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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24MA01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 15 avril 2024, N° 2200314 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438861 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par action simplifiée (SAS) Nouvelles Constructions Méridionales a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que des majorations correspondantes, et la restitution d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2016.
Par un jugement no 2200314 du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 14 juin 2024 et le 8 juillet 2025, la SAS Nouvelles Constructions Méridionales, à laquelle se substitue la SELARL ML Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, représentées par Me Carlhian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 avril 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;
3°) de mettre la somme de 8 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
-
la société NCM est recevable à invoquer de nouveaux moyens en appel ;
-
le tribunal administratif a rejeté à tort ses conclusions à fin de décharge des intérêts de retard comme irrecevables, alors qu’il aurait dû prononcer un non-lieu partiel ;
-
la décision du 29 novembre 2021 rejetant sa réclamation préalable a été signée par une autorité incompétente ;
-
le signataire n’a pas instruit la réclamation ;
-
l’avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2020 a été édicté par une autorité incompétente ;
-
il n’est pas signé ;
-
les impositions mises à sa charge par l’avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2020 ne sont pas dues en raison du dégrèvement intervenu antérieurement par un avis du 25 août 2020 ;
-
l’avis de vérification n’a pas mentionné la dernière partie de la période vérifiée en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
-
l’administration fiscale a écarté à tort la facture de la SAS Frécosud ;
-
elle invoque le bénéfice de la doctrine référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20, n° 30 du 19 mai 2014 ;
-
des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les mêmes opérations ont été réclamés à la fois à la SAS Nouvelles Constructions Méridionales et à la SAS Frécosud ;
-
l’administration fiscale a remis en cause à tort la comptabilisation d’une provision de 823 106 euros relative aux désordres ayant affecté le chantier « La Palombine » ;
les majorations pour manquement délibéré sont infondées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2024 et le 9 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Nouvelles Constructions Méridionales ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mérenne, rapporteur,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Lê, substituant Me Carlhian, avocat de la SAS Nouvelles Constructions Méridionales.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Nouvelles Constructions Méridionales (NCM) a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant porté sur la période comprise entre le 5 mars 2012 et le 31 décembre 2015, étendue au 31 juillet 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 10 août 2017, l’administration fiscale a mis à sa charge, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2014 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Elle a aussi annulé une partie de la demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2016. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 15 décembre 2020. La société NCM fait appel du jugement du 15 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes, ainsi qu’à la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur la régularité du jugement :
2. La société NCM fait valoir que le tribunal administratif de Toulon, au point 2 du jugement attaqué, a rejeté à tort comme irrecevables ses conclusions à fin de décharge des intérêts de retard alors qu’il aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a procédé le 26 janvier 2021 à la remise de ses intérêts sur le fondement du I de l’article 1756 du code général des impôts, soit avant l’introduction de la demande de la société NCM devant le tribunal administratif, le 7 février 2022. Les conclusions de cette dernière devant le tribunal administratif tendaient ainsi à la décharge d’intérêts de retard qui avaient déjà fait l’objet d’un dégrèvement à la date à laquelle elles ont été introduites, et étaient, ainsi dépourvues d’objet dès leur origine. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal administratif les a rejetées comme irrecevables.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, ainsi que l’a retenu à juste titre le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation d’un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées. Les moyens se rapportant à cette décision ne peuvent donc qu’être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, l’avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2020 mettant les impositions en litige à la charge de la société NCM a été édicté par Mme A… B…, comptable publique régulièrement nommée cheffe de service comptable de quatrième catégorie au pôle de recouvrement spécialisé du département du Var à compter du 1er juin 2019. Il était dispensé de signature en vertu des dispositions du 3° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, avant de faire l’objet de l’avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2020, les impositions en litige avaient fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2019 suivi d’un avis de dégrèvement du 25 août 2020. Contrairement à ce soutient la société requérante, ce dégrèvement antérieur, purement technique, précisant au contribuable la reprise de la procédure au stade de l’irrégularité constatée, ne faisait pas obstacle à l’émission d’un nouvel avis de mise en recouvrement, après entrevue avec l’interlocuteur départemental, avant l’expiration du délai de prescription des impositions.
6. En quatrième lieu aux termes du 2. de l’article 287 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « Les redevables soumis au régime réel normal d’imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois (…) ».
