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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 24MA01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 4 avril 2024, N° 2103275 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929624 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de l’obligation de payer les amendes infligées à la société Upper Class Europe au titre des exercices 2010 à 2013 sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts, dont le paiement lui a été réclamé en qualité de débiteur solidaire de cette société.
Par un jugement n° 2103275 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a déchargé M. A… de l’obligation de payer, en qualité de débiteur solidaire, les amendes infligées à la société Upper Class Europe au titre de l’exercice 2012, d’un montant de 629 031 euros et au titre de l’exercice 2013, d’un montant de 6 717 euros et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A…, représenté par Me Lacombe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les amendes dont le paiement lui a été réclamé en qualité de débiteur solidaire de la société Upper Class Europe au titre des exercices 2010 et 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’est pas redevable des amendes afférentes aux exercices 2010 et 2011 en application du 3 du V de l’article 1754 du code général des impôts, dès lors qu’il n’a jamais eu la qualité de gérant de droit de la société Upper Class Europe, ainsi que l’a admis le juge pénal dans un jugement correctionnel du 18 octobre 2021, revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit roumain Upper Class Europe, créée le 1er septembre 2010, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2013, à l’issue de laquelle l’administration, après avoir estimé que son siège de direction effectif se situait en France et non en Roumanie où elle disposait d’une simple adresse de domiciliation sans aucun moyen humain ou matériel et que son activité d’achat-revente de véhicules réalisée en France revêtait un caractère occulte faute d’avoir été régulièrement déclarée, l’a assujettie, selon la procédure de taxation d’office, à des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2010 à 2013 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 2010 au 4 mars 2013, assortis de la majoration de 80 % pour activité occulte prévue au c. de l’article 1728 du code général des impôts. En outre, l’administration a estimé que l’ensemble des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés devaient être regardés comme des revenus distribués au sens des dispositions des 1° et 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et invité la société Upper Class Europe, dans la proposition de rectification du 27 avril 2015, à révéler l’identité du ou des bénéficiaires de ces distributions, en application des dispositions de l’article 117 du même code. A la suite des observations formulées par la société Upper Class Europe par courrier du 27 mai 2015, le service a considéré, dans la réponse aux observations du contribuable du 30 juin suivant, que la réponse faite à sa demande de désignation du bénéficiaire des distributions, « évasive et ambiguë », devait être assimilée à un défaut de réponse, et lui a, en conséquence, infligé l’amende correspondant à 100 % des sommes distribuées prévue à l’article 1759 du code général des impôts. Le 16 novembre 2015, le comptable public chargé du recouvrement a émis à l’encontre de la société Upper Class Europe un avis de mise en recouvrement portant notamment sur cette amende, pour des montants de 29 785 euros, 333 686 euros, 629 031 euros et 6 717 euros au titre respectivement des exercices clos de 2010 à 2013, soit une somme totale de 999 219 euros. La société Upper Class Europe n’ayant pas payé la somme ainsi réclamée, M. A… a été recherché en paiement solidaire de cette amende en sa qualité de gérant de la société, sur le fondement des dispositions du 3 du V de l’article 1754 du code général des impôts, par un avis de mise en recouvrement émis le 14 avril 2021 portant sur la totalité de la somme due. Par un jugement du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a déchargé M. A… de sa responsabilité solidaire s’agissant du paiement des amendes infligées à la société Upper Class Europe au titre de l’exercice 2012, d’un montant de 629 031 euros et au titre de l’exercice 2013, d’un montant de 6 717 euros et rejeté le surplus de sa demande. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
2. Aux termes de l’article 1759 du code général des impôts : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (…) ». Aux termes du 3 du V de l’article 1754 du même code : « Les dirigeants sociaux mentionnés à l’article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue à l’article 1759 ».
3. En premier lieu, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité.
4. Si le jugement correctionnel rendu le 18 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon, dont M. A… soutient sans être contredit qu’il est devenu définitif, a relaxé l’intéressé des chefs de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt, fraude fiscale et omission d’écritures dans un document comptable au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, ce jugement relève que « sa qualité de gérant de droit de la société [Upper Class Europe] interroge », qu’« un doute persiste sur sa qualité à la lecture des documents produits au cours de l’enquête » et que « sa qualité de gérant n’est pas clairement établie ». Ainsi, les motifs de ce jugement de relaxe sont tirés de ce que les faits reprochés à M. A… ne sont pas établis ou de ce que, à tout le moins, un doute subsiste sur leur réalité. Dans ces conditions, l’autorité de la chose jugée ne s’attache pas aux motifs du jugement correctionnel de relaxe du 18 octobre 2021.
