Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24MA02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 juillet 2024, N° 2106090, 2200205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438874 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Audit et Expertise a demandé au tribunal administratif de Nice, par deux actes introductifs d’instance, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement nos 2106090, 2200205 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 18 février 2025, la SASU Audit et Expertise, représentée par Me Catala, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;
3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
elle pouvait bénéficier du régime prévu par les dispositions de l’article 44 sexies du code général des impôts ;
-
les majorations de 40 % pour manquement délibéré sont infondées ;
-
elle entend bénéficier du « droit à l’erreur instauré par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ».
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 21 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SASU AC Audit et Expertise ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mérenne, rapporteur,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Catala, avocat de la SASU AC Audit et Expertise.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU AC Audit et Expertise, qui exerce une activité d’expertise comptable, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a mis à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 30 septembre 2015, le 30 septembre 2016 et le 30 septembre 2017, résultant de la remise en cause du bénéfice de l’exonération prévue par l’article 44 sexies du code général des impôts. La SASU AC Audit et Expertise fait appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes du I de l’article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. L’exonération s’applique également aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle, au sens du 1 de l’article 92 (…) Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération. » Le III du même article ajoute que : « Les entreprises créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. »
3. Par une convention de cession de clientèle civile conclue le 31 décembre 2013, la SASU AC Audit et Expertise, créée le 16 avril 2013, a acquis les actifs corporels et incorporels de la SARL AC Audit et Conseil PME, qui exerçait une activité d’expertise comptable dans une zone de redynamisation urbaine à Nice et qui a été par la suite placée en liquidation judiciaire le 17 mars 2015. Les acquisitions de la société nouvellement créée portaient notamment sur le matériel et le mobilier de bureau, le matériel informatique, les installations professionnelles, les aménagements effectués dans les locaux et la documentation professionnelle. Elles s’accompagnaient du transfert des licences informatiques, des programmes et des fichiers, des lignes téléphoniques, adresses mails et sites internet, de tous les contrats en cours, du nom commercial et du droit de se dire successeur de la cédante. La SASU AC Audit et Expertise, a repris les six salariés de la cédante et a continué à exercer une activité d’expertise comptable dans les mêmes locaux. La convention du 31 décembre 2013 prévoit également la cession de la clientèle civile selon un état établi contradictoirement, la présentation du cessionnaire à chaque client au moyen de lettres circularisées ou de rendez-vous communs, la remise des dossiers et documents concernant l’ensemble des clients. La cessionnaire s’engageait enfin à exercer la profession d’expert-comptable au lieu et place de la cédante, en étant tenue à toutes les obligations auxquelles celle-ci était précédemment tenue en la même qualité. Si la société requérante fait valoir que les clients restaient libres de choisir leur expert-comptable, il résulte de l’instruction que 139 des 173 clients cédés ont été repris par la société requérante, ce qui représentait environ 50 % de sa clientèle au 30 septembre 2015. L’augmentation du chiffre d’affaires, du nombre de clients et du nombre de salariés au cours des exercices postérieurs au rachat ne permet pas d’écarter la poursuite d’une activité existante à la date de ce dernier. Il suit de là qu’alors même qu’elle n’aurait pas été créée exclusivement à cette fin, la SASU AC Audit et Expertise a repris une activité libérale préexistante. Par suite, c’est à bon droit que l’administration lui a refusé le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 44 sexies du code général des impôts.
Sur les majorations pour manquement délibéré :
4. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
5. Pour justifier les majorations prononcées sur le fondement de ces dispositions, l’administration fiscale s’est fondée sur le fait que l’absence d’activité nouvelle au sens du III de l’article 44 sexies du code général des impôts était caractérisée, et que la société requérante ne pouvait l’ignorer du fait de son activité d’expertise-comptable. Si la société requérante fait valoir qu’un expert-comptable, alors même qu’il est un professionnel averti, peut rencontrer des difficultés d’interprétation de la règle fiscale, les impositions en litige ne soulèvent pas de difficulté de ce type. Les éléments retenus par l’administration permettent de caractériser l’existence d’un manquement délibéré.
6. Par ailleurs, la circonstance que l’administration fiscale n’ait pas transigé, au cours de la procédure d’imposition, sur les majorations prononcées sur le fondement du a. de l’article 1729 du code général des impôts, pour des motifs relevant d’une appréciation en opportunité, n’est pas de nature à justifier la décharge de ces majorations lorsque le manquement délibéré du contribuable est constitué, comme c’est le cas en l’espèce.
7. Enfin, en se bornant à se référer, sans autre précision, à un « droit à l’erreur instauré par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 », alors que cette loi, qui comporte 74 articles, a été adoptée postérieurement aux exercices d’imposition en litige, la société requérante n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance de cette loi des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que la SASU AC Audit et Expertise n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU AC Audit et Expertise est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) AC Audit et Expertise et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Évelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
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