Réformation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24MA01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 mai 2024, N° 2103780 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052375359 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence MASTRANTUONO |
| Rapporteur public : | M. URY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C… et E… A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2103780 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. et Mme A… B…, représentés par Me Rossi, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 mai 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— M. A… B… ne pouvait être regardé comme le maître de l’affaire de la société à responsabilité limitée (D… ;
— l’administration ne pouvait imposer à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 des revenus distribués correspondant aux provisions comptabilisées par la D… pour un montant global de 47 000 euros, dès lors que leur déduction a été remise en cause au titre de l’exercice clos en 2015 ;
— le droit de reprise de l’administration était expiré au titre de l’année 2015 lorsque la rectification relative aux revenus correspondant aux provisions comptabilisées par la D… pour un montant global de 47 000 euros a été notifiée ;
— l’administration ne démontre pas que la somme de 15 000 euros correspondant à une provision pour prime de gérance aurait été mise à la disposition de M. A… B… au cours de l’année 2016 ;
— l’administration ne démontre pas que la somme de 25 000 euros correspondant à une provision pour prime de gérance aurait été mise à la disposition de M. A… B… au cours de l’année 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions relatives aux impositions et pénalités mises à la charge de M. et Mme A… B… au titre de l’année 2016 sont irrecevables, dès lors que la réclamation n’était pas accompagnée des avis d’imposition correspondants ;
— les moyens soulevés par M. et Mme A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mastrantuono,
— et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est le gérant de la D…, qui exerce une activité de travaux d’installation électrique, et dont il détient le capital à hauteur de 50 %. À l’issue d’une vérification de comptabilité de cette société et d’un contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme A… B…, ces derniers ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015, 2016 et 2017, à raison notamment de revenus considérés comme distribués par la société au bénéfice de M. A… B…. M. et Mme A… B… relèvent appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces suppléments d’impôt et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions dirigées contre les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016 :
2. M. et Mme A… B… ne contestent pas en appel l’irrecevabilité opposée par les premiers juges à leurs conclusions dirigées contre les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016, faute de respect des prescriptions de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, et de régularisation du vice de forme dans la demande adressée au tribunal. Il n’appartient pas à la Cour de s’interroger d’office sur le bien-fondé de cette irrecevabilité. Par suite, leurs conclusions d’appel dirigées contre ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 194-1 du même livre : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification (… Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
4. Il est constant que les rectifications relatives à l’année 2015 ont été régulièrement notifiées à M. et Mme A… B… selon la procédure de taxation d’office. Par suite, ils supportent la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions supplémentaires. S’agissant de l’année 2017, il est constant que M. et Mme A… B… se sont abstenus de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification qui leur a été notifiée, de sorte que la charge de la preuve leur incombe également.
En ce qui concerne les rectifications fondées sur le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts :
5. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que l’administration a imposé comme des revenus réputés distribués à M. A… B… sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts les sommes respectives de 15 238 euros et 36 961 euros au titre des années 2015 et 2017, correspondant à des charges non justifiées, qui ont été réintégrées aux résultats de la D…. Il est constant que M. A… B… est le gérant de droit de la société et détenteur de 50 % des parts sociales. En outre, il n’est pas contesté que par un jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 25 novembre 2020, devenu définitif, M. A… B… a été condamné pour abus de biens sociaux au détriment de la SARL au motif notamment, qu’il est établi qu’il exerçait seul la maîtrise administrative, financière et commerciale de la société. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant été le seul maître de l’affaire, et ainsi comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la D….
En ce qui concerne les rectifications fondées sur le 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts :
7. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que la D… a comptabilisé le 31 décembre 2016 des sommes correspondant selon le libellé à des provisions pour prime de gérance et pour charges sociales sur prime de gérance, pour des montants de 40 000 euros et 19 000 euros, enregistrées respectivement aux comptes « salaires appointements » et « cotisations URSSAF ». S’agissant de la charge de 40 000 euros, son enregistrement a eu pour contrepartie le crédit du compte « autres charges à payer ». Le même jour, ce compte a été débité de 40 000 euros avec pour contrepartie, à hauteur de 15 000 euros, le crédit du compte 411 000 « clients divers ». Le 31 décembre 2017, le solde de 25 000 euros a été débité avec pour contrepartie le crédit du compte « fournisseurs divers ». L’administration, qui a remis en cause la déduction de ces sommes du résultat de la D… au titre de l’exercice clos en 2016, a par ailleurs notamment estimé que la somme de 25 000 euros avait été mise à la disposition de M. A… B… au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, et l’a imposée entre ses mains titre de l’année 2017. Toutefois, M. A… B…, qui conteste avoir effectivement été bénéficiaire de ce revenu, ne peut être regardé comme ayant appréhendé la somme, dès lors que son inscription au crédit du compte de tiers ne permet de caractériser ni son appréhension effective par l’intéressé, ni sa mise à sa disposition.
9. Dans son mémoire en défense, le ministre demande que la rectification initialement fondée sur le 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, soit désormais fondée sur le 1° du 1 de cet article. Toutefois, les bénéfices désinvestis par la D… au titre de l’exercice clos en 2016 ne peuvent être regardés comme distribués à M. A… B… au titre de l’année 2017. Par suite, la substitution de base légale demandée par l’administration ne peut qu’être écartée. Ainsi, M. et Mme A… B… sont fondés à demander la décharge des impositions correspondant à cette rectification.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… B… sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, des impositions mises à leur charge au titre de l’année 2017 à concurrence d’une réduction en base de 25 000 euros avant l’application, en ce qui concerne les revenus retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu par l’article 158-7-1° du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A… B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : la base d’imposition assignée à M. et Mme A… B… au titre de l’année 2017 est réduite de la somme de 25 000 euros avant application, en ce qui concerne les revenus retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu par l’article 158-7-1° du code général des impôts.
Article 2 : M. et Mme A… B… sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 à raison de la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er, et des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2103780 du 15 mai 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire aux articles 1er et 2.
Article 4 : L’Etat versera à M. et Mme A… B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… et E… A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, où siégeaient :
Mme Paix, présidente,
— Mme Courbon, présidente assesseure,
Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 2 octobre 2025.
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