Cour administrative d'appel de Paris, 8 avril 2014, n° 13PA00456

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 8 avr. 2014, n° 13PA00456
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 13PA00456
Sur renvoi de : Conseil d'État, 29 janvier 2013, N° 344151

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE PARIS

N° 13PA00456

__________

MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

/ Société Hôtel de la porte d’Italie

__________

M. Krulic

Président

__________

M. Jardin

Rapporteur

__________

M. Ouardes

Rapporteur public

__________

Audience du 25 mars 2014

Lecture du 8 avril 2014

__________

UO

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

(10e chambre)

19-03-01-02

C

Vu la décision n° 344151 du 30 janvier 2013 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, a annulé l’arrêt n° 08PA06128 du 22 septembre 2010 en tant que, par celui-ci, la Cour administrative d’appel de Paris n’avait pas intégralement fait droit au recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et a renvoyé l’affaire, dans cette mesure, à la même Cour ;

Vu l’arrêt n° 08PA06128 du 22 septembre 2010 par lequel la Cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un recours formé par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a réformé le jugement nos 0604922/3, 0607811/3 et 0701951/3 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a accordé à la société Hôtel de la porte d’Italie une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 dans les rôles de la commune du Kremlin-Bicêtre ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2014, présenté pour la Société Hôtel de la porte d’Italie, par la SCP TZA ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34, 37 et 61-1 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l’acte dit loi n° 371 du 15 mars 1942, ainsi que l’instruction du 1er octobre 1941 ;

Vu l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, notamment ses articles 2 et 7 ;

Vu l’ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 68-108 du 2 février 1968 ;

Vu la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 ;

Vu l’acte dit décret du 18 février 1943 ;

Vu le décret n° 50-478 du 8 avril 1950 ;

Vu le décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 ;

Vu le décret n° 75-46 du 22 janvier 1975 ;

Vu le décret n° 75-47 du 22 janvier 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2014 :

— le rapport de M. Paris, premier conseiller,

— et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Sur les questions demeurant en litige :

1. Considérant que la société Hôtel de la porte d’Italie exploite sous l’enseigne « Campanile » un hôtel situé 2 boulevard du Général-de-Gaulle, sur le territoire de la commune du Kremlin-Bicêtre ; que, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle, la valeur locative de cet immeuble a été initialement évaluée par comparaison avec le local-type n° 55 de la commune de Thiais ; que la société a soumis à l’administration trois réclamations, datées des 22 décembre 2004, 20 décembre 2005 et 31 juillet 2006, pour demander la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 dans les rôles de la commune du Kremlin-Bicêtre, en contestant notamment le choix de ce

local-type ; qu’après le rejet de ces réclamations, elle a porté trois litiges ayant le même objet devant le Tribunal administratif de Melun qui, par un jugement unique lu le 3 juillet 2008, après avoir procédé à leur jonction, a décidé que le local-type n° 43 de la commune de Villejuif devait être retenu comme terme de comparaison, avec un abattement de 10 %, fixé à 8, 64 euros par mètre carré la valeur locative de l’immeuble, déchargé la société Hôtel de la porte d’Italie de la différence entre le montant des cotisations de taxe professionnelle en litige et celui résultant de la base d’imposition ainsi fixée, dans la limite du quantum des réclamations préalables de la société, et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2. Considérant que, statuant en appel sur le bien-fondé de ce jugement, contesté seulement par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, la Cour, par son arrêt n° 08PA06128 du 22 septembre 2010, a infirmé la solution retenue par les premiers juges quant au choix du local-type n° 43 de la commune de Villejuif comme terme de comparaison, puis écarté le local-type initialement retenu par l’administration et neuf des

locaux-types proposés par la société, à savoir le n° 90 de la commune d’Issy-les-Moulineaux, le n° 33 de la commune de Saint-Mandé, le n° 57 de la commune de Boulogne-Billancourt, le n° 1 de la commune de Cergy-Pontoise, le n° 4 de la commune de Corbeil, le n° 88 de la commune de Massy, le n° 33 de la commune de Morangis, le n° 218 de la commune de Versailles et le n° 120 de la commune de Saint-Germain-en-Laye, avant de retenir comme terme de comparaison le local-type n° 55 de la commune de Villeneuve-Saint-Georges ; que ce choix l’a conduite à fixer à 9, 15 euros par mètre carré la valeur locative de l’immeuble, à remettre à la charge de la société une fraction des impositions déchargées par les premiers juges et à rejeter le surplus des conclusions du ministre ;

