Rejet 20 juillet 2004
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch. - formation a, 20 juil. 2004, n° 03PA00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 03PA00979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2002, N° 0007097 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007444954 |
Sur les parties
| Président : | M. le Prés RIVAUX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE |
| Rapporteur public : | M. TROUILLY |
| Parties : |
Texte intégral
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2003 la requête présentée pour les HÔPITAUX DE … et …, par Me Z…, avocat ; les HÔPITAUX DE SAINT-DENIS demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0007097 en date du 17 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, la convention de délégation de service public conclue le 14 décembre 1999 avec la société Industelec ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
……………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-122 du 2 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu la loi n° 2001-168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 juillet 2004 :
– le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
– les observations de M. Y…, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, et celles de Me X…, avocat, pour la société Industelec,
– et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par une convention en date du 14 décembre 1999, les HÔPITAUX DE SAINT-DENIS ont concédé à la société Industelec dans le cadre d’une délégation de service public les services de télécommunications administratives, de télécommunications hôtelières et de télédistribution à destination des usagers et des agents du centre hospitalier comprenant la fourniture, l’exploitation, la gestion et l’entretien desdits services ; que par un jugement du 17 décembre 2002, dont font appel les HÔPITAUX DE SAINT-DENIS, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d’un déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, a annulé l’ensemble de la convention, dont il a estimé les stipulations indivisibles, en relevant l’illégalité de la délégation du service de télécommunications administratives ;
Considérant qu’à la différence de la fourniture payante de téléphones et d’appareils de télévision proposés aux malades hospitalisés qui relève, eu égard à ses bénéficiaires, de l’activité de service public d’aménagement de leurs conditions de séjour, les prestations relatives aux télécommunications administratives qui ont pour objet de permettre les relations entre services hospitaliers, l’accueil des usagers et d’une manière générale l’ensemble des communications nécessaires au fonctionnement du service public hospitalier constituent des prestations relatives aux moyens du service, qui ne pouvaient être confiées à un co-contractant que selon la procédure d’un marché public et non celle d’une délégation de service public ; qu’ainsi les HÔPITAUX DE SAINT-DENIS, qui ne sauraient utilement invoquer le principe de la liberté contractuelle ni les avantages techniques et financiers supposés d’une telle délégation, ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la convention de délégation de service public du 14 décembre 1999 ;
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à payer aux HÔPITAUX DE SAINT-DENIS la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux dans la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des HÔPITAUX DE SAINT-DENIS est rejetée
2
N° 03PA00979
Classement CNIJ : 39-01-03-03
C+
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