Annulation 20 juin 2025
Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25NT01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 juin 2025, N° 2509045,2509675 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438853 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… I… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler, d’une part, l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°s 2509045,2509675 du 20 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés des 2 et 21 mai 2025 du préfet de la Sarthe.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, le préfet de la Sarthe demande à la cour d’annuler ce jugement du 20 juin 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes et de confirmer ses arrêtés des 2 et 21 mai 2025.
Il soutient que Mme I… ne justifie pas d’attaches fortes en France à la date des arrêtés contestés ni d’une réelle intégration professionnelle et représente une menace grave pour l’ordre public si bien qu’il n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, Mme I…, représentée par Me Gouillon, demande à la cour de confirmer ce jugement du 20 juin 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, d’enjoindre au préfet de la Sarthe d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen (SIS), dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de la Sarthe a méconnu les articles L. 251-1, L. 251-4 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Sarthe a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entraine l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait.
L’aide juridictionnelle totale accordée à Mme I… par décision du 27 mai 2025 a été maintenue par décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- et les observations de Mme I….
Considérant ce qui suit :
Mme I…, ressortissante espagnole, née le 20 décembre 2000, est entrée en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2013. Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de la Sarthe l’a également assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 20 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ces arrêtés. Le préfet de la Sarthe relève appel de ce jugement.
Sur le moyen retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme I… a été scolarisée en France entre 2014 et 2019, année au cours de laquelle elle a obtenu un baccalauréat professionnel « gestion – administration » et que ses parents, ainsi que ses cinq frères et sœurs résident en France. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait résidé sur le territoire français au cours des années 2020 et 2021 alors qu’elle a reconnu, lors de son audition par les services de la police du Mans du 27 mars 2025, avoir de la famille en Espagne et au Maroc. En outre, Mme I… ne justifie pas d’une intégration professionnelle significative et encore moins d’une bonne intégration sociale alors qu’il est constant qu’elle a été condamnée, le 7 octobre 2022, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de « vol en réunion », « conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire », « conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique » et « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance », le 3 avril 2024, à une amende de 300 euros pour des faits de « conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire » et le 11 juin 2024, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de « vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance », en récidive. En outre, Mme I… même si elle relève qu’il n’y a pas eu de suites pénales, ne conteste pas la matérialité de faits de « vol en réunion » et de « conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire », commis le 27 avril 2022, « conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire » et « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance », commis le 20 août 2022, « conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire », commis le 28 octobre 2023 et « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance », commis le 23 août 2024. Elle ne peut utilement se prévaloir des circonstances postérieures à la date des arrêtés contestés tirées de son mariage, le 14 juin 2025, avec un réfugié syrien et de son début de grossesse le 22 juin 2025. En tout état de cause, elle ne produit aucun élément probant pour établir l’ancienneté, l’intensité ou la réalité de la relation avec ce ressortissant syrien, dont il n’est au demeurant aucunement établi qu’il ne pourrait pas aller s’installer avec elle en Espagne. Ainsi, le préfet de la Sarthe n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant les arrêtés contestés.
Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtes des 2 et 21 mai 2025 au motif qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme I….
Sur les autres moyens soulevés par Mme I… :
En premier lieu, d’une part, l’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme C…, à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe à l’exception des propositions à la Légion d’honneur et à l’Ordre national du Mérite, dont ne relèvent pas les décisions en litige. D’autre part, par un arrêté n°2025-100 du 3 avril 2025, publié le 10 avril 2025 au recueil n°10 04 2025 des actes administratifs de la Sarthe, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme H… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, signataire de l’arrêté contesté d’assignation à résidence, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme F… D…, directrice de la citoyenneté et de la légalité et de Mme B… G…, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux, dont il n’est pas établi ni même soutenu qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date dudit arrêté. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteure des arrêtés contestés manquent en fait et doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas examiné précisément la situation personnelle de Mme I…. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen précis de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, les décisions contestées refusant un délai de départ volontaire à Mme I…, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans comportent les éléments de droit et de fait qui les fondent. Par suite, les moyens tirés de leur insuffisance de motivation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 3, compte tenu notamment de la gravité des infractions commises et de leur caractère répété et particulièrement récent, qui suffisent à établir la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant Mme I… à quitter le territoire français.
En cinquième lieu, Mme I… ne peut utilement soutenir que le préfet de la Sarthe aurait méconnu les dispositions combinées des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire dès lors qu’il n’a pas fondé sa décision sur de telles dispositions, qui ne sont pas applicables à la situation de l’intéressée.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
Eu égard au caractère récent, à la gravité et à la répétition des infractions commises par Mme I… et compte tenu de la faiblesse de son intégration sociale et professionnelle, quand bien même l’essentiel de sa famille réside en France, le préfet de la Sarthe n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant au principe et à la durée de trois ans de l’interdiction édictée de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de cette interdiction et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Selon l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
Mme I… conteste le caractère proportionné de l’arrêté l’assignant à résidence en ce que ses modalités lui interdisent de se rendre sur son lieu de travail et l’empêchent de mener une vie familiale normale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les contraintes effectivement lourdes que lui impose l’arrêté en cause auraient des conséquences disproportionnées compte tenu de sa situation professionnelle et de ses charges familiales à la date de cet arrêté, telles que décrites au point 3 et eu égard à la menace qu’elle représente pour l’ordre public, au fait qu’elle n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français du 2 mai 2025 et exprimé sa volonté de ne pas quitter la France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe aurait commis une erreur d’appréciation en imposant à la requérante une telle mesure d’assignation à résidence. Par suite, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que cette décision méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle serait disproportionnée.
En huitième, eu égard à ce qui a été dit au point 3, le préfet de la Sarthe n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme I… ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En neuvième et dernier lieu, l’arrêté litigieux d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulé par le présent arrêt, doivent être écartés, les moyens tirés de ce que les décisions de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi prises par le préfet de la Sarthe doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision d’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés des 2 et 21 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme I… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme I… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement du 20 juin 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 :
La demande de Mme A… I… et ses conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… I…, à Me Gouillon et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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