Désistement 16 octobre 2024
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24MA03047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 octobre 2024, N° 2106096 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438877 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité (SARL) Manan a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2015 et 2016.
Par l’article 1er du jugement n° 2106096 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement des conclusions de la demande tendant à la décharge des intérêts de retard ainsi que de l’amende pour distribution occulte et par son article 2 a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, la SARL Manan, représentée par Me Liperini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2024 en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités demeurant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité ;
- l’administration a méconnu l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que la proposition de rectification du 22 juin 2018 est insuffisamment motivée ;
- l’administration a irrégulièrement adressé cette proposition de rectification au mandataire ;
- la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires est radicalement viciée ou à défaut excessivement sommaire ;
- l’administration n’était pas fondée à faire application de l’amende pour défaut de paiement par chèque.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Manan ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 6 novembre 2025.
En réponse à une demande formée par la cour sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce complémentaire a été produite pour la SARL Manan le 16 décembre 2025 et a été communiquée.
Un mémoire produit par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a été enregistré le 5 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Manan, qui exerce sous l’enseigne « Bellax » une activité de salon de coiffure et d’esthétique à Nice, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 15 novembre 2013 au 31 décembre 2016. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale, après avoir écarté sa comptabilité et procédé à la reconstitution de son chiffre d’affaires, l’a notamment assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à ces exercices et lui a infligé des amendes sur le fondement de l’article 1840 J du code général des impôts. La SARL Manan relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d’impôt et pénalités.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des amendes infligées sur le fondement de l’article 1840 J du code général des impôts :
2. Le tribunal administratif de Nice a estimé irrecevables les conclusions à fin de décharge des amendes infligées à la SARL Manan sur le fondement de l’article 1840 J du code général des impôts, qui avaient été remises par l’administration antérieurement à l’introduction de sa demande. Devant la cour, qui ne peut s’en saisir d’office, la société requérante n’a pas contesté l’irrecevabilité ainsi opposée par les premiers juges. Par suite et en tout état de cause, ses conclusions d’appel reprenant celles formées en première instance ne sont, dès lors, pas susceptibles d’être accueillies.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d’office : / (…) 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…) ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure (…) ».
4. Lorsque l’administration est en mesure d’établir, par d’autres moyens que les constatations qu’elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d’un contribuable, que celui-ci était en situation de taxation d’office pour défaut de déclaration, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition, alors même que l’administration, pour déterminer les bases d’imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de cette vérification. En l’espèce, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL Manan et les suppléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge ont été régulièrement établis selon la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, compte tenu du défaut de dépôt des déclarations CA 3 relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’ensemble de la période en litige et du défaut de dépôt des déclarations de résultats n° 2065 dans les trente jours de la réception d’une mise en demeure au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Par suite, la SARL Manan, qui a régulièrement été soumise à une procédure de taxation d’office, ne peut utilement invoquer, pour contester les impositions en litige, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été privée du droit à un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales : « La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable : / (…) 4° Dans les cas de taxation ou évaluation d’office des bases d’imposition (…) ». Aux termes de l’article L. 57 du même livre : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article L. 76 de ce livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (…) ».
