Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24MA02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 27 mai 2024, N° 2200678 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438864 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Beeps a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017.
Par un jugement no 2200678 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, la SAS Beeps, représentée par la SELARL Sense avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 mai 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;
3°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
-
pour qualifier un acte anormal de gestion, l’administration ne pouvait se borner à retenir la valeur comptable des parts de la SCI Abimar cédées à M. A… ;
-
la condamnation du locataire pour manquement aux règles d’urbanisme a affecté la valeur vénale du terrain dont la SCI Abimar est propriétaire ;
-
cette valeur vénale est justifiée par une expertise immobilière ;
-
contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, elle peut justifier l’évaluation de cette valeur vénale par des circonstances postérieures à la vente des parts de la SCI Abimar ;
-
le terrain a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant autorisation temporaire d’occupation le 8 mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Beeps ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mérenne, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Beeps, dont le gérant est M. A…, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Par une proposition de rectification du 30 juin 2020, l’administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018. Elle a notamment considéré que la société requérante avait commis un acte anormal de gestion en cédant à son dirigeant, le 5 décembre 2017, la quasi-totalité des parts qu’elle détenait dans la SCI Abimar à un prix inférieur de moitié à celui de leur acquisition. En conséquence, elle a rehaussé de 338 992 euros la base imposable au titre de l’exercice clos en 2017. La SAS Beeps fait appel du jugement du 27 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions et majorations en tant qu’elles ont résulté de cet acte anormal de gestion.
2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
3. S’agissant de la cession d’un élément d’actif immobilisé, lorsque l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.
4. Il résulte de l’instruction que la SAS Beeps a acquis auprès de tiers, le 6 novembre 2006, 600 parts sociales de la SCI Abimar pour un montant total de 641 346 euros. Cette SCI est uniquement propriétaire d’un terrain de 23 000 mètres carrés situé sur la commune du Muy, lequel est immobilisé à son actif. Sa valeur est représentative de celle des parts de la société. Le terrain à usage de dépôt de matériaux est loué à la société Pasini pour un loyer annuel de 94 000 euros. Le 5 décembre 2017, la SAS Beeps a cédé à son dirigeant et unique associé, M. A…, 594 des 600 parts de la SCI Abimar pour un prix global de 297 000 euros.
5. Pour retenir que les titres avaient été cédés à une valeur significativement inférieure à leur valeur vénale, l’administration a relevé, d’une part, que le prix de cession des titres était inférieur de plus de moitié à la valeur d’acquisition des parts, correspondant également à la valeur inscrite en comptabilité, et, d’autre part, que la rentabilité du terrain acquis par la SCI Abimar, situé en zone à urbaniser, était déjà exceptionnelle – de l’ordre de 15 % par an – sans avoir évolué depuis l’acquisition des parts. Elle a valorisé les titres cédés à la somme de 635 992 euros, provoquant un rehaussement de 338 992 euros.
6. Pour contester cette évaluation, la société requérante, en premier lieu, produit un rapport du 14 décembre 2016 selon lequel la valeur vénale du terrain de la SCI Abimar serait de 300 000 euros dans l’hypothèse où le terrain serait occupé par un locataire et de 370 000 euros dans l’hypothèse où le terrain serait libre de toute occupation. Pour réaliser cette évaluation, l’auteur du rapport s’est borné à faire état d’une fourchette comprise entre 10 et 20 euros par mètre carré pour les terrains situés en zone NA et à retenir une valeur de base de 16 euros par mètre carré destinée à tenir compte de la proximité de la RD 1555. Ce rapport ne prend en compte ni le prix d’acquisition du terrain, ni la valorisation des loyers, éléments essentiels pour évaluer la valeur vénale d’un bien immobilier. En outre, les parcelles, à la date de la cession, avaient été classées en zone AU par le plan local d’urbanisme adopté par la commune du Muy le 14 décembre 2016, et non en zone NA, classement ne pouvant être regardé comme défavorable à la valeur des parts. Enfin, si ce rapport écarte l’application de la législation sur les baux commerciaux au bail conclu avec l’occupant, il ne résulte pas de l’instruction qu’une requalification du bail aurait un effet négatif pour le propriétaire et la valeur vénale du bien. Faute d’être fondé sur des éléments pertinents, ce rapport ne revêt pas un caractère suffisamment probant pour l’évaluation de la valeur vénale de ce bien.
