également de l’instruction que la posologie de Pentothal (Thiopental) administrée à l’enfant pour la sédation anesthésique en vue de son intubation a été surdosée, le compte rendu du SMUR adulte de Poissy mentionnant une dose de 7 mg/kg injectée alors qu’une posologie de 3 à 5 mg/kg aurait été recommandée au regard du poids du jeune B et des nombreux médicaments déjà administrés à cet enfant. Les différents experts désignés par le tribunal estiment ainsi que l’arrêt cardiaque est secondaire à une hypoxie sévère du fait de la non-détection immédiate de l’intubation dans l’œsophage et que le surdosage de Penthotal, impliquant un risque accru de dépression cardio-respiratoire, a pu jouer un rôle aggravant. Ils en concluent que les conditions de réalisation de l’intubation ont été imprudentes et de nature à engager la responsabilité pour faute de l’hôpital dès lors que, selon eux, » l’arrêt cardiaque hypoxémique est la cause exclusive de l’anorexie cérébrale " et de l’état végétatif actuel du jeune B.
6. Pour contredire ces conclusions et écarter le lien de causalité, le CHIPS produit un rapport du professeur M, neuropédiatre-neurogénéticien, établi le 9 novembre 2023 à partir des IRM réalisées à l’hôpital de Garches lors du séjour B en réanimation pédiatrique, qui indique que « les éléments de surveillance clinique, en particulier respiratoire et hémodynamique, lors de la séquence d’échec d’intubation puis de réintubation et récupération cardiaque dans un délai de quinze minutes ne sont pas compatibles avec les lésions B » observées à l’IRM, lesquelles reflètent selon lui un « évènement d’ischémie du parenchyme cérébral extrêmement sévère (œdème cytotoxique diffus avec nécrose laminaire) () correspondant au tableau d’encéphalopathie aigüe décrit dans le syndrome de Dravet ». Le professeur M en conclut que l’état neurologique actuel de l’enfant résulte exclusivement d’une encéphalopathie aigüe du syndrome de Dravet. Toutefois, il indique également que les lésions B observées à l’IRM peuvent résulter d’un arrêt cardio-respiratoire très prolongé et il n’explique pas précisément en quoi les lésions observées sur les IRM seraient incompatibles avec l’échec de l’intubation et l’arrêt cardio-respiratoire de l’enfant qui a duré dix à quinze minutes. Les conclusions des experts désignés par le tribunal administratif sont par ailleurs confirmées par le rapport daté du 20 août 2018 du professeur D, pédiatre consulté par le CHIPS, qui indique que « l’état végétatif dans lequel se trouve l’enfant est la conséquence de l’hypoxie liée à l’arrêt cardio-circulatoire contemporain de la première tentative d’intubation et fait suite à une détresse respiratoire aiguë et à un état de mal épileptique qui a imposé une prise en charge lourde chez un enfant fragilisé par sa pathologie ». Enfin, selon les experts judiciaires, « l’état végétatif est en lien de causalité direct et certain avec les manquements fautifs () et ne s’inscrit pas dans l’évolution naturelle d’un syndrome de Dravet chez un enfant de 16 mois. La perte de chance est totale. ». Dès lors, il résulte de l’instruction que les conditions de réalisation de la première intubation sont fautives et que le lien direct entre l’échec de la première intubation et l’état végétatif actuel de l’enfant est établi.
7. Il suit de là que, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise, la responsabilité du CHIPS et de son assureur la société Amtrust France est engagée du fait des manquements commis lors de la prise en charge B E. Il y a donc lieu de les condamner solidairement à réparer l’entier préjudice subi par B, dont l’état de santé n’est pas consolidé, et ses parents et de mettre hors de cause l’ONIAM.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux B E :
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne :
8. Lorsque le juge administratif indemnise la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Le montant de l’indemnité réparant la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne doit se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier.
9. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise des docteurs Mselati et Bodenan, qu’en raison des manquements du CHIPS, B E n’a aucune autonomie et est totalement dépendant de ses parents 24 heures sur 24 pour la substitution, la stimulation, l’accompagnement aux soins et la surveillance, l’enfant ayant notamment besoin d’être changé de position la nuit environ toutes les 2 heures et de faire l’objet d’aspirations trachéales très régulièrement. Eu égard, par ailleurs, aux séquelles de l’enfant, dont le déficit fonctionnel temporaire est de 95 %, nécessitant une attention considérablement accrue par rapport à un bébé non atteint de handicap, il n’y a pas lieu d’exclure de la période d’indemnisation celle pendant laquelle un enfant demeure dépendant de ses parents pour tous les actes de la vie quotidienne.
10. En revanche, il est constant que le syndrome de Dravet, maladie neurogénétique rare diagnostiquée chez le jeune B, conduit nécessairement à un ralentissement dans les acquisitions à compter de l’âge de deux ans ainsi qu’à une déficience intellectuelle et des troubles cognitifs plus ou moins importants selon les individus qui en sont atteints et pouvant consister en des troubles du langage, difficultés motrices, capacités d’attention limitées, troubles du sommeil et de l’alimentation notamment. Le protocole national de diagnostic et de soins de ce syndrome, élaboré par le centre de référence des épilepsies rares en septembre 2021 et librement accessible, indique ainsi que « La scolarisation est difficile du fait de la fréquence des crises surtout chez l’enfant, du trouble cognitif et des troubles du comportement. () L’orientation en classe adaptée puis en établissement médico-éducatif est inéluctable dans la grande majorité des cas et devra être préparée dès le plus jeune âge. La majorité des patients n’acquiert pas l’autonomie correspondante à leur âge. Ils sont dépendants de l’aide humaine pour les gestes de la vie quotidienne : habillage, hygiène, prise des repas, prise des traitements, déplacements, jeux, activités et gestion de leur suivi médical ». Il s’en infère qu’en l’absence de faute médicale dans la prise en charge du jeune B en 2015, la dégradation inévitable de son état de santé en raison de sa maladie génétique aurait nécessité à court terme l’assistance d’une tierce personne, circonstance dont il y a lieu de tenir compte pour l’évaluation du préjudice dès lors que seuls les frais résultant de l’aggravation de l’état de santé B consécutive à l’anorexie cérébrale survenue le 2 octobre 2015 peuvent être regardés comme étant en rapport avec la faute commise par le CHIPS.
11. Il résulte de l’instruction que l’état B a nécessité l’assistance d’une tierce personne 24 heures par jour de la date de sa sortie de l’hôpital le 26 mars 2016 jusqu’au 3 avril 2016, puis en moyenne 21 heures par jour pendant la période au cours de laquelle il faisait l’objet d’une prise en charge en hospitalisation de jour de 28 heures par semaine à Garches du 4 avril 2016 au 2 décembre 2018 puis de 22 heures à compter de sa prise en charge au sein de l’institut médico-éducatif Les Heures Claires de Freneuse le 3 décembre 2018. L’aide requise nécessite du personnel expérimenté et formé a minima à l’assistance respiratoire, et partant l’emploi d’un personnel spécialisé. Compte tenu néanmoins de l’évolution naturelle qu’aurait connu l’état de santé du jeune B en l’absence de faute de l’établissement hospitalier, il y a lieu de considérer qu’une assistance par une tierce personne aurait été en tout état de cause nécessaire à compter des six ans de l’enfant (1er juin 2020) à raison d’une heure par jour sept jours sur sept, assistance dont le coût doit, par suite, être déduit de l’indemnité allouée.
12. S’agissant par ailleurs du taux horaire, si Mme H et M. E se prévalent du taux horaire minimal fixé à compter du 1er janvier 2022 conformément à l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, ce tarif, qui s’impose aux départements dans le cadre des plans d’aide de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap, ne correspond pas nécessairement au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales. Par suite, s’il est un élément pouvant être pris en compte pour déterminer le taux horaire assurant une juste réparation, il ne saurait lier le juge. De même, ainsi qu’il a été dit au point 8, la cour ne saurait être liée par les montants facturés aux époux E à compter de 2025 en application de la convention conclue avec l’association Lise Verdier pour l’accompagnement à domicile du jeune B. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en retenant un taux horaire de jour moyen de 17 euros et un forfait de 150 euros pour 12 heures de présence de nuit pour les années 2016 à 2020, un taux horaire de jour de 19 euros et un forfait nuit de 160 euros pour les années 2021 à 2024, et, enfin, un taux horaire de jour de 20 euros et un forfait nuit de 170 euros à compter du 1er janvier 2025, soit, déduction faite des jours d’hospitalisation, un montant total de 1 261 283 euros du 26 mars 2016 au 31 juillet 2026, les dépenses futures comprises entre le présent arrêt et le 31 juillet 2016 étant d’ores et déjà évaluables.
