Rejet 7 mars 2025
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 25NT01270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 mars 2025, N° 2107940 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929615 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ayant entraîné un arrêt de travail du 12 au 16 mars 2018 ainsi que les arrêts suivants et les soins y afférents.
Par un jugement n° 2107940 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Gouedo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ayant entraîné un arrêt de travail du 12 au 16 mars 2018 ainsi que les arrêts suivants et les soins y afférents ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
- c’est à tort que le tribunal a estimé que le vol qui a pu l’affecter n’était pas susceptible d’établir à lui seul, en l’absence de toute autre considération, que le syndrome anxio-dépressif réactionnel diagnostiqué le 12 mars 2018 serait essentiellement et directement causé par l’exercice de ses fonctions :
* l’expertise réalisée le 26 février 2020 à la demande de la commission de réforme conclut qu’elle n’a pas d’état pathologique préexistant et que la survenance de sa pathologie anxio-dépressive est en lien direct, certain et unique avec son activité professionnelle et essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions ;
* la commission de réforme dans sa séance du 15 décembre 2020 a émis un avis favorable à l’unanimité à l’imputabilité au service ;
* son médecin psychiatre atteste qu’elle bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis le 16 mars 2018 et que son état de santé est en lien direct avec le service ;
* le certificat médical du docteur B… ne saurait être de nature à exclure le lien direct entre ses états de service et sa dépression.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
- les observations de Me Gouedo pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, professeure certifiée d’éducation physique et sportive, a demandé à l’administration, le 21 mai 2019, de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif ayant entraîné un arrêt de travail du 12 au 16 mars 2018. Lors de sa séance du 15 décembre 2020, la commission de réforme a émis un avis favorable à cette demande. Par une décision du 11 janvier 2021, le recteur de l’académie de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A…. Le recours hiérarchique formé le 12 mars 2021 par l’intéressée contre cette décision a été implicitement rejeté. Mme A… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 11 janvier 2021 du recteur de l’académie de Nantes. Par un jugement du 7 mars 2025, dont Mme A… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. Il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, le moyen selon lequel il ne serait pas justifié de la compétence de la signataire de la décision du 11 janvier 2021.
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) / IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. Pour rejeter la demande de Mme A… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, le recteur de l’académie de Nantes s’est fondé, après avoir rappelé les conditions de cette reconnaissance s’agissant d’une maladie non désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, sur la circonstance que le médecin traitant de l’intéressée avait estimé celle-ci guérie le 10 juillet 2019 et sur l’absence de faits notables ou de dysfonctionnements pouvant lier la pathologie au service.
6. Mme A… fait valoir que son arrêt de travail initial du 12 au 16 mars 2018 a été déclenché par le vol le 12 mars 2018 par l’un de ses élèves d’une clé USB lui appartenant et contenant des sujets importants. Elle se prévaut notamment de l’expertise médicale effectuée le 26 février 2020, à la demande de la commission de réforme, qui conclut qu’elle ne présente pas d’état pathologique préexistant et que la survenance de sa pathologie anxio-dépressive est en lien direct, certain et unique avec son activité professionnelle et essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions, ainsi que de l’avis de la commission de réforme qui, dans sa séance du 15 décembre 2020, a émis un avis favorable à l’unanimité à l’imputabilité au service.
7. Toutefois, Mme A… ne fait état d’aucun élément circonstancié de nature à établir un lien entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions de professeure. Si le vol précité a pu affecter la requérante, ce seul élément n’est pas susceptible d’établir à lui seul, en l’absence de toute autre considération relative aux conditions de travail de la requérante, qui enseigne depuis 2001 et qui se trouvait affectée dans le même lycée depuis 2011, que son syndrome anxio-dépressif réactionnel diagnostiqué le 12 mars 2018 serait directement causé par l’exercice de ses fonctions. A cet égard, les conclusions du médecin psychiatre agréé du 26 février 2020 ne font état d’aucune considération relative aux conditions de travail de l’intéressée, l’expert mentionnant seulement l’absence d’état antérieur observé chez la requérante. Il ressort également des autres pièces du dossier, notamment des conclusions administratives d’un autre psychiatre agréé, du 26 novembre 2019, que : « les fonctions occupées par Mme A… (…) n’ont pas jouées de rôle dans la survenue du syndrome dépressif, (…) les lésions mentionnées sur le certificat du 12 Mars 2018 ont une cause totalement étrangère au travail. » Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de l’intéressée ayant entraîné un arrêt de travail du 12 au 16 mars 2018 ainsi que les arrêts suivants et les soins y afférents.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande.
9. Le présent arrêt rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A… relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nantes
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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