7. En second lieu, M. A… et la société Pasini ont été condamnés à 3 000 euros d’amende chacun et à la remise en état des lieux par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 mai 2011 pour infraction aux règles d’urbanisme du fait de l’installation d’un algéco, d’un pont de pesée, de travaux de terrassement et de l’entreposage d’agrégats. Cet arrêt, qui n’a d’ailleurs pas été exécuté, est sans incidence sur la situation juridique du terrain ou l’usage que peut légalement en faire son occupant. Ces circonstances n’ont entraîné ni le départ du locataire ni la réduction des loyers perçus, puisqu’au contraire un bail commercial a été conclu entre la société Pasini et la SAS Beeps le 1er juin 2013, postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. La société requérante fait cependant valoir que cette décision de justice était à l’origine d’un risque minorant la valeur vénale du bien en raison de l’activité de son locataire visée par cet arrêt et du risque de départ de celui-ci. Toutefois, le terrain a, ainsi qu’il a été dit, été acquis en 2006 à un prix de 641 346 euros, avant le début de l’activité du locataire en 2007. Sa valeur vénale ne dépend donc pas des seules conditions de sa mise en location. En outre, l’exécution hypothétique de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’est pas de nature à affecter négativement, par la remise en état des lieux, la valeur du terrain dont la SAS Beeps était propriétaire. Enfin, la société requérante ne produit aucune pièce relative à un projet de départ de la société locataire, qui revêtait ainsi un caractère purement éventuel et n’affectait pas l’évaluation de la valeur vénale du bien.
8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, la modification de règles d’urbanisme par le plan local d’urbanisme du 14 décembre 2016, en rendant le terrain constructible, a eu un effet positif sur sa valeur vénale, ainsi que le rappelle la proposition de rectification du 30 juin 2020. En revanche, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’administration fiscale ne s’est pas fondée, pour procéder à son évaluation, sur la création d’une zone d’aménagement concerté, dont la proposition de rectification rappelle le caractère simplement éventuel.
9. En quatrième lieu, la circonstance que le terrain ait fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 8 mars 2024 portant autorisation temporaire d’occupation pour y réaliser des études en vue de la construction éventuelle d’un établissement pénitentiaire, postérieure à la date de la cession des parts de la SCI Abimar, le 5 décembre 2017, est sans incidence sur l’évaluation de la valeur vénale de ces parts au cours de l’exercice clos en 2017.
10. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration fiscale doit être regardée comme établissant ainsi que la cession des parts de la SCI Abimar a été réalisée à un prix significativement inférieur à leur valeur vénale, sans que la SAS Beeps n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation. En raison des liens d’intérêt existant entre la société requérante et l’acquéreur, son dirigeant et associé unique, elle revêt le caractère d’une libéralité. L’administration a donc pu à bon droit considérer que cette opération était étrangère à la gestion normale de la société pour réintégrer la différence entre le prix de cession et la valeur réelle des titres cédés aux bases d’imposition de la SAS Beeps au titre de l’exercice clos en 2017.
11. Il résulte de ce qui précède que la SAS Beeps n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, qui a suffisamment motivé son jugement, a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Beeps est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Beeps et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Évelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Imposition personnelle du beneficiaire ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Notion de revenus distribués ·
- Proposition de rectification ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Rectification ·
- Généralités ·
- Motivation ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Distribution ·
- Base d'imposition ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Travailleur saisonnier ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Accord ·
- Mentions ·
- Erreur de droit
- Action en recouvrement ·
- Contributions et taxes ·
- Actes de poursuite ·
- Recouvrement ·
- Généralités ·
- Tiers détenteur ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comptable ·
- Saisie ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Erreur ·
- Vie privée
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisations ·
- Rôle ·
- Imposition
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Etat civil ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exonération de certaines entreprises nouvelles (art ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Personnes et activités imposables ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- 44 bis et suivants du cgi) ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt ·
- Audit ·
- Expertise ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Exonérations ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Client
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Caution ·
- Engagement ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Prélèvement social ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Garanties accordées au contribuable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Personnes et opérations taxables ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Proposition de rectification ·
- Vérification de comptabilité ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Opérations taxables ·
- Contrôle fiscal ·
- Bénéfice réel ·
- Rectification ·
- Redressements ·
- Généralités ·
- Motivation ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Taxation ·
- Livre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Administration ·
- Vérificateur ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art ·
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Imposition personnelle du beneficiaire ·
- 69 du livre des procédures fiscales) ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Notion de revenus distribués ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt sur le revenu ·
- Revenus distribués ·
- Taxation d'office ·
- Règles générales ·
- Prêt ·
- Impôt ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Justice administrative
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Rectification et taxation d'office ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Bénéfice réel ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Alimentation ·
- Boisson ·
- Administration fiscale ·
- Vente ·
- Imposition ·
- Prix moyen
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Pénalités pour manquement délibéré ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Plus-values des particuliers ·
- Plus-values immobilières ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Généralités ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Résidence principale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exonérations ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.