3. Considérant que seul le ministre s’est pourvu en cassation et le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’a donc annulé l’arrêt de la Cour qu’en tant que celui-ci n’avait pas intégralement fait droit au recours du ministre, la remise à la charge de la société d’une fraction des impositions déchargées par les premiers juges étant ainsi devenue irrévocable ; qu’il en résulte qu’il y a lieu pour la Cour, saisie dans cette mesure du renvoi de l’affaire, de ne statuer que sur les locaux-types et les moyens qui n’ont pas été écartés par cet arrêt du 22 septembre 2010 ;

Sur le bien-fondé de l’appel du ministre :

En ce qui concerne le choix du local-type n° 55 de la commune de Villeneuve-Saint-Georges comme terme de comparaison :

4. Considérant qu’aux termes de l’article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, la valeur locative servant de base à la taxe professionnelle : « (…) est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d’une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe » ; qu’aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d’habitation ou à usage professionnel visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe » ; qu’aux termes de l’article 1504 du même code : « Les locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des biens visés à l’article 1498 sont choisis par le représentant de l’administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts (…) » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu’un immeuble commercial dont la valeur locative a été fixée par voie d’appréciation directe puisse être retenu comme terme de comparaison pour déterminer, selon la méthode indiquée au 2° de l’article 1498 du code général des impôts, la valeur locative d’un autre immeuble commercial ;

5. Considérant que le local-type n° 55 de la commune de Villeneuve-Saint-Georges a été lui-même évalué par comparaison avec le local-type n° 10 de Chennevières-sur-Marne ; qu’il résulte de l’instruction que les mentions portées sur la fiche de calcul relative à ce local-type n° 11 font apparaître que sa valeur locative a été fixée par voie d’appréciation directe ; qu’en effet, au recto de ce document, la case « appréciation directe » est seule cochée et, dans la rubrique « observations », il est indiqué « VL 60 F évaluation directe » ; qu’au verso, la rubrique relative au calcul par voie d’appréciation directe est renseignée par l’inspecteur principal, avec le résultat de l’évaluation, souligné : « VL au mètre carré pondéré 60 F » ; que ce montant diffère en outre substantiellement du loyer déclaré par le propriétaire ; qu’ainsi, ce local-type ne peut être retenu comme terme de comparaison ;

En ce qui concerne les autres locaux-types demeurant à examiner :

6. Considérant, s’agissant du local-type n° 150 du quatorzième arrondissement de Paris, dont la proposition n’est pas reprise en appel, qu’il y a lieu d’adopter les motifs par lesquels les premiers juges l’ont écarté pour rejeter le surplus des conclusions des demandes de la société, alors au surplus que le jugement attaqué est devenu définitif sur ce point ;

7. Considérant que le local-type n° 34 de la commune de Villeneuve-le-Roi a été évalué par comparaison avec le local-type n° 56 de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, lui-même évalué par comparaison avec le local-type n° 11 de la commune de Chennevières-sur-Marne ; qu’il résulte de l’instruction que les mentions portées sur la fiche de calcul relative à ce

local-type n° 11 font apparaître que sa valeur locative a été fixée par voie d’appréciation directe ; qu’en effet, au recto de ce document, la case « appréciation directe » est seule cochée les cases « bail » et « comparaison » étant rayées, et, dans la rubrique « observations », il est indiqué « VL 44 F évaluation directe » ; qu’au verso, la rubrique relative au calcul par voie d’appréciation directe est renseignée par l’inspecteur principal, avec le résultat de l’évaluation, souligné : « VL au mètre carré pondéré 44 F » ; que la déclaration modèle C relative à ce local-type, remplie par le propriétaire, reprend le même montant de 44 F au mètre carré dans la rubrique réservée à l’administration ;

