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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 25NT02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 juin 2025, N° 2402563 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929618 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… A…, Mme D… E… agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant C… Aïda A…, ainsi que M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à M. B… A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2402563 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. F… A…, Mme D… E… agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant C… Aïda A…, ainsi que M. B… A…, représentés par Me Le Floch, demandent à la cour :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juin 2025 ;
3°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, le versement de la même somme à leur profit en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit dès lors que la commission de recours n’a pas procédé à un examen particulier de la demande ; elle n’a pas examiné la situation du demandeur de visa au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… et autres ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La jeune C… A…, ressortissante ivoirienne née le 18 novembre 2017, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 août 2018. Son frère, M. B… A…, né le 15 mars 2005, a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), qui a rejeté cette demande par une décision du 9 octobre 2023. M. F… A…, Mme D… E…, parents des jeunes B… et C… A…, ainsi que M. B… A… ont formé contre ce refus consulaire un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois, celle-ci a refusé de délivrer le visa sollicité. M. A… et autres ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Ils relèvent appel du jugement du 10 juin 2025 de ce tribunal rejetant leur demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…). ».
Compte tenu à la fois de sa nature, de la date à laquelle la requête a été introduite devant la cour par les requérants et de l’absence de toute réponse donnée par ces derniers à l’invitation qui leur a été faite par le greffe de présenter un dossier d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu en l’espèce d’accorder aux requérants le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur la circonstance que le lien familial allégué avec la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
En premier lieu, les pièces du dossier n’établissent pas que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… A… notamment au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ce moyen doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… A…, âgé de dix-huit ans à la date de la décision contestée, a sollicité seulement en décembre 2022, la délivrance d’un visa afin de rejoindre en France sa sœur, qui a obtenu la qualité de réfugiée en 2018, ainsi que ses parents. Il ressort des pièces du dossier que M. A… poursuivait, au cours de l’année 2023-2024, des études de plomberie en Côte d’Ivoire et qu’il était pris en charge par un oncle. Par ailleurs, alors que les parents de M. A… ont quitté leur pays d’origine en 2014 et 2017, les preuves de versements d’argent à un tiers ainsi que quelques échanges électroniques ne permettent pas d’établir les relations entretenues par l’intéressé avec ses parents. Enfin, les requérants qui versent aux débats une attestation d’un tiers, postérieure à la décision contestée, ainsi que des photographies, ne démontrent pas ni même n’allèguent que M. B… A…, désormais âgé de vingt-ans, vivrait dans une situation de vulnérabilité et de précarité. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les requérants n’ont pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, leur avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et ses conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros ne peuvent qu’être rejetées dès lors que les intéressés sont la partie perdante.
11. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par les consorts A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. F… A…, Mme D… E… et M. B… A… ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… et autres est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… A…, à Mme D… E…, à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président de
la formation de jugement,
C. RIVAS
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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