Rejet 18 octobre 2024
Réformation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24MA03235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 octobre 2024, N° 2201597 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438882 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2201597 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Thouvenot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 octobre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification du 30 octobre 2018 est insuffisamment motivée ;
- l’administration, qui n’a pas démontré qu’elle aurait été le seul maître de l’affaire, n’établit pas qu’elle aurait appréhendé les revenus distribués par la société à responsabilité limitée (SARL) Alexia ;
- l’administration ne démontre pas l’appréhension des revenus distribués en se fondant sur la désignation des bénéficiaires par la SARL Alexia ;
- la base des distributions est contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est associée de la SARL Alexia, qui exerce une activité de prospection foncière, d’étude et de faisabilité et d’assistance à maître d’ouvrage, et dont elle détient le capital à hauteur de 49 %. À l’issue d’une vérification de comptabilité de cette société et d’un contrôle sur pièces des déclarations de Mme A…, cette dernière a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2015 à raison de revenus considérés comme distribués par la société à son bénéfice. Mme A… fait appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions ainsi mises à sa charge et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
3. La proposition de rectification du 30 octobre 2018 adressée à Mme A… indique que les redressements envisagés au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2015 sont opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et précise le montant des rectifications. Elle reproduit notamment des extraits de la réponse aux observations du contribuable adressée à la SARL Alexia indiquant les motifs de la réintégration d’une dette injustifiée à l’égard de la requérante et de la remise en cause de la déduction de dépenses de location d’un véhicule ainsi que des dépenses diverses relatives à ce véhicule et précise que les sommes faisant l’objet de ces rehaussements constituent des distributions. Si cette proposition indique que les revenus distribués que l’administration regarde comme imposables à l’impôt sur le revenu sont imposés sur le fondement de l’article 111-c, d et e du code général des impôts, sans distinguer lequel de ces fondements pouvait être prioritairement retenu, cette circonstance, qui n’empêchait nullement la contribuable de discuter du bien-fondé de chacun de ces fondements légaux, n’est pas de nature à entacher la proposition de rectification d’insuffisance de motivation. Ainsi, la motivation de cette proposition de rectification comporte des éléments suffisamment circonstanciés pour permettre à la contribuable de formuler des observations de manière utile, ce que l’intéressée a d’ailleurs fait. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
5. L’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier d’une imposition en en modifiant le fondement juridique, à la condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi.
6. Les impositions en litige procèdent notamment de l’inclusion dans les revenus imposables entre les mains de Mme A… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts, d’une somme de 35 000 euros portée le 1er février 2015 au crédit du compte courant d’associé ouvert à son nom dans les écritures de la SARL Alexia et regardée comme des revenus distribués par cette société à l’intéressée, en tant que distribution occulte.
7. Le ministre demande que, par voie de substitution de base légale, cette rectification soit désormais fondée sur le 2° du 1 de l’article 109 du même code. Dès lors que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, l’administration était fondée, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que Mme A… avait eu la qualité de seule maître de l’affaire, à imposer entre ses mains, au titre de l’année 2015, la somme de 35 000 euros. Par conséquent, dès lors que Mme A… n’a été privée d’aucune garantie, il y a lieu d’admettre la substitution de base légale sollicitée par l’administration.
8. En deuxième lieu, l’administration a réintégré dans les résultats de la SARL A… au titre de l’exercice clos en 2015 des sommes comptabilisées en tant que charges déductibles correspondant, d’une part, à des frais de location d’un véhicule utilisé par Mme A… et, d’autre part, à des dépenses de carburant, de parking et de péage exposées par elle au cours de déplacements privés. Mme A…, qui n’exerçait aucune fonction au sein de la SARL Alexia, ne conteste pas le caractère personnel de ces dépenses. Dès lors, l’administration était fondée, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que Mme A… aurait eu la qualité de seule maître de l’affaire, à imposer entre ses mains, au titre de l’année 2015, la somme globale de 4 934 euros correspondant à ces dépenses sur le fondement des dispositions précitées du c. de l’article 111 du code général des impôts.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution (…) ».
10. En l’absence de contreseing par Mme A… de la lettre du 17 octobre 2018 par laquelle la SARL Alexia, interrogée en vertu de l’article 117 du code général des impôts et représentée par son avocat, l’a désignée comme bénéficiaire des sommes réputées distribuées au titre de l’exercice clos en 2015 à hauteur de 49 %, l’administration ne pouvait regarder Mme A… comme ayant nécessairement appréhendé les sommes réputées distribuées par la société à cette hauteur. Est sans incidence à cet égard la circonstance que Mme A… a ultérieurement chargé l’avocat de la société de défendre également ses intérêts au titre de la procédure d’imposition la concernant personnellement. Par suite, l’administration n’établit pas l’appréhension par Mme A… des revenus réputés distribués par la SARL Alexia à hauteur de 49 %, soit 11 283 euros. C’est dès lors à tort que l’administration a procédé au rehaussement des revenus de capitaux mobiliers de Mme A… de la somme de 11 283 euros au titre de l’année 2015.
11. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la base des distributions est contestée n’est assorti d’aucune précision permettant à la cour de statuer sur son bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des impositions mises à sa charge au titre de l’année 2015 à concurrence d’une réduction en base de 11 283 euros avant l’application, en ce qui concerne les revenus retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu par l’article 158-7-1° du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La base d’imposition assignée à Mme A… au titre de l’année 2015 est réduite de la somme de 11 283 euros avant application, en ce qui concerne les revenus retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu par l’article 158-7-1° du code général des impôts.
Article 2 : Mme A… est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015 à raison de la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er et des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2201597 du 18 octobre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire aux articles 1er et 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
Florence MASTRANTUONO
La présidente,
signé
Evelyne PAIXLa greffière,
signé
Corinne PONS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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