8. Considérant que la société, dans son mémoire enregistré le 13 juin 2013, propose à nouveau le local-type n° 33 de la commune de Saint-Mandé et le local-type n° 90 de la commune d’Issy-les-Moulineaux ; que l’autorité relative de chose jugée dont est revêtu l’arrêt n° 08PA06128 du 22 septembre 2010, en tant qu’il a irrévocablement jugé que ces locaux-types ne pouvaient servir de terme de comparaison pour évaluer la base des impositions en litige, fait obstacle à ce qu’il soit statué à nouveau sur cette question, comme le ministre le soutient dans son mémoire enregistré le 30 avril 2013 ;

9. Considérant qu’il ne résulte pas des seuls éléments produits par la société, à savoir des extraits du site Internet de cet hôtel imprimés le 21 janvier 2011, que le local-type n° 61 de la commune de Saint-Cyr-l’Ecole pouvait être comparé, au premier janvier de chacune des années d’imposition en litige, à l’établissement qu’elle exploite ;

En ce qui concerne la méthode d’évaluation par appréciation directe :

10. Considérant que le ministre fait valoir, sans être sérieusement contesté par la société, que, outre ceux proposés dans la présente instance, de nombreux locaux-types situés en Ile-de-France ont déjà été écartés par le juge de l’impôt, et qu’il n’est pas à même d’en proposer un approprié à l’évaluation de l’hôtel exploité par la société ; que si celle-ci reproche au ministre de n’avoir fait aucune recherche sur l’ensemble du territoire français, elle ne fait aucune proposition d’un local-type situé dans une agglomération comparable sur le plan économique à l’agglomération parisienne ; qu’en l’absence de terme de comparaison approprié, la valeur locative de l’immeuble doit par suite être évaluée par la voie de l’appréciation directe prévue par le 3° de l’article 1498 du code général des impôts ;

11. Considérant qu’aux termes de l’article 324 AB de l’annexe III au code général des impôts : « Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l’évaluation directe de l’immeuble en appliquant un taux d’intérêt à sa valeur vénale, telle qu’elle serait constatée à la date de référence si l’immeuble était libre de toute location ou occupation. / Le taux d’intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires » ; qu’aux termes de l’article 324 AC : « En l’absence d’acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l’immeuble à évaluer susceptible d’être retenue sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d’après la valeur vénale d’autres immeubles d’une nature comparable ayant fait l’objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. / La valeur vénale d’un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d’une part, de la dépréciation immédiate et, d’autre part, du degré de vétusté de l’immeuble et de son état d’entretien, ainsi que de la nature, de l’importance, de l’affectation et de la situation de ce bien » ;

S’agissant de la constitutionnalité des dispositions applicables :

12. Considérant que la société soutient que les dispositions des articles 324 AB et AC de l’annexe III au code général des impôts, issues du décret du 28 novembre 1969 et codifiées par le décret du 22 janvier 1975, dont il lui est fait application, méconnaissent les articles 34 et 37 de la Constitution, en ce qu’elles édictent des règles relatives à l’assiette et au taux de l’impôt que seule la loi peut fixer ;

13. Considérant, toutefois, que l’instruction du 1er octobre 1941 sur les règles et principes à appliquer pour la révision des évaluations des propriétés bâties prescrite par le

décret-loi du 14 juin 1938 et par la loi du 12 avril 1941 prévoyait à son paragraphe 18 que : « L’évaluation directe comporte deux opérations bien distinctes : / 1° Estimation de la valeur vénale normale de l’immeuble au 1er août 1939 ; / 2° Détermination du taux d’intérêt à appliquer à cette valeur vénale pour en déduire la valeur locative imposable. / A défaut de vente, déclaration de succession, apport à société et de toutes autres données susceptibles d’être retenues, (…) la valeur vénale normale au 1er août 1939 d 'un immeuble est égale : / Pour le terrain, à la valeur déterminée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes, relatives à des terrains à bâtir ; Pour la construction au prix de revient au 1er août 1939 – lui-même obtenu par application au prix de revient initial d’un coefficient approprié (…) – réduit une première fois pour tenir compte de la dépréciation due à l’ immobilisation et une deuxième fois pour tenir compte, d’une part, du degré de vétusté de l’immeuble et de son état d’entretien, d’autre part, de la nature de l’importance de l’affectation et de la situation de l’immeuble. / Le taux d’intérêt à utiliser pour le calcul de la valeur locative en partant de la valeur vénale normale actuelle dépend tant du taux de placement constaté au 1er août 1939 dans la région pour les immeubles que des conditions propres à chaque bâtiment » ; que l’acte dit loi du

