Rejet 30 juillet 2024
Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 janv. 2025, n° 24TL02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 juillet 2024, N° 2024560 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Marie-Christine c/ conseil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Marie-Christine a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 17 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Lherm a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 15 novembre 2019.
Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis cette demande au tribunal administratif de Montpellier.
Par un jugement n° 2024560 du 30 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable en raison de son caractère tardif la demande de la société civile immobilière Marie-Christine.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, la société civile immobilière Marie-Christine, représentée par Me Montazeau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Lherm du 17 septembre 2019 ;
3°) d’annuler par voie de conséquence les délibérations de modification du plan local d’urbanisme sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre la reprise d’instruction du plan local d’urbanisme conformément à la procédure de révision ainsi que la reprise d’instruction du schéma d’assainissement corollaire sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Lherm la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— elle a intérêt pour agir à l’encontre de la délibération de révision du plan local d’urbanisme du conseil municipal de Lherm en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° 528 ;
— le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que sa requête était tardive dès lors que sa demande de recours gracieux n’a fait l’objet d’aucun accusé de réception rendant inopposables les voies et délais de recours à son encontre ;
— en application de la jurisprudence Czabaj issue de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 387763 du 13 juillet 2016, sa requête a été introduite dans le délai raisonnable d’un an à compter de la naissance de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
— elle reprend l’intégralité des moyens et arguments présentés dans ses requêtes et mémoires produits postérieurement à la présente requête d’appel ;
— la procédure de révision du plan local d’urbanisme est entachée de vices de procédure en ce que le dossier d’enquête publique ne comprend pas l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale alors même que le commissaire enquêteur évoque une telle pièce ; qu’elle ne sait pas quel projet d’aménagement et de développement durables a été porté à la connaissance du public puisque le dossier comprend un projet d’aménagement et de développement durables de 2015 et un autre de 2018 ; que ne figurent pas non plus dans le dossier les éléments du plan de prévention des risques nouveaux existants ou opposables ; au surplus la concertation publique ne figure également pas dans la liste des pièces fournies à l’information du public ;
— la révision du plan local d’urbanisme n’a pas été soumise à une évaluation environnementale alors même que, compte tenu des éléments mentionnés dans l’avis de la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne, une telle évaluation environnementale était nécessaire notamment au regard des zones à urbaniser AU situées sur des espaces inondables ou sur des zones de remontées de nappes phréatiques ;
— la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la commune a classé en zone AU des zones inondables en aléa fort et exposées à un risque de remontées de nappes, ce qui est contraire aux objectifs prévus par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme relatif à la sécurité et à la salubrité ;
— en zone UY, l’habitat de gardiennage est permis dans la limite de 20 m² ce qui va à l’encontre du principe de précaution en l’absence de mesures de protection des biens et des personnes et au regard du risque connu ;
— la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en classant la parcelle sur laquelle se trouve la société Marie-Christine en zone naturelle alors que la parcelle a vocation à accueillir une activité économique et est artificialisée ;
— la commune a commis un détournement de procédure en ouvrant des zones à l’urbanisation sans procéder à une évaluation environnementale ;
— le plan local d’urbanisme, en ouvrant à l’urbanisation les zones soumises au risque d’aléa fort, n’empêche pas les risques de nuisance liés aux remontées de nappes et aux zones inondables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par une délibération du 17 septembre 2019, le conseil municipal de Lherm (Haute-Garonne) a approuvé la révision du plan local d’urbanisme communal. Le 15 novembre 2019, la société civile immobilière Marie-Christine, propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° 528, d’une superficie de 5 247 m², sise lieu-dit « Mouronne », a exercé un recours gracieux contre cette délibération qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, elle relève appel du jugement du 30 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à qui la requête de la société a été transmise, a rejeté comme irrecevable en raison de son caractère tardif sa demande tendant à l’annulation de cette délibération.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la mention des voies et délais de recours sur une décision administrative ne conditionne pas le déclenchement du délai de recours en ce qui concerne les actes à caractère règlementaire, qui n’ont pas à être notifiés.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 153-20 du code de l’urbanisme : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 : () / 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article R. 153-21 du même code : " Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, à l’exception de la décision mentionnée au 6° de l’article R. 153-20. / Il est en outre publié :
/ 1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus ; / 2° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s’il existe, lorsqu’il s’agit d’une délibération de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; () / Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. / L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué ". Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux court à compter de la plus tardive des dates correspondant au premier jour d’une période d’affichage de la délibération pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale et dans les mairies et à l’insertion de la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département.
5. Ensuite, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : " () le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère () d’un recours administratif ; () « . Aux termes de l’article L. 110-1 du même code : » Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration « . L’article L. 112-3 de ce code dispose que : » Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / () « . Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () « . Aux termes de l’article L. 411-3 du même code : » Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d’une décision. ".
6. Enfin, l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période dispose que : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. / () ». Aux termes de l’article 2 de la même ordonnance : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. () ».
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de Lherm du 17 septembre 2019, approuvant la révision de son plan local d’urbanisme de la commune, a été affichée en mairie du 26 septembre au 27 octobre 2019 et publiée dans l’édition du journal La Dépêche du Midi du 1er octobre 2019 et dans Le Petit Journal du 4 octobre 2019. Le délai de recours contentieux de deux mois à l’encontre de cette délibération a été ainsi déclenché au plus tard à la date du 4 octobre 2019 pour expirer le jeudi 5 décembre suivant à minuit. Contrairement à ce que soutient l’appelante, aucun principe ni aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à la commune de Lherm de faire figurer dans la délibération en litige ou dans les mesures de publicité de cet acte réglementaire les délais et voies de recours ouverts à son encontre.
8. En second lieu, si la société civile immobilière Marie-Christine a formé le 15 novembre 2019, soit dans le délai de recours contentieux initial de deux mois, un recours gracieux contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Lherm, l’absence de l’accusé de réception de ce recours gracieux prévu par les dispositions rappelées au point 5 n’a pas fait obstacle à la naissance d’une décision tacite de rejet en l’absence de décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la réception, le 18 novembre 2019, de ce recours gracieux adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le recours gracieux étant dirigé contre une délibération revêtant un caractère réglementaire, l’absence de cet accusé de réception n’a pas non plus fait obstacle au déclenchement d’un nouveau délai de recours contentieux de deux mois à compter de la naissance de la décision tacite rejetant le recours gracieux. Dans ces conditions, ce nouveau délai de recours de deux mois a recommencé à courir le 18 janvier 2020. Toutefois, en application des dispositions précitées de l’ordonnance du 25 mars 2020, ce délai n’a pas expiré le jeudi 19 mars 2020 à minuit compte tenu de l’état d’urgence sanitaire. En revanche, ce délai a recommencé à courir au plus tard le 23 juin 2020 dans la limite de deux mois et expirait ainsi au plus tard le lundi 24 août à minuit. La demande d’annulation de cette délibération ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, initialement saisi, le 14 septembre 2020, elle se trouvait ainsi tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la société civile immobilière Marie-Christine est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-4 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Marie-Christine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Marie-Christine, et à la commune de Lherm.
Fait à Toulouse, le 3 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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