6. LA SARL Manan, ainsi qu’il a été dit au point 4, a régulièrement été taxée d’office à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée. Par conséquent, elle ne peut utilement soutenir que la proposition de rectification qui lui a été adressée ne satisferait pas aux exigences de motivation prévues par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dont les dispositions, relatives aux propositions de rectification adressées dans le cadre de procédure de rectification contradictoire, ne lui sont pas applicables. En tout état de cause, la proposition de rectification du 22 juin 2018 précise les bases et éléments ayant servi au calcul des impositions établies selon la procédure de taxation d’office et fait état de leurs modalités de détermination. Par suite, à supposer que la société requérante ait entendu soutenir que l’article L. 76 du livre des procédures fiscales aurait été méconnu, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. B…, en sa qualité de gérant de la SARL Manan, a donné pouvoir le 13 novembre 2017 à M. A…, expert-comptable au sein du cabinet Eurazur expertise, pour le « représenter au cours des opérations de contrôle diligenté par l’administration fiscale concernant les déclarations fiscales, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, en conséquence, recevoir tous courriers de l’administration, répondre à toute demande d’éclaircissements ou de justifications de la part de l’administration, nous représenter devant l’administration dans l’exercice de son droit de contrôle, recevoir à notre demande expresse le contrôleur dans ses propres locaux professionnels ». Un tel mandat devant être regardé comme emportant élection de domicile jusqu’à l’achèvement de la vérification de comptabilité, la proposition de rectification a pu valablement être adressée à M. A…. Par conséquent, et alors que la proposition de rectification est en tout état de cause parvenue à la SARL Manan, dont la nouvelle gérante a présenté des observations afin de contester les rectifications, doit être écarté le moyen tiré de ce que l’administration aurait irrégulièrement adressé cette proposition de rectification au mandataire.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
8. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». La SARL Manan, qui a régulièrement fait l’objet d’une procédure de taxation d’office, supporte la charge de la preuve de l’exagération de ses bases d’imposition.
9. Le service vérificateur, après avoir rejeté la comptabilité de la SARL Manan comme non probante, a reconstitué le chiffre d’affaires de son activité en se fondant sur les éléments relatifs aux frais d’achats de produits et aux dépenses de personnel et sur les données statistiques relatives au secteur d’activité de la coiffure établies par l’association de gestion et de comptabilité (Cegeco-AGC) et le centre de gestion agréé (Cegeco-CGA). Il a retenu la moyenne entre les chiffres d’affaires établis d’une part à partir des achats de produits techniques et d’autre part à partir des frais de personnel. La SARL Manan, qui ne conteste pas les motifs de rejet de sa comptabilité en raison des graves irrégularités relevées par le service vérificateur, soutient que la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires est radicalement viciée ou à défaut excessivement sommaire. Toutefois, alors que le ministre fait valoir sans être contredit qu’il n’existait pas de données relatives à des entreprises exerçant à la fois une activité de coiffure et d’esthétique dans la même zone géographique, et qu’il est constant que s’agissant de l’année 2016, seule année d’activité pleine, le ratio entre les achats de produits, y compris cosmétiques, et le chiffre d’affaires comptabilisé est comparable à celui qui ressort des statistiques relatives aux salons de coiffure sur lesquels le vérificateur s’est fondé, la méthode de reconstitution pouvait valablement être fondée sur ces statistiques professionnelles. En outre, la société requérante, qui supporte la charge de la preuve, ne produit aucun élément de nature à démontrer que les ratios retenus pour déterminer le chiffre d’affaires, qui ont été établis à partir de données de salons de coiffure implantés en région parisienne au titre des exercices 2008 et 2009, ne seraient pas représentatifs de l’activité du salon qu’elle exploite, implanté à Nice, sur la promenade des Anglais, au titre de la période considérée. En outre, la SARL Manan ne saurait faire valoir que le vérificateur n’aurait pas tenu compte de ses conditions d’exploitation alors qu’il s’est fondé sur les achats de produits et sur les dépenses de personnel comptabilisés malgré les lacunes de la comptabilité présentée par la société, dont il ressort que les paiements des clients et des fournisseurs ont été presque exclusivement réalisés en espèces et que le cabinet comptable a indiqué être dans l’incapacité de déterminer les caractéristiques de l’exploitation. Enfin, dès lors que les chiffres d’affaires reconstitués au titre des deux exercices en cause sont cohérents au regard de la durée de l’activité de la société, à savoir trois mois au cours de l’année 2015 et douze mois au cours de l’année 2016, et que le vérificateur s’est fondé sur les propres achats et charges de personnel de l’entreprise, ainsi qu’il vient d’être dit, la société requérante n’apporte aucun élément de justification à l’appui de sa demande tendant à l’application d’un abattement de 50 % afin de tenir compte de la période de démarrage de son activité. Par conséquent, la SARL Manan n’est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires serait radicalement viciée ou excessivement sommaire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Manan n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Manan la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Manan est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Manan et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
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