Annulation 9 mai 2025
Annulation 20 juin 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25NT01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 juin 2025, N° 2508858 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438852 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DERLANGE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés du 16 mai 2025 par lesquels le préfet de la Sarthe, d’une part, a fixé Haïti comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office dans le cadre de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et, d’autre part, l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune du Mans pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2508858 du 20 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a fixé Haïti comme pays de destination et l’arrêté du 16 mai 2025 assignant M. B… à résidence en tant qu’il lui fait obligation de se munir de ses effets personnels pour se présenter quotidiennement au commissariat de police du Mans.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, le préfet de la Sarthe doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler ce jugement du 20 juin 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé l’arrêté du 16 mai 2025 fixant Haïti comme pays de destination de M. B… et de confirmer cet arrêté.
Il soutient qu’il n’est pas établi que M. B… encourrait effectivement et personnellement, un risque en cas de retour dans son pays d’origine, au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien, né le 6 juin 1989, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en septembre 2002. Il a bénéficié de titres de séjour valables jusqu’au 20 novembre 2023. Le 26 septembre 2023, M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2501994 du 9 mai 2025, le tribunal administratif d’Orléans a annulé pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 juin 2024 en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination mais a rejeté les conclusions à fin d’annulation de l’intéressé dirigées contre cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 16 mai 2025, le préfet de la Sarthe a pris un nouvel arrêté portant fixation du pays de destination. Par un jugement du 20 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté du 16 mai 2025. Le préfet de la Sarthe relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé cet arrêté.
L’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache au jugement du 9 mai 2025 du tribunal administratif d’Orléans faisait obstacle, alors même qu’il n’était pas devenu définitif, à ce que le préfet de la Sarthe pût discuter l’illégalité du renvoi de M. B… en Haïti, motif pris de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de la situation sécuritaire dans ce pays, constatée par les tribunaux administratifs d’Orléans et de Nantes, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet de la Sarthe, que la situation de droit et de fait entre les dates des arrêtés des 10 juin 2024 et 16 mai 2025 aurait changé. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n’est pas fondé à se plaindre que, par son jugement du 20 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 16 mai 2025 par lequel il a fixé Haïti comme pays de destination de l’éloignement de M. B….
DECIDE :
Article 1er :
La requête du préfet de la Sarthe est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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