13. Doivent néanmoins être déduits les sommes perçues au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) à compter du 1er mars 2016, ainsi que celles perçues au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’aide spécifique versée douze semaines dans l’année depuis le 1er août 2021, soit les sommes de 33 300,80 et 102 686,28 euros jusqu’au 31 juillet 2016 au regard des décisions de la MDPH versées au dossier. Il y a lieu, par suite, de condamner solidairement le CHIPS et la société Amtrust France à payer une indemnité provisionnelle totale de 1 125 295,92 euros au titre de ce préjudice pour la période comprise entre le 26 mars 2016 et le 31 juillet 2026.
S’agissant des frais de logement adapté :
14. Il résulte de l’instruction que le précédent logement de la famille, situé au 2ème étage sans ascenseur, avec des couloirs et portes trop étroits pour faire passer une partie des équipements rendus nécessaires par le handicap B et une mauvaise insonorisation, était inadapté à l’état de cet enfant et que, soutenus par l’équipe médicale de l’hôpital de Garches, Mme H et M. E ont pu obtenir un logement plus adapté en location le 29 septembre 2019. Il résulte toutefois de l’expertise réalisée à la demande de la famille en juin 2024 par deux ergothérapeutes, Mme I et M. G, que le logement actuel demeure inadapté, rendant l’aide quotidienne encore plus lourde et même dangereuse en certains points. L’expertise relève en particulier que la chambre du rez-de-chaussée est trop petite au regard du matériel nécessaire à l’enfant et la porte trop étroite pour permettre le passage de la poussette médicalisée. Par ailleurs, la seule salle de bain utilisable compte tenu du handicap du jeune B est située à l’étage, obligeant Mme H et M. E à porter leurs fils, de 30 kg, dans les escaliers. En outre, l’accès extérieur, en gravillons, est très difficilement praticable en poussette. Il résulte ainsi de cette expertise que le handicap de l’enfant rend nécessaires des aménagements incompatibles avec le caractère provisoire d’une location. Dans ces conditions, déduction faite de l’armoire dont il est demandé remboursement et pour laquelle il n’est pas justifié qu’elle n’aurait pas été, en tout état de cause, nécessaire pour entreposer les affaires de l’enfant, il y a lieu, d’une part, de condamner solidairement le CHIPS et son assureur à verser à Mme H et M. E, au vu des factures produites, une indemnité provisionnelle correspondant aux frais d’aménagement de la salle de bain de leur ancien logement pour une somme de 872,28 euros, aux frais de déménagement et de réexpédition du courrier pour un montant de 996 et 42,50 euros, ainsi qu’au surcoût de loyers de 487,20 euros par mois depuis le 28 septembre 2019, soit la somme totale de 35 527,58 euros à la date du présent arrêt. Il y a lieu, d’autre part, de diligenter une expertise architecturale afin d’évaluer les frais futurs qu’implique l’acquisition d’un logement adapté au handicap du jeune B et de surseoir à statuer sur les conclusions relatives à ces frais futurs.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
15. Mme H et M. E justifient avoir dû, en raison des fautes du CHIPS et de l’état B en résultant, changer de véhicule pour acheter un Renault Master en janvier 2018 avec un surcoût de 3 570 euros incluant des frais d’adaptation, puis à nouveau en 2021 en achetant un Citroën Berlingo XL d’une valeur de 21 090 euros, dont les frais d’aménagement correspondant aux préconisations de l’ergothérapeute de l’hôpital de Garches en date du 9 mars 2021 s’élèvent à 12 536,71 euros. Pour la détermination du préjudice correspondant aux dépenses d’ores et déjà exposées, il convient néanmoins de déduire du montant de ce dernier achat celui correspondant au prix de revente du Renault Master qui, acheté 9 400 euros en 2018, peut être évalué en 2021 à 7 560 euros en retenant une décote moyenne de 7 % par an, ainsi que le montant de 5 000 euros de l’aide qui leur a été allouée au titre de la PCH-aide à l’aménagement de véhicule, soit un préjudice indemnisable à la date du présent arrêt d’un montant de 24 636,71 euros, qui correspond à la somme allouée par le tribunal administratif.