7. La SAS NCM soutient que la vérification de comptabilité ne pouvait pas, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, porter sur la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016, dès lors que le délai de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2016 n’était pas expiré compte tenu de la possibilité de régulariser la taxe afférente à cette période. Toutefois la société requérante, qui ne conteste pas relever du régime normal d’imposition, était tenue de souscrire chaque mois une déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée de sorte que le service vérificateur était en droit de contrôler les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée déposées antérieurement à l’avis de vérification, étant précisé que la dernière déclaration contrôlée, relative au mois de juillet 2016, avait été souscrite en août 2016, soit avant la réception de l’avis de vérification du 19 septembre 2016. La société n’a dans ces conditions été privée d’aucune garantie.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la facture de la société Frécosud :
8. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d’œuvre (…) ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
9. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
10. Il résulte de l’instruction qu’au 31 décembre 2014, la société NCM a comptabilisé une charge de 767 132,97 euros hors taxes correspondant à une refacturation de la société Frécosud des dépenses de personnel intérimaire à hauteur de 529 321,75 euros et des achats de matériaux à hauteur de 237 811,22 euros. La facture relative à cette refacturation a été émise par la société Frécosud le 31 décembre 2015. La société NCM a déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, d’un montant de 153 426 euros, sur sa déclaration CA3 de mars 2016. L’administration a refusé d’admettre en déduction du résultat imposable cette charge au motif que la réalité des prestations refacturées n’était pas établie.
11. D’une part, s’agissant des factures d’achat de matériaux, au cours de la vérification de comptabilité, la société NCM a justifié les achats correspondants de matières premières par la société Frécosud à hauteur de 32,35 % du montant refacturé par des factures du fournisseur Béton Vicat adressées à la société Frécosud, sans établir que les livraisons avaient été effectuées à son profit sur les chantiers où elle intervenait. La société se réfère désormais à des factures adressées à la société Frécosud par le fournisseur RG Matériaux pour des livraisons sur divers chantiers dénommés Greenpark / Antibes, Roc-Esterel / Roquebrune-sur-Argens et Baumettes / Le Phare. Toutefois, alors que le montant des prestations facturées ne correspond pas à celui porté en déduction, il résulte de l’instruction que la société Frécosud intervenait sur trois de ces chantiers. En outre le client Baumette ne figurait pas parmi les clients de la société en 2014, alors que les clients Roc Esterel et Roxim Royal Baumette étaient clients de la société Frécosud. Dans ces conditions, il ne peut être établi que des matériaux facturés à la société Frécosud payés par cette dernière et livrés à cette dernière sur des chantiers sur lesquels elle intervenait, auraient correspondu à des matériaux refacturés par la société Frécosud à la société NCM au cours de l’année 2014 selon une facture datée du 31 décembre 2015.
12. D’autre part, s’agissant des dépenses de personnel, au cours de la vérification de comptabilité, la société NCM a produit les factures de la société Proman adressées à la société Frécosud concernant les dépenses liées au recours au personnel intérimaire à hauteur de 78,97 % du montant refacturé, sans établir que ce personnel avait travaillé pour son compte sur les chantiers où elle intervenait. Les tableaux Excel sur lesquels la société NCM a apposé son cachet, alors que les contrats de mise à disposition et les factures sont tous adressés à la société Frécosud sans mention de la société NCM, ne justifient pas de la mise à disposition des travailleurs au profit de la société NCM. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, des factures du 30 octobre et du 31 octobre 2017, quand bien même elles feraient référence à une convention de prêt de main d’œuvre du 1er mars 2017, ne peuvent justifier de la réalité de prestations refacturées le 31 décembre 2014.
13. A cet égard, la société NCM se prévaut de la doctrine fiscale référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20, n° 30 du 19 mai 2014 qui, après avoir commenté une décision du Conseil d’Etat relative aux fausses factures, indique que : « Néanmoins, il est rappelé que l’Administration sans se priver pour autant du bénéfice du présent arrêt doit, dans toute la mesure du possible, tenir compte, dans les reconstitutions de résultats qu’elle effectue, d’un montant d’achats compatible avec la productivité apparente de l’entreprise. » . Toutefois, le chef de rehaussement en litige ne résultant pas de la reconstitution de résultats par l’administration fiscale, la société NCM n’est pas fondée à invoquer le bénéfice de ces énonciations.
14. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’acquittement par la société Frécosud de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par ses fournisseurs ne faisait pas obstacle à la remise en cause, par l’administration fiscale, de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la société NCM sur la facture émise par la société Frécosud, dès lors qu’elle n’avait utilisé ces biens et services pour les besoins de ses opérations imposables, en méconnaissance de l’article 271 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que le service a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses n’était pas déductible.
En ce qui concerne la provision pour risque :
15. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées par elle qu’ultérieurement, à la condition qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l’exercice, qu’elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante et que, si la provision tend à permettre ultérieurement de réaliser certains travaux d’entretien ou de réparation, ceux-ci excèdent, par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l’entreprise une augmentation de ses valeurs d’actif, les travaux d’entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l’entreprise.
