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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24MA02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 24 juin 2024, N° 2200826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438866 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… F… a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2200826 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a réduit d’un montant de 21 930 euros les bases d’imposition de M. F… à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l’année 2016 (article 1er), prononcé la décharge correspondante en droits et majorations (article 2) et rejeté le surplus de sa demande (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2024, M. F…, représenté par Me Gueneau, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la majorité des sommes taxées comme revenus d’origine indéterminée correspond à des prêts familiaux consentis par Mme C…, qui était sa compagne de l’époque et la mère de son enfant, ainsi que par le père de celle-ci ; ces sommes bénéficient, dès lors, de la présomption d’entraide familiale ;
- s’agissant des revenus distribués correspondant aux sommes inscrites au crédit de son compte courant d’associé dans les écritures de la société Promo-Immo, la somme de 80 000 euros créditée en 2016 correspond à un prêt personnel de son beau-père, M. C… ; la somme de 60 000 euros créditée en 2016 provient d’un prêt personnel de M. A… ; la somme de 4 300 euros créditée en 2016 correspond à un prêt consenti par sa compagne, Mme C….
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. F… a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016, à l’issue duquel l’administration a réintégré dans ses bases imposables, d’une part, des revenus d’origine indéterminée selon la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, et d’autre part, des revenus distribués par la société Promo-Immo, dont il est l’associé unique et le gérant, selon la procédure contradictoire. M. F… a, en conséquence, été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et à des contributions sociales au titre des années 2015 et 2016, assorties de pénalités. Il relève appel du jugement du 24 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 98 366 euros en base au titre de l’année 2015 et de 238 874 euros en base au titre de l’année 2016, des impositions mises à sa charge, ainsi que des majorations correspondantes.
Sur les revenus d’origine indéterminée :
2. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».
3. Il appartient au contribuable régulièrement taxé d’office sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales d’apporter devant le juge de l’impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Au cas particulier où le contribuable établit que la disponibilité provient d’un membre de sa famille, il est réputé établir également qu’elle a pour cause un prêt ou une libéralité échappant à l’impôt sur le revenu, sauf à ce qu’il soit avec l’auteur du versement, à un titre quelconque, en relation d’affaires.
4. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 10 octobre 2018 que des sommes, créditées en 2015 et 2016 sur les comptes bancaires de M. F…, proviennent de chèques émis par Mme G… C…, qui était alors sa compagne, à hauteur de 51 012 euros et par le père de cette dernière, M. E… C…, à hauteur de 120 000 euros. Si M. F… fait valoir que ces sommes sont présumées constituer des prêts familiaux, il ressort toutefois du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2016 de la SARL Promo-Immo, dont il est le dirigeant et l’associé unique, que, dans le cadre d’une opération immobilière d’allotissement située sur la commune de Saint-Raphaël, était prévue la constitution d’une société « Emma » dont les parts seraient détenues dans la même proportion par M. E… C…, Mme G… C… et la SARL Promo-Immo, et à laquelle serait transmise la promesse de vente du terrain. Ce procès-verbal fait également état d’un prêt de 190 000 euros consenti par M. C… à M. F… au moyen de six chèques établis à l’ordre de la SARL Promo-Immo en 2015 et 2016, et, afin de solder celui-ci, de la priorité donnée à M. C… pour acquérir le lot de son choix dans le lotissement au même prix. L’opération immobilière entre M. E… C…, Mme G… C… et la société de M. F…, mentionnée dans ce document, est de nature à révéler l’existence de relations d’affaires entre le requérant, son ancienne compagne et M. C…, faisant obstacle à ce que les sommes versées bénéficient de la présomption de prêt familial. Dans ces conditions, et en l’absence de tout justificatif de la réalité et du montant des prêts allégués en provenance de Mme C… et du père de cette dernière, M. F… n’établit pas que les sommes en litige, créditées sur ses comptes bancaires, ne constituent pas des revenus. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration les a soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
Sur les revenus distribués :
5. Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ». Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé et ont donc le caractère de revenus distribués imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
6. Il résulte de l’instruction que les sommes portées au crédit du compte courant d’associé de M. F… dans les écritures de la société Promo-Immo, à hauteur de 38 190 euros en 2015 et 213 730 euros en 2016, ont été regardées par l’administration comme des revenus distribués sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
7. M. F… fait valoir que certaines des sommes ainsi portées au crédit de son compte courant d’associé correspondent à des prêts personnels ou familiaux consentis à son profit par M. E… C…, à hauteur de 80 000 euros, Mme G… C…, à hauteur de 4 300 euros et par M. D… A…, à hauteur de 60 000 euros. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ci-dessus, M. F… n’est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la présomption de prêt familial s’agissant des sommes provenant de Mme C… et du père de celle-ci. Par ailleurs, M. F… ne produit aucun justificatif de nature à établir l’existence d’un prêt consenti par sa compagne ayant transité sur son compte courant d’associé dans les écritures de sa société. L’existence d’un prêt personnel octroyé par M. C… n’est pas établie par la seule production du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SARL Promo-Immo du 18 juin 2016 mentionné au point 4, alors, au demeurant, que les sommes en litige ne correspondent pas au montant du prêt mentionné dans ce document. S’agissant de M. A…, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la même société en date du 29 juillet 2016 faisant état d’« un apport en compte courant de 60 000 euros avec intérêt de 20 % annuel » et la demande de remboursement adressée par l’intéressé à M. F… le 23 mai 2024 ne permettent pas davantage d’établir l’existence d’un prêt personnel consenti par M. A… à M. F… ayant transité par la SARL Promo-Immo. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas l’existence des prêts qu’il invoque. Il n’établit pas davantage, ni même n’allègue, avoir été dans l’impossibilité, en droit ou en fait, de procéder au prélèvement des sommes en litige, créditées sur son compte courant d’associé. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a imposé ces sommes entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
8. Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… F… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
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