Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 janv. 2026, n° 25NT03268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 25 novembre 2025, N° 2505503 |
| Dispositif : | CA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 et 30 décembre 2025, M. B… A…, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2505503 du 25 novembre 2025 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du 16 juillet 2025 de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’informant de la résiliation de son contrat d’enseignant à compter du 1er septembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision de résiliation de son contrat de travail et le courrier du 16 juillet 2025 de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ;
3°) d’enjoindre à l’administration de retirer toute mention litigieuse de son dossier administratif.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R 351-3 et R. 221-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : (…) Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles. ».
2. Les conclusions de M. A… tendent à l’annulation d’une ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Orléans. Il y a lieu en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier à la cour administrative d’appel de Versailles, territorialement compétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er :
Le dossier de la requête de M. A… est transmis à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles et à M. B… A….
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
J-P. Dussuet
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