16. Mme H et M. E soutiennent néanmoins que ce dernier véhicule, qui ne dispose pas d’une rampe arrière, n’est d’ores et déjà plus adapté et sollicitent au titre des frais de véhicule adapté à venir une indemnité provisionnelle d’un montant de 168 008,01 euros. Ils se prévalent à cet égard de l’expertise des ergothérapeutes menée à leur demande en juin 2024 qui indique que les séquelles dont souffre le jeune B nécessitent un véhicule aménagé permettant le transport de l’enfant directement dans son fauteuil, disposant d’une table à langer et dont l’habitacle devra permettre aux parents de se maintenir debout pendant les changes. Toutefois, Mme H et M. E ne justifient pas de la nécessité de l’achat d’un véhicule Ford, pour lequel ils produisent uniquement un devis de 2017 alors qu’ils ont acquis postérieurement le véhicule Citroën Berlingo XL. Ils n’établissent pas non plus que le seul véhicule compatible avec le handicap de l’enfant serait à l’avenir un véhicule Mercedes Sprinter pour un coût d’acquisition et d’aménagement de 131 518,01 euros, alors, d’une part, qu’il résulte du compte rendu d’ergothérapie de l’hôpital de Garches versé au dossier que le véhicule Citroën Berlingo XL permet l’installation d’une rampe d’accès afin de faire voyager l’enfant directement dans sa poussette et plus tard dans son fauteuil roulant et que le seul bon de commande non signé versé au dossier ne permet pas d’établir que les aménagements conformes aux préconisations de l’ergothérapeute aurait été effectués, d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que la longueur des trajets effectués habituellement avec B nécessite des aménagements pour permettre le change de l’enfant.
17. Dans ces circonstances et en tenant compte de la nécessité de renouveler les équipements du véhicule nécessaires au handicap de l’enfant tous les sept ans, il y a lieu d’accorder à Mme H et M. E une indemnité provisionnelle d’un montant de 44 636,71 euros (24 636,71 + 20 000 euros) au titre de ce chef de préjudice jusqu’à la majorité de l’enfant.
S’agissant des dépenses de santé et d’appareillage :
Quant aux dépenses d’appareillage déjà exposées :
18. Mme H et M. E justifient par la production de factures, avoir exposé, en raison des manquements du centre hospitalier, des frais restés à leur charge pour l’achat d’un brancard de douche et d’un coussin de tête en 2017 et 2019 pour un montant de 4 882,51 euros, d’une poussette médicalisée en 2016 régulièrement renouvelée en 2018, 2021 et 2023 pour tenir compte de la croissance de l’enfant, pour un montant total justifié de 11 562,60 euros, d’un harnais de sécurité pour la poussette pour un montant de 96,22 euros, d’un siège automobile adapté au handicap pour un montant de 918,67 euros, d’un appui-tête spécifique pour un montant de 30,99 euros, d’un tapis de massage électrique pour un montant de 73,99 euros, d’un coussin de positionnement en décubitus ventral sur recommandation du kinésithérapeute pour un montant de 2 262,69 euros, d’une armoire pour le stockage des consommables nécessaires à l’enfant d’un montant de 65 euros, d’une caméra de vidéosurveillance compte tenu de son encombrement bronchique permanent pour un montant de 228,95 euros ainsi que de tensiomètre, oxymètre et couverture chauffante pour des montants respectifs de 24,99, 19,54 et 37,99 euros. En revanche, il résulte de l’instruction que l’achat d’un coussin et d’un matelas anti-escarres a été pris en charge par la CPAM. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’achat d’un triporteur avec sa housse de protection et celui d’un fauteuil de suspension auraient été nécessités par le handicap B résultant des manquements du centre hospitalier. Le montant des dépenses d’appareillage d’ores et déjà exposées et restées à la charge de Mme H et M. E s’établit donc à la somme de 20 204,14 euros.
