Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 9 févr. 2026, n° 26LY00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 8 juillet 2025, N° 2500964, 2502129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 2500964, M. A… B…, représenté par Me Reynolds, a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 4 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, refusé un délai de départ volontaire, fixé un pays de destination et fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sous le n° 2502129, M. A… B…, représenté par Me Reynolds, a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or, à Dijon, pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2500964, 2502129 du 8 juillet 2025 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n° 26LY00204, M. A… B…, représenté par Me Edberg, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 4 mars 2025 et de ses décisions accessoires, jusqu’à ce qu’il soit statué dans l’instance n° 25LY02157 sur l’appel formé contre le jugement nos 2500964, 2502129 du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de s’abstenir de procéder à l’éloignement de M. B… sur le fondement de la décision suspendue, jusqu’à décision au fond ou à tout le moins jusqu’à nouvelle décision du juge des référés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’il est placé en rétention depuis le 4 janvier 2026 et a fait l’objet d’une prolongation judiciaire le 8 janvier 2026, qu’il a fait l’objet d’une tentative d’éloignement le 16 janvier 2026 en ayant été conduit à l’aéroport et qu’une nouvelle demande de vol a été initiée immédiatement après et, d’autre part, qu’il est marié à une ressortissante française, actuellement enceinte avec un terme fixé au 4 juin 2026, l’éloignement pouvant créer une rupture brutale de la vie familiale compromettant la stabilité matérielle et médicale de son foyer ;
– il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête n° 25LY02157 par laquelle M. B… fait appel du jugement nos 2500964, 2502129 du 8 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. B… tendant, d’une part, à l’annulation des décisions du 4 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, refusé un délai de départ volontaire, fixé un pays de destination et fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, à l’annulation de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence ;
Par décision du 1er novembre 2025, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le Préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, refusé un délai de départ volontaire, fixé un pays de destination et fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. M. B… a fait appel de ce jugement par requête enregistrée le 27 août 2025 sous le n°25LY02157 et il demande au juge des référés, par une requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n°26LY00204, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté qu’il conteste.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
4. Par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions permettant à l’autorité administrative de signifier à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est justiciable de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d’appel. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. A l’appui de ses conclusions, M. B… invoque uniquement l’imminence de son éloignement, son mariage avec une ressortissante française, le 22 mai 2025 et le fait que son épouse devrait accoucher le 4 juin 2026. La perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement décidée par le préfet de la Côte-d’Or le 4 mars 2025 n’est pas, à elle seule, de nature à établir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux. Il en va de même du fait que M. B… a épousé une ressortissante française le 22 mai 2025, cette circonstance étant antérieure au jugement attaqué. Enfin, le fait que l’épouse de M. B… soit enceinte depuis le 4 septembre 2025, n’est pas, dans les circonstances de l’espèce et alors que l’affaire n° 25LY02157 a été inscrite au rôle d’une audience du 24 février 2026, de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 26LY00204 de M. B…, à qui il est loisible de demander le sursis à exécution du jugement du 8 juillet 2025 dans les conditions énoncées notamment par l’article R. 811-17 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 26LY00204 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 9 février 2026
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Police ·
- Terme ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse
- Environnement ·
- Énergie ·
- Boisement ·
- Autorisation ·
- Espèces protégées ·
- Étude d'impact ·
- Sociétés ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Traitement ·
- Congé de maladie ·
- Non titulaire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Décret ·
- Emploi ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Plan d'action ·
- Réalisation ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Management
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Promesse d'embauche
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mali ·
- Justice administrative ·
- Parents
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Commission ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Intervention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.