Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 14 avr. 2025, n° 24MA03069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03069 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 décembre 2024, N° 2412465 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier de la Timone à compter du 14 octobre 2017.
Par une ordonnance n° 2412465 du 5 décembre 2024, le juge des référés près le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B, représenté par la SELARL Chiche-Cohen, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 5 décembre 2024 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge des intimés le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne présentait aucun déficit sensitivomoteur des 4 membres avant l’intervention chirurgicale dont il a fait l’objet ;
— les éléments postérieurs à l’intervention chirurgicale intervenue le 14 octobre 2017 à 12h15 font état de l’apparition d’un doute quant à l’existence d’une atteinte nerveuse.
Par un mémoire du 20 décembre 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la requête de M. B.
Par un mémoire du 23 décembre 2024, l’assistance publique des hôpitaux de Marseille demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. M. B a demandé au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier de la Timone à compter du 14 octobre 2017. Par une ordonnance n° 2412465 du 5 décembre 2024, le juge des référés près le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur (cf. CE, 27.07.2022, n° 459159).
4. Il résulte de l’instruction que M. B, victime d’une agression à l’arme blanche, a été pris en charge aux urgences du centre hospitalier de la Timone le 14 octobre 2017. Il ressort du compte-rendu médical du 2 novembre 2017 qu’à son arrivée il a été pris en charge pour un saignement qui a été tari par compression active avant de faire l’objet d’un angioscanner. Il a alors fait l’objet d’une surveillance rapprochée au service d’accueil des urgences vitales (SAUV). Toutefois, le saignement a brutalement récidivé, situation qui a rendu nécessaire un traitement chirurgical. M. B a ainsi subi une suture de ses plaies vasculaires, une hémostase et une réparation musculaire avant d’être transféré en unité de réadaptation cardiovasculaire (URCV). Il ressort du compte rendu du passage dans le service de réanimation du 2 novembre 2017 qu’une plaie de la veine jugulaire externe et une plaie de l’artère sous clavière droite (que le TDM n’a pas permis de visualiser) ont été constatées, ainsi qu’un doute quant à une atteinte nerveuse et phrénique. Il ressort également du compte-rendu opératoire de l’intervention du 14 octobre 2017 que la blessure dont M. B a été victime se traduit également par « un déficit neurologique certain difficilement quantifiable du membre supérieur droit » et que, une fois le clampage et la suture réalisées « le bilan lésionnel nerveux est très difficile à réaliser dans ce contexte ». La lettre de liaison du 23 octobre 2017 précise également qu’au « réveil, il a été constaté un déficit de la flexion du coude et de l’abduction de l’épaule ».
5. Ces éléments ne laissent pas en eux-mêmes suspecter qu’une faute, qui aurait contribué à l’évolution défavorable de l’état de santé de M. B, a été commise par l’assistance publique des hôpitaux de Marseille. Toutefois, et alors qu’il n’appartient pas, en tout état de cause, au requérant d’établir qu’une faute a été commise, ces éléments ne permettent d’exclure de façon manifeste ni que les conditions de la prise en charge de M. B par l’assistance publique des hôpitaux de Marseille ont été sans influence sur l’évolution défavorable de son état de santé, ni qu’il a été victime d’un accident médical dans des conditions ouvrant droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au prononcé d’une mesure d’expertise. En conséquence, l’ordonnance du 5 décembre 2024 doit être annulée et il y a lieu d’ordonner l’expertise demandée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2412465 du 5 décembre 2024 du juge des référés près le tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : Le docteur D est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur M. B à compter du 14 octobre 2017, date à laquelle l’assistance publique des hôpitaux de Marseille l’a pris en charge pour un saignement, jusqu’au 24 octobre 2017, date à laquelle il a été pris en charge en hospitalisation de jour à la clinique Rosemond ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces de son dossier médical ;
2°) décrire l’état de santé de M. B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au sein de l’assistance publique des hôpitaux de Marseille dont il a fait l’objet ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ;
3°) donner son avis sur les traitements, interventions et soins prodigués au regard notamment des données acquises de la science ;
4°) préciser la forme et le contenu de l’information donnée aux patients sur les risques encourus ;
5°) déterminer les causes de la paralysie du bras droit de M. B, et ses conséquences, et donner son avis sur le point de savoir si ces complications ont un rapport avec son état initial ou l’évolution prévisible de cet état ;
6°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. B ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à M. B une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
7°) déterminer les préjudices endurés par M. B ; se prononcer notamment sur l’existence d’un préjudice sexuel, d’un préjudice professionnel et d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
8°) proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9°) se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l’intervention ;
10°) en l’absence de responsabilité de l’établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques lié à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l’intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
11°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant à la Cour de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président de la cour administrative d’appel.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. B, de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert souscrira la déclaration sur l’honneur prévue à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du
code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport, dans les conditions prévues par les articles R. 621-9 et R. 621-5-1 du code de justice administrative, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président de la Cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 14 avril 2025.LH
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