Quant aux dépenses d’appareillage prévisibles jusqu’à la majorité de l’enfant :
19. Il résulte de l’instruction et, en particulier, de l’expertise des ergothérapeutes menée en juin 2024, que l’état de santé du jeune B va nécessiter l’acquisition ou le renouvellement d’un certain nombre de matériels avant la majorité de l’enfant, date prévisible de sa consolidation. Il sera fait une juste évaluation du préjudice futur en retenant, pour fixer le montant de l’indemnité provisionnelle à allouer, la nécessité d’acquérir un lit médicalisé taille adulte (559 euros après déduction de la prise en charge au titre de la sécurité sociale), un coussin de positionnement en décubitus ventral (2 262,69 euros à renouveler tous les quatre ans, soit deux fois), une nouvelle poussette adaptée (3 353,17 euros en reste à charge), un tensiomètre, un oxymètre et des couvertures chauffantes (24,99 + 19,54 + 37,99 euros à renouveler tous les quatre ans, soit deux fois). Il n’y a pas lieu, en revanche, d’inclure dans cette indemnité les frais tenant à l’achat futur d’un fauteuil roulant dès lors que ces frais seront entièrement pris en charge par la sécurité sociale à compter du 1er décembre 2025, ni d’un élévateur bain alors qu’il n’est pas justifié que le brancard douche renouvelé en 2019 ne permettrait pas de répondre aux besoins de la famille pour la toilette de l’enfant. Enfin, compte tenu de l’expertise décidée par le présent arrêt, il y a lieu de réserver les autres frais d’appareillage, qui ne seront éventuellement nécessaires qu’après un nouveau déménagement de la famille. Les frais d’appareillage futurs peuvent donc être évalués à la somme de 5 249,42 euros jusqu’à la majorité de l’enfant.
Quant aux consommables :
20. Déduction faite, s’agissant des frais de couches, d’alèses et de lingettes, de la période d’acquisition de la propreté pour un enfant non atteint de handicap qui se situe en moyenne à l’âge de 30 mois, il résulte de l’instruction que les requérants auront exposé des frais d’achat de couches, d’alèses jetables, de lingettes, de gants jetables, de sérum physiologique, de bâtonnets de bouche et d’huile de massage pour un montant total de 37 483,20 euros entre la date de l’accident et le 31 juillet 2026. Il résulte en outre de l’instruction qu’ils ont perçu une aide mensuelle à ce titre depuis le 1er août 2021 d’un montant de 100 euros qui doit être déduite du montant alloué à titre provisionnel, soit 6 000 euros. Par suite, ils sont fondés à solliciter le versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 31 483,20 euros.
Quant aux frais d’ostéopathie :
21. Mme H et M. E justifient d’un reste à charge de 1 540 euros concernant les séances d’ostéopathie suivies par le jeune B entre 2017 et 2024. Depuis août 2024, ces soins sont devenus nécessaires une fois par semaine en raison de l’aggravation de la cyphose dorsale de l’enfant. L’indemnité provisionnelle à ce titre peut ainsi être fixée à la somme demandée de 6 717,14 euros jusqu’au 31 juillet 2026.
Quant aux frais de séjour en village répit :
22. Mme H et M. E sollicitent l’indemnisation des frais de séjour en village répit, retenus par l’expertise judiciaire, ainsi que les frais de l’ambulance mobilisée pour se rendre sur les lieux. Toutefois, si ces séjours visent à permettre aux parents de se reposer en bénéficiant d’une aide dans la prise en charge de leur enfant, l’assistance par une tierce personne a également cet objet. Dans ces conditions, ils ne peuvent prétendre à une indemnisation à ce titre, les frais en lien direct avec les manquements du centre hospitalier étant déjà couverts par l’indemnité provisionnelle allouée au point 13.
23. Il résulte de ce qui précède que l’indemnité provisionnelle au titre des dépenses de santé et d’appareillage doit être fixée à la somme totale de 63 653,90 euros.
