Annulation 10 juillet 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25NT02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 juillet 2025, N° 2311233 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438854 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sébastien VIEVILLE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2311233 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 27 mars 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 aout 2025, le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 juillet 2025 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du
27 mars 2023.
Le préfet soutient que la décision annulée ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il entre dans le champ du regroupement familial et de l’article L. 434-2 du même code, qu’il est père d’un enfant djiboutien, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il n’établit pas être gérant d’une société ; l’arrêté ne porte aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B…, n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction fixée au 22 octobre 2025 par ordonnance du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Sarthe relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet a refusé de délivrer à M. B…, ressortissant djiboutien né le 22 août 1974, un titre de séjour un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges se sont fondés, pour annuler l’arrêté attaqué, sur l’atteinte disproportionnée portée par cette décision au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par suite, le préfet ne saurait utilement faire valoir que le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, a séjourné en France en qualité d’étudiant au cours des années 1994 à 1999, obtenant un DEA en électronique à l’université de Lille 1, puis de 2002 à 2005, obtenant en mars 2005 un mastère spécialisé en réseaux et services télécoms de l’institut national des télécommunications d’Evry et, enfin, de 2009 à 2013, obtenant un doctorat en informatique en mai 2013 à l’université de Paris-Est. Il est de nouveau entré en France le 16 octobre 2020, muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », et s’est inscrit à une formation en cybersécurité et cyberdéfense à Télécom Paris pour laquelle un titre de séjour de séjour « étudiant » lui a été délivré, valable du 3 septembre 2021 au 2 février 2023.
En outre, il ressort des pièces au dossier que M. B… est marié depuis 2001 avec une ressortissante djiboutienne, qui réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident. Ils partagent une vie commune au Mans, dans une maison dont il est propriétaire, avec deux enfants mineurs dont l’un, de nationalité française, est issu d’une précédente union de l’épouse de M. B… et l’autre, de nationalité djiboutienne, est l’enfant du couple. M. B… et son épouse sont également propriétaires de deux autres maisons situées en Seine-et-Marne et en
Maine-et-Loire. Il a également créé avec son épouse une société de services de e-commerce en ligne en 2022. Dans ces conditions, eu égard à la stabilité et l’intensité de la relation entre M. B…, son épouse et leurs enfants et compte tenu de son intégration et des fortes attaches qu’il possède en France, le préfet de la Sarthe ne pouvait, nonobstant l’absence de demande de regroupement familial, refuser de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Par suite le préfet de la Sarthe n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 27 mars 2023.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête du préfet de la Sarthe est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à
M. C… B….
Une copie sera notifiée pour information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’Outre-mer n ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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