Annulation 30 janvier 2025
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 25NT00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 janvier 2025, N° 2405162 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052375322 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2405162 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 28 février 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, le préfet de la Sarthe demande à la cour:
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 30 janvier 2025 ;
2°) de confirmer son arrêté du 28 février 2024.
Il soutient que sa requête d’appel est recevable, l’arrêté ne porte pas atteinte au droit de Mme A… protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme alors que ses relations amicales et sociales sur le territoire sont très limitées et qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, Mme A… représentée par Me Wozniak conclut au rejet de la requête du préfet, à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L.761-1 du code dede justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
L’aide juridictionnelle accordée à Mme A… par décision du 21 juin 2024 a été maintenue par décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née en 1990 a déclaré être entrée en France le 30 septembre 2012, sous couvert d’un visa de long séjour. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, plusieurs fois renouvelé jusqu’au 30 septembre 2021 puis d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale », valable jusqu’au 29 décembre 2023. Sa demande de renouvellement a été rejetée par un arrêté du 28 février 2024 du préfet de la Sarthe portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 28 février 2024 et a enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet de la Sarthe relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside régulièrement en France depuis le 30 septembre 2012 sous couvert de titres de séjour, régulièrement renouvelés, en qualité d’étudiante puis d’entrepreneure. Mme A… a obtenu, à l’issue de ses études en France, deux diplômes de master 2, en droit et en management des structures sociales, indique avoir créé, en octobre 2022, une entreprise d’assistance et de conseil juridiques, pour laquelle elle a obtenu le changement de statut de son titre de séjour. Si la requérante ne parvient, à la date de l’arrêté contesté, à tirer de cette activité naissante qu’un revenu inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), d’une part, il y a lieu de relever que son activité n’a réellement débuté que depuis le mois d’avril 2023 soit depuis moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué générant néanmoins un chiffre d’affaire de 14 000 euros environ pour les neuf premiers de son activité de conseil juridique et, d’autre part, elle justifie de l’exercice en parallèle d’une activité salariée d’assistante d’éducation dans un établissement scolaire pour compléter ses revenus. Dès lors, Mme A… peut être regardée, eu égard, tant aux efforts déployés en vue de son insertion professionnelle, justifiant d’une intégration sur le territoire français. En outre, les deux sœurs de l’intéressée, avec lesquelles elle justifie entretenir des contacts très réguliers, résident en France, l’une à Lille et l’autre à Perpignan. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de séjour en France de la requérante en situation régulière, des efforts d’intégrations et des perspectives professionnelles dont elle pouvait se prévaloir à la date de la décision attaqué et de l’existence de relations familiales sur le territoire, le préfet de la Sarthe a, en prenant l’arrêté contesté, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A…, et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Sarthe n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 28 février 2024.
Sur les frais de justice :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à verser au conseil de Mme A… en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Sarthe est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1500 euros au conseil de Mme A… au titre des frais de justice sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B… A…. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Quillévéré, président de chambre,
— M. Derlange, président assesseur,
— M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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