15 mars 1942 relatif à la contribution foncière des propriétés bâties et des propriétés non bâties dispose, dans son article 1er, que : « A partir du 1er janvier 1943, la contribution foncière des propriétés bâties sera réglée en ce qui concerne les propriétés autres que les établissements industriels, à raison de la valeur locative cadastrale de ces propriétés, telle qu’elle résultera de la révision exceptionnelle effectuée en exécution de la loi du 12 avril 1941 et conformément aux règles et principes tracés dans l’instruction du 1er octobre 1941 (…) » ; que cet acte a ainsi donné valeur législative aux règles et principes de l’instruction du 1er octobre 1941 ; que les dispositions de cet acte ont été codifiées, en application du décret de codification du 18 février 1943, à l’article 171 du code général des impôts puis, en application du décret du 8 avril 1950 portant règlement d’administration publique pour la refonte des codes fiscaux et la mise en harmonie de leurs dispositions avec celles du décret du 9 décembre 1948 et des lois subséquentes, à l’article 1386 du même code, dont le 1 disposait ainsi que : « La contribution foncière des propriétés bâties est réglée en raison de la valeur locative de ces propriétés déterminées conformément aux règles et principes tracés par l’instruction du 1er octobre 1941, sous déduction de 50 p. 100 en considération des frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, d’entretien et de réparations » ;

14. Considérant que l’ordonnance du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes, qui a pris effet au 1er janvier 1974, en vertu de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1973 sur la modernisation des bases de la fiscalité directe locale, a, par son article 1er, supprimé la contribution foncière des propriétés bâties ; que l’article 4 de cette ordonnance disposait que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, telle qu’elle résulte de la dernière révision foncière périodique ou extraordinaire, sous déduction de 50 p.100 en considération des frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, d’entretien et de réparation », reprenant ainsi partiellement les dispositions du 1 de l’article 1386 du code général des impôts ; que le troisième alinéa du même article 4 disposait que : « Les dispositions du code général des impôts (…) relatives à l’assiette de la contribution foncière des propriétés bâties (…) sont applicables à la taxe foncière dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente ordonnance » ; que ces dernières dispositions ont été reprises et complétées par celles du IV de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1973, selon lesquelles les dispositions du code général des impôts relatives aux anciennes contributions directes sont applicables aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à la taxe d’habitation, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de l’ordonnance du 7 janvier 1959, de la loi du 2 février 1968 et de la loi du 31 décembre 1973 ; que la loi du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs, qui a modifié l’ordonnance du 7 janvier 1959, a, dans son article 4, indiqué les trois méthodes de détermination de la valeur locative cadastrale des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et a abrogé les seules dispositions du 2 de l’article 1386 du code général des impôts ; que les dispositions du 1 de ce dernier article, en tant que, reprenant les dispositions de la loi du 15 mars 1942, elles précisaient que la valeur locative des propriétés pour la contribution foncière des propriétés bâties était déterminée conformément aux règles et principes tracés par l’instruction du 1er octobre 1941, n’étaient contraires ni aux dispositions de cette ordonnance, ni à celles de la loi du 2 février 1968, ni à celles de la loi du 31 décembre 1973 et n’ont pas été abrogées par des dispositions législatives ; que, dès lors, ces dispositions sont restées, en vertu des dispositions du IV de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1973, applicables à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

