Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 octobre 1991, 89LY01556, mentionné aux tables du recueil Lebon
TA Lyon
Annulation 13 avril 1989
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CAA Lyon
Annulation 22 octobre 1991

Arguments

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  • Accepté
    Illégalité de l'annulation des titres exécutoires

    La cour a jugé que la délibération du conseil municipal était légale et que les titres de perception étaient valides, ce qui justifie l'annulation du jugement du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Absence de prévision budgétaire

    La cour a constaté que la recette contestée avait été prévue par la délibération du conseil municipal et qu'elle était conforme aux exigences budgétaires.

  • Rejeté
    Nullité des états exécutoires

    La cour a jugé que les états exécutoires contenaient toutes les informations nécessaires pour déterminer les sommes dues, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Gratuité des études surveillées

    La cour a estimé que les études surveillées constituent un service public facultatif et que les dépenses afférentes ne sont pas obligatoires.

Résumé de la juridiction

Délibération votée par le conseil municipal instituant une participation financière à la charge des parents qui envoient leurs enfants en étude surveillée ou garderie, d’un montant de 50 francs par enfant et par mois. Le tarif ainsi arrêté qui présente le caractère de redevance pour services rendus, est sensiblement inférieur au coût réel du service mis à la disposition des parents. Dès lors, bien que le système retenu d’un forfait mensuel ne permette pas aux utilisateurs épisodiques dudit service de ne verser qu’une somme strictement proportionnelle à cette utilisation, la délibération susmentionnée ne saurait être regardée comme reposant sur une appréciation manifestement erronée.

La délibération votée par un conseil municipal instituant une participation financière à la charge des parents d’élèves dont les enfants fréquentent les garderies et études surveillées institue une redevance pour services rendus, même si celle-ci ne couvre qu’une partie du coût réel du service en cause.

La délibération créant une recette (en l’espèce une redevance pour service rendu) doit, en l’absence de toute prescription imposant une forme particulière pour la création de recettes nouvelles, être regardée comme une décision modificative s’incorporant au budget de la commune.

Un état exécutoire doit contenir toutes informations permettant d’en déterminer l’objet.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1e ch., 22 oct. 1991, n° 89LY01556, Lebon T.
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 89LY01556
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 12 avril 1989
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CE, 06/07/1966, Consorts des Acres de l'Aigle, p. 441
A rapprocher :
. CE, Section, 05/10/1984, Commissaire de la République de l'Ariège, p. 315
A comparer :
TA de Lyon, 13/04/1989, Gardes et autres, p. 387. 2.
Textes appliqués :
Code des communes R241-2
Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007454250

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1989, présentée pour la ville de Privas, représentée par son maire en exercice, par la SCP
X

, DELAY, DEYGAS, DUFLOT, GUILLAUMOND, SAUNIER, UGHETTO, avocats ;
La ville de Privas demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les titres exécutoires émis par le receveur-percepteur de Privas à l’encontre de M. B…, Mme C…, Mme D…, Mme A…, M. et Mme Y… et déclaré sans fondement le commandement de payer émis à l’encontre de M. F…,
2°) de rejeter les oppositions aux titres exécutoires et au commandement précités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 1991 :
 – le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
 – les observations de Me Z… substituant Me X… et Me DEYGAS, avocats de la commune de Privas ;
 – et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération en date du 2 juillet 1985, le conseil municipal de Privas a décidé d’instituer à partir de la rentrée scolaire 1985 une participation financière à la charge des parents qui envoient leurs enfants en étude surveillée dans les écoles primaires ou en garderie dans les écoles maternelles, d’un montant de 50 francs par enfant et par mois pour les familles résidant à Privas ou payant des impôts à la commune et d’un montant de 65 francs par enfant et par mois pour les familles résidant hors de la commune, avec une réduction de moitié pour tenir compte des périodes correspondant aux vacances de Noël et de Pâques ;
Considérant que les tarifs ainsi arrêtés, qui présentaient le caractère de redevances pour services rendus, sont sensiblement inférieurs au coût réel du service ainsi mis à la disposition des parents ; que, bien que le système retenu d’un forfait mensuel ne permette pas aux utilisateurs épisodiques dudit service de ne verser qu’une somme strictement proportionnelle à cette utilisation, la délibération susmentionnée ne saurait, compte-tenu du montant du forfait retenu, être regardée comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de la situation des différents usagers ; que la ville de Privas est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que , motif pris d’une telle erreur, le tribunal administratif de Lyon a déclaré cette délibération illégale et annulé par voie de conséquence les titres de perception qui lui étaient déférés ainsi que reconnu sans fondement le commandement adressé à M. E… ;
Considérant toutefois qu’il appartient à la cour saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur le moyen tiré de ce que la participation financière mise à la charge des parents n’a pas fait l’objet d’une prévision budgétaire :
Considérant qu’aux termes de l’article R 241-2 du code des communes « les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux décisions modificatives » ; qu’il résulte de l’instruction que la recette contestée a été prévue par la délibération du conseil municipal en date du 2 juillet 1985 qui doit être regardée comme une décision modificative du budget de 1985, en l’absence de prescription imposant des formes particulières pour l’adoption d’une recette nouvelle ; qu’en ce qui concerne l’année 1986, la recette contestée a fait l’objet d’une prévision budgétaire au budget primitif de l’année 1986 ; que, dès lors, les demandeurs de première instance ne sont pas fondés à soutenir que les participations contestées n’auraient pas fait l’objet d’une prévision budgétaire ;
Sur le moyen tiré de ce que les états exécutoires délivrés contre les requérants seraient nuls en l’absence de toute référence à la décision administrative fixant la participation des parents :

Considérant que les états exécutoires contestés contenaient, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, les éléments de liquidation des sommes dues et toutes informations permettant d’en déterminer l’objet ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces titres seraient incomplets doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que les études surveillées devraient être gratuites :
Considérant que les études surveillées dans les écoles primaires et les garderies dans les écoles maternelles constituent un service public facultatif ; que les dépenses afférentes à ces missions de service public n’ont pas le caractère de dépenses obligatoires ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que lesdites études et garderies devraient être gratuites doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Privas est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les titres exécutoires émis à l’encontre de M. B…, Mmes C…, D…, A…, Y… et de M. Y… et a déclaré sans fondement le commandement de payer émis à l’encontre de M. F… ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 avril 1989 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B…, Mmes C…, D…, A…, Y…, et MM. Y… et F… devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées.

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