Rejet 15 mai 2025
Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 oct. 2025, n° 25PA03530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2025, N° 2329424 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 2329424 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de police de Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né le 4 juillet 1983, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, la demande de M. B… a été implicitement rejetée et celui-ci n’a pas demandé la communication des motifs de la décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
5. Il est constant que M. B… est titulaire d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire dont il a sollicité le renouvellement. Les dispositions du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas que la commission du titre de séjour puisse être saisie pour avis d’une telle demande de titre et, s’agissant du cas prévu au 4°, M. B…, qui soutient être entré en France en 2017, n’y a pas séjourné pendant une durée supérieure à dix ans. En tout état de cause, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. En l’espèce, M. B…, qui ne produit aucune pièce, n’établit pas qu’il remplissait effectivement les conditions de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B…, qui soutient être entré en France le 1er août 2017, ne produit aucune pièce relative à son séjour habituel en France. Il se prévaut de la présence de son frère, mais il est célibataire, sans charge de famille, et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de trente-quatre ans. En outre, il n’établit pas qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Par ailleurs, il se prévaut d’une activité professionnelle en qualité de maçon sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2018, mais il ne produit aucun document au soutien de son allégation. En tout état de cause, cette circonstance n’implique pas nécessairement le développement de liens privés intenses. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet de police de Paris n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Énergie ·
- Boisement ·
- Autorisation ·
- Espèces protégées ·
- Étude d'impact ·
- Sociétés ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Traitement ·
- Congé de maladie ·
- Non titulaire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Décret ·
- Emploi ·
- Licenciement
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Plan d'action ·
- Réalisation ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Management
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Obligation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Promesse d'embauche
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mali ·
- Justice administrative ·
- Parents
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Police ·
- Terme ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Intervention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.