S’agissant des frais divers :
24. Il résulte de l’instruction que Mme H et M. E ont été assistés par le docteur K et le professeur L au cours des opérations d’expertise. Compte tenu de la complexité du dossier ayant permis d’aboutir à la reconnaissance de la responsabilité du CHIPS, ils justifient de l’utilité de l’assistance de ces médecins conseil à leurs côtés. Par suite, ils sont fondés à obtenir le remboursement des sommes de 1 000 et 2 000 euros correspondant aux honoraires facturés par ces derniers. Mme H et M. E justifient également avoir eu recours, pour répondre à la contre-expertise commandée par le CHIPS, au professeur J dont les honoraires s’élèvent à 2 000 euros. Enfin, ainsi qu’il a été dit, Mme H et M. E ont fait réaliser une expertise par les ergothérapeutes I et G, également utile à la résolution du litige, dont les honoraires s’élèvent à 4 474,80 euros. Il suit de là que l’indemnité provisionnelle allouée à ce titre s’élève à la somme de 9 474,80 euros.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
25. En premier lieu, lorsqu’une victime se trouve, du fait d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d’accéder à une scolarité, la seule circonstance qu’il soit impossible de déterminer le parcours scolaire qu’elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice ayant résulté pour elle de l’impossibilité de bénéficier de l’apport d’une scolarisation. La part patrimoniale de ce préjudice, tient à l’incidence de l’absence de scolarisation sur les revenus professionnels. La part personnelle de ce préjudice ouvre à la victime le droit à une réparation que les juges du fond peuvent assurer par l’octroi d’une indemnité globale couvrant également d’autres chefs de préjudice personnels au titre des troubles dans les conditions d’existence.
26. En l’espèce, il résulte de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif que le déficit fonctionnel temporaire en cours B est de 95 % en dehors des périodes d’hospitalisation de l’enfant durant lesquelles il est de 100 %. Il résulte également de l’instruction qu’en raison des manquements du CHIPS, B est et sera dans l’incapacité totale d’apprentissages scolaires sans lien avec le syndrome de Dravet. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, incluant la part personnelle du préjudice scolaire, seule demandée par les requérants, en allouant à l’intéressé une somme de 700 euros par mois, soit une indemnité provisionnelle globale de 78 026,67 euros à la date du présent arrêt.
27. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise des docteurs Mselati et Bodenan, que les douleurs physiques et morales B E directement liées aux manquements du CHIPS, peuvent être évaluées à 6 sur une échelle de 1 à 7. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice subi jusqu’à la majorité de l’enfant en allouant à l’intéressé une provision de 30 000 euros.
28. Enfin, il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire peut être évalué, eu égard aux termes des rapports d’expertise, à 6/7. Par suite, il sera fait une juste évaluation du préjudice subi jusqu’à la majorité de l’enfant en allouant une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à ce titre.
29. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé B, le CHIPS et son assureur la société Amtrust France à verser une indemnité provisionnelle totale de 1 416 615,58 euros au titre des préjudices subis par B E pour la période comprise depuis la date de prise en charge jusqu’à la date du présent arrêt pour les préjudices relatifs aux frais d’adaptation de logement, aux frais divers ainsi que pour le déficit fonctionnel temporaire du jeune B, jusqu’au 31 juillet 2026 pour les frais d’assistance par une tierce personne, les frais d’ostéopathie et les frais de consommables et jusqu’à la majorité de l’enfant pour les autres frais.
Sur les préjudices subis par Mme H et M. E :
30. En premier lieu, Mme H sollicite le versement de la somme de 3 060,67 euros au titre de la perte de gains professionnels pour la période du 2 octobre 2015 au 25 mars 2016, au cours de laquelle elle était en arrêt de travail. Elle justifie de ses revenus mensuels avant la prise en charge B le 2 octobre 2015 ainsi que pour la période au cours de laquelle elle a été placée en arrêt maladie au cours de cette période, du non maintien de son salaire de la part de son employeur et du versement d’indemnités journalières. Après évaluation de ce préjudice, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 060,67 euros correspondant au montant de sa demande.
31. En deuxième lieu, eu égard à la gravité de l’état de leur enfant, très lourdement handicapé et ne disposant d’aucune autonomie, obligeant Mme H et M. E, qui ont dû renoncer à toute activité professionnelle et sociale, à l’assister et l’accompagner en permanence, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection en raison de la situation de leurs fils et des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme H et M. E, qui doivent notamment accompagner celui-ci à de nombreuses consultations médicales et de rééducation, ainsi que dans les actes de la vie quotidienne, en leur allouant la somme de 50 000 euros chacun.