16. A la différence d’une provision pour perte, qui peut être déduite si la probabilité de cette perte est justifiée par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d’opérations suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées, une provision pour charges est évaluée en tenant compte des seules charges probables devant être supportées ultérieurement par l’entreprise, sans qu’il doive être procédé à une réduction de ce montant à hauteur des produits auxquels ces charges se rapporte. Ainsi, lorsqu’une entreprise passe une provision destinée à faire face, non à une perte, mais aux charges probables liées à la réalisation de travaux de réparation ou d’entretien, elle n’est pas tenue, dans l’hypothèse où ces travaux feraient suite à un sinistre qui, sans entraîner de perte d’éléments d’actif, rend nécessaire de telles dépenses, de limiter le montant de cette provision pour charges au solde net résultant de la différence entre les charges probables et le montant de l’indemnité d’assurance qu’elle escompte percevoir postérieurement à la clôture de l’exercice.
17. La société NCM a été l’attributaire d’un marché de travaux portant sur le lot « gros œuvre » de la construction d’une résidence sénior à Saint-Raphaël, pour un montant hors taxe de 3 200 000 euros. Les travaux ont commencé en février 2014 pour une durée prévisible de vingt-deux mois. Toutefois, en juillet 2014, un effondrement de la falaise surplombant le site a partiellement endommagé les lieux et les constructions déjà réalisées. Du fait de ces circonstances, la société NCM a passé une provision libellée « provision pour risque » de 823 106 euros le 31 décembre 2014, que l’administration fiscale a considéré comme justifiée à hauteur de 188 317 euros et a remise en cause à hauteur de 634 789 euros.
18. La société NCM a principalement fait valoir que cette provision correspondait au coût de la remise en état des lieux, détaillé dans un devis de reconstruction n° 1 du 14 mars 2017. Cependant, ces coûts étaient destinés à être supportés par le maître d’ouvrage, auquel le devis était adressé. La société NCM n’apporte pas davantage en appel que devant les premiers juges d’éléments de nature à établir que la charge de ces travaux de reconstruction, qui ont fait l’objet d’une facturation distincte du montant initial des travaux dont le paiement revenait au maître d’ouvrage, lui aurait incombé dans le cadre du marché de travaux conclu initialement. Par suite, la charge correspondant, pour la société NCM, au coût de travaux de reconstruction causés par des désordres extérieurs, ne pouvait apparaître comme suffisamment probable. Cette provision a pu être remise en cause à bon droit par l’administration fiscale.
19. La société requérante fait également valoir que la provision pourrait correspondre soit aux préjudices matériels qu’elle a subis du fait de l’effondrement de la falaise, soit à des frais supplémentaires qu’elle a exposés sur le chantier, soit au risque d’engagement de sa responsabilité par le maître d’ouvrage, soit à des frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire, soit à une baisse à venir de son chiffre d’affaires. Ces évènements diffèrent de celui au titre duquel la société a initialement justifié cette provision. En l’absence de documents comptables permettant autrement d’en identifier l’objet comme correspondant à un de ceux énoncés par la société requérante, cette « provision pour risque » ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant été passée au titre de charges ou de pertes nettement précisées quant à leur nature.
20. Enfin, la société NCM n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-POV-30-10-20, n° 90 du 17 décembre 2013, qui ne procède pas à une interprétation d’un texte fiscal différente de celle dont il est ici fait application.
Sur les majorations :
21. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
22. Il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ayant été maintenus à l’issue de la réponse aux observations du contribuable et au stade du recours hiérarchique ne sont pas seulement relatifs au rejet de la facture émanant de la société Frécosud mais concernent également des rappels de taxe sur la valeur ajoutée omise sur des produits exceptionnels et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée faisant suite aux rapprochements entre les sommes figurant sur les relevés bancaires de la société et la taxe déclarée. En outre, il résulte de ce qui a été vu ci-dessus que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée lié au rejet de la facture Frécosud doit être maintenu. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les manquements, qui ont bénéficié à la société NCM, soient imputables à son dirigeant à compter d’avril 2016, condamné pour abus de biens sociaux pour des faits distincts par un jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 16 novembre 2023. Dans ces conditions, eu égard aux manquements répétés de la société NCM à ses obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration doit être regardée comme ayant suffisamment démontré que le comportement de la société révélait son intention d’éluder l’impôt. C’est ainsi à bon droit que la majoration pour manquement délibéré a été appliquée aux rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
23. Il résulte de ce qui précède que la SAS Nouvelles Constructions Méridionales n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Nouvelles Constructions Méridionales est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL ML Associés mandataire liquidateur de la SAS Nouvelles Constructions Méridionales, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Évelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
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