Annulation 25 juin 2024
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24MA01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2024, N° 2403069 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052375357 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2403069 du 25 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. B… dirigées contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 7 juin 2024 et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 juillet 2024, 10 octobre 2024 et 30 avril 2025, M. B…, représenté par Me Le Gars, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice, en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 juin 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier en ce que la magistrate désignée n’a pas relevé d’office qu’en tant que ressortissant algérien, il ne relevait pas des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit, l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvant fonder un refus de renouvellement d’un titre de séjour à un ressortissant algérien ;
— cette décision méconnaît les articles 6-4° et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il est parent d’un enfant de nationalité française ;
— les dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas non plus opposables, dès lors qu’il est de nationalité algérienne ;
— la décision de refus de séjour méconnaît l’article 6-1° de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
— la décision de refus de séjour ne pouvait être fondée sur l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence sont illégales du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ces décisions méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le tribunal administratif de Nice ayant, par un jugement du 27 février 2025, devenu définitif, annulé la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 juin 2024, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont privées de base légale et doivent être annulées en conséquence.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 27 avril 1987, a fait l’objet, le 7 juin 2024, d’un arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 25 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires aux fins d’injonction qui s’y rattachent et a rejeté le surplus de sa demande. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
3. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 27 février 2025, devenu définitif en l’absence d’appel relevé par le préfet des Alpes-Maritimes, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de refus de titre de séjour prise à l’encontre de M. B… et contenue dans l’arrêté du 7 juin 2024. Ce refus de séjour constituant la base légale de l’obligation de quitter le territoire sans délai du même jour, édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, il y a lieu pour la cour d’en prononcer l’annulation par voie de conséquence. Il y a également lieu de prononcer l’annulation, par voie de conséquence, des décisions du 7 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour pour une durée de deux ans et assignant M. B… à résidence pour une durée de 45 jours, elles-mêmes prises sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Le Gars, son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE:
Article 1er : Le jugement n° 2403069 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice du 25 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Les décisions contenues dans l’arrêté du 7 juin 2024, par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Gars une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Le Gars.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Paix, présidente de chambre,
— Mme Courbon, présidente assesseure,
— Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
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