32. Enfin, il résulte de l’instruction que le port répété par Mme H et M. E de leurs fils les ont contraints à des soins d’ostéopathie. Les intéressés sont, par suite, fondés à solliciter le remboursement des sommes restées à leur charge d’un montant de 60 euros pour Mme H et de 383 euros pour M. E.
33. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CHIPS et son assureur à verser à Mme H et M. E une indemnité provisionnelle respectivement de 53 120,67 et 50 383 euros au titre de leurs préjudices propres.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes du CHIPS et de son assureur, la société Amtrust France, dirigées contre le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Versailles en date du 26 avril 2022 et le jugement du 28 mars 2024 doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche de faire partiellement droit aux conclusions présentées par la voie de l’appel incident par Mme H et M. E en portant à 1 520 119,25 euros le montant de l’indemnité provisionnelle qui leur est due solidairement par le CHIPS et son assureur et de réformer en ce sens le jugement du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en outre, de diligenter une expertise architecturale afin d’évaluer les frais qu’implique l’acquisition d’un logement adapté au handicap du jeune B et de surseoir à statuer sur les conclusions présentées à ce titre par Mme H et M. E sous la requête n° 24VE01400. Il n’y a pas lieu, en revanche, de surseoir à statuer jusqu’à la consolidation de l’état B sur les autres chefs de préjudice qui pourront, le cas échéant, faire l’objet d’une nouvelle demande en vue d’arrêter leur évaluation définitive.
Sur les frais de l’instance n° 22VE01625 :
35. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du CHIPS et de son assureur une somme de 2 000 euros à verser à Mme H et M. E ainsi qu’une somme de 1 000 euros à verser à la CPAM des Yvelines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 22VE01625 et n° 24VE01400 sont rejetées.
Article 2 : Le CHIPS et la société Amtrust France sont solidairement condamnés à verser à Mme H et M. E, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur B E et en leur qualité, une indemnité provisionnelle de 1 520 119,25 euros à valoir sur la réparation définitive de leurs préjudices, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé du jeune B.
Article 3 : L’article 2 du jugement n° 1904813 du tribunal administratif de Versailles du 28 mars 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le CHIPS et de son assureur verseront solidairement une somme de 1 500 euros à Mme H et M. E ainsi qu’une somme de 1 000 euros à la CPAM des Yvelines en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l’instance n° 22VE01625.
Article 5 : Il sera, avant de statuer sur la demande d’indemnité provisionnelle sollicitée par la voie de l’appel incident sous la requête n° 24VE01400 par Mme H et M. E au titre des frais d’adaptation de leur logement, procédé par un expert architecte spécialisé dans le handicap ou un collège d’expert composé d’un architecte et d’un ergothérapeute, désigné par la présidente de la cour, à une expertise avec mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé B E ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) se rendre au domicile actuel de Mme H et M. E et en faire la description en s’appuyant sur des photos et des plans ; évaluer l’accessibilité du domicile au regard du handicap B E et en tenant compte de la situation familiale, professionnelle et occupationnelle B E et de ses représentants légaux, des aides à la personne, de l’usage et du stockage des aides techniques utilisées ainsi que de la situation géographique et urbaine du domicile ;
3°) fournir à la cour les éléments lui permettant d’apprécier la nature des aménagements rendus nécessaires par l’état de santé B E (en tenant compte du soutien à domicile que son état requiert), les décrire et évaluer le coût des travaux utiles ; donner un avis sur les travaux d’ores et déjà réalisés et leur coût ;
4°) en cas d’impossibilité d’adapter le domicile occupé par B E à son handicap, dresser les plans d’un logement adapté répondant au projet de vie et en chiffrer le coût ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 6 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en cheffe de la cour. L’expert déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la cour dans sa décision le désignant.
Article 7 : Les frais d’expertise ainsi que tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas statué dans les présentes conclusions, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, à la société Amtrust France, à Mme C H épouse E, à M. A E, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
J. FlorentLa présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision., 24VE01400
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