5. En deuxième lieu, d’une part, les dispositions du 3 du V de l’article 1754 du code général des impôts renvoient aux dirigeants sociaux mentionnés à l’article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter du même code. L’article 62 de ce code mentionne notamment les « gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l’article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l’article 239 bis AA ou à l’article 239 bis AB ». Le 2° du b de l’article 80 ter de ce code est applicable notamment « dans les sociétés à responsabilité limitée : aux gérants minoritaires (…) ». Pour l’application de ces dispositions, un gérant égalitaire doit être assimilé à un gérant minoritaire de société à responsabilité limitée.
6. D’autre part, il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment de ses statuts établis en 2010, que la société Upper Class Europe est une société de droit roumain qui, dans ce dernier, a la forme juridique d’une société à responsabilité limitée, dont la responsabilité des associés est limitée au montant de leur apport. Une telle société est assimilable en droit français à une société à responsabilité limitée, ce qui n’est, au demeurant, pas contesté. Par suite, il y a lieu, pour l’application des dispositions du 3 du V de l’article 1754 du code général des impôts, de regarder la société Upper Class Europe comme une société à responsabilité limitée et de rechercher si M. A… avait la qualité de gérant de cette société.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées du 3 du V de l’article 1754 du code général des impôts que les dirigeants sociaux de la société à la date du versement des revenus distribués ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel ces versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue à l’article 1759 du même code.
9. Lorsque la société n’a pas déposé sa déclaration de résultats, il convient de se placer, pour apprécier la qualité de dirigeant mentionnée au point précédent, à la date d’expiration du délai de dépôt de cette déclaration, prévu au 1. de l’article 223 du code général des impôts, dont le deuxième alinéa dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que : « (…) la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, la déclaration est à déposer jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (…) ». Aux termes de l’article 344 I-0 bis de l’annexe III au code général des impôts : « La date mentionnée dans le code général des impôts (…) au deuxième alinéa du 1 de l’article 223 (…) est fixée au deuxième jour ouvré suivant le premier mai ».
10. Il résulte de l’instruction que les dates de versement des revenus réputés distribués par la société Upper Class Europe au cours des exercices clos les 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011, lesquels résultent de la reconstitution des bénéfices de cette société, ne sont pas connues. Il est, par ailleurs, constant qu’elle n’a pas déposé ses déclarations de résultat au titre de ces deux exercices. Par conséquent, pour apprécier si M. A… avait la qualité de gérant de la société et était solidairement responsable du paiement de l’amende mise à la charge de cette dernière, il convient de se placer à la date à laquelle ces déclarations de résultats auraient dû être déposées, à savoir les 3 mai 2011 et 3 mai 2012.
11. Selon l’extrait du registre du commerce roumain daté du 14 septembre 2021 et ses statuts constitutifs, la société Upper Class Europe, créée par deux associés, M. C… et M. A…, chacun détenant 50 % de son capital social, a été immatriculée en Roumanie le 1er septembre 2010. Les statuts prévoient que chacun des deux associés est « administrator » de la société, pendant une période de quatre ans, soit jusqu’au 31 août 2014. M. A… n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le mandat d’« administrator » ainsi confié ne correspondrait pas à celui de gérant en droit français, alors que la traduction de l’extrait du registre du commerce roumain qu’il a produit traduit le terme « administrator » par gérant. M. A…, qui conteste avoir été le gérant de la société Upper Class Europe, ne saurait, à cet égard, utilement se prévaloir de l’extrait du registre de commerce roumain mentionnant M. C… comme seul gérant, dès lors que ce document a été établi le 14 septembre 2021 et ne retrace pas l’évolution de la gérance depuis la création de la société le 1er septembre 2010. Il résulte par ailleurs de l’instruction que par un courrier daté du 21 août 2012, adressé à la société Upper Class Europe par pli recommandé avec avis de réception, qui lui a été retourné le 27 août suivant revêtu de la mention « non réclamé », M. A… a déclaré démissionner de ses « fonctions de cogérant », au motif qu’il n’était plus en mesure de « gérer la société comme il se doit » et qu’il entendait « dès ce jour laisser la pleine gérance » à M. C…, ce qui confirme qu’il était, jusqu’alors, cogérant de la société avec ce dernier. Il s’ensuit qu’au 3 mai 2011 et au 3 mai 2012, dates auxquelles expirait le délai légal de dépôt des déclarations de résultat afférentes, respectivement, à l’exercice clos le 31 décembre 2010 et à l’exercice clos le 31 décembre 2011, M. A… avait la qualité de gérant de droit de la société Upper Class Europe. Si l’intéressé fait valoir qu’en pratique, c’est M. C… qui assurait la gérance de la société, dans laquelle il n’exerçait aucun rôle, ni ne détenait de pouvoir de signature lui permettant d’engager celle-ci, ces circonstances sont, en-elles-mêmes, sans incidence sur sa qualité de gérant de droit, qui suffit à engager sa responsabilité solidaire en application des dispositions précitées du 3 du V de l’article 1754 du code général des impôts.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
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