15. Considérant, il est vrai, que le décret du 22 janvier 1975 mettant en harmonie le code général des impôts avec certaines dispositions portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements et incorporant à ce code diverses dispositions d’ordre fiscal a codifié l’article 4 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 à l’article 1388 du code général des impôts et l’article 4 de la loi du 2 février 1968 à l’article 1498 du même code, sans qu’ait été maintenue, pour la méthode d’évaluation par voie d’appréciation directe, la référence que le 1 de l’article 1386 du code général des impôts faisait aux règles et principes de l’instruction du 1er octobre 1941 ;

16. Mais considérant que ce décret de codification n’a pu avoir légalement pour effet d’abroger ces règles et principes de valeur législative ; que, dès lors, ces derniers doivent être regardés comme ayant été maintenus en vigueur ; qu’ainsi, la détermination de la valeur locative par la voie de l’appréciation directe est réglée par les dispositions législatives constituées de celles du 3° de l’article 1498 du code général des impôts ainsi que des règles et principes de l’instruction du 1er octobre 1941 ; que les dispositions des articles 324 AB et AC de l’annexe III à ce code ne font que reprendre ces dispositions législatives ; que doit, par suite, être écarté le moyen tiré de ce que les dispositions de ces deux articles méconnaîtraient les articles 34 et 37 de la Constitution et ne pourraient donc fonder l’imposition de la société à la taxe foncière sur les propriétés bâties selon la méthode de l’appréciation directe ;

S’agissant de la date de référence :

17. Considérant que, compte tenu de la réforme de la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant de la mise en œuvre de la loi du 2 février 1968, le moyen tiré de ce que, en application de l’instruction du 1er octobre 1941, la date de référence pour l’évaluation de la valeur locative des locaux en métropole devrait être celle du 1er août 1939 et non celle du 1er janvier 1970 prévue par cette réforme doit être écarté ;

S’agissant de l’évaluation de l’immeuble :

18. Considérant qu’en vertu des articles 324 AB et AC de l’annexe III, la valeur vénale des immeubles évalués par voie d’appréciation directe doit d’abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l’origine de la propriété de l’immeuble si ces données, qui peuvent résulter notamment d’actes de cession, de déclarations de succession, d’apport en société ou, s’agissant d’immeubles qui n’étaient pas construits en 1970, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche possible de la date de référence, laquelle est celle du 1er janvier 1970 ; que si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu’elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport au 1er janvier 1970, il incombe à l’administration de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes prévues à l’article 324 AC, en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou aux bilans mentionnés ci-dessus dès lors qu’elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970 ; que ce n’est que si l’administration n’est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l’une ou l’autre de ces méthodes et si le contribuable n’est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison qu’il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l’origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan ;

19. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire enregistré le 30 avril 2013, l’administration propose notamment de déterminer la valeur locative de l’immeuble à évaluer à partir de la valeur vénale d’un hôtel-restaurant exploité sous l’enseigne « Ibis » à Bobigny telle qu’elle ressort de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 17 janvier 1984 d’un montant de 13 342 500 francs (2 034 051 euros), à laquelle ont été appliqués un abattement de 20 % en raison de la nature de la vente, des corrections au titre de la différence de situation et de consistance et l’indice trimestriel de l’INSEE du coût de la construction ; que la valeur locative au 1er janvier 1970 en résultant après application du taux d’intérêt mentionné à l’article 324 AB de l’annexe III au code général des impôts s’établit à 112 924 euros, soit une somme supérieure à celle retenue pour l’assiette des impositions contestées ;

20. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration a indiqué avoir recherché en vain, dans toute la région d’Ile-de-France, des transactions plus proches de la date de la révision de 1970 ; que la société a proposé comme transaction plus proche de cette date la transmission par voie de succession au mois de juillet 1974 d’un immeuble à usage d’hôtel situé au Kremlin-Bicêtre sans toutefois assortir cette proposition de suffisamment de précisions pour permettre de comparer l’hôtel qu’elle exploite avec celui ayant ainsi changé de propriétaire, qui est le local-type n° 26 de la commune du Kremlin-Bicêtre, qu’elle n’a pas proposé comme terme de comparaison ; que, par suite, la transaction mentionnée au point 19 peut être retenue dans les circonstances de l’espèce pour l’application de la méthode d’appréciation directe ;

21. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’indice INSEE du coût de la construction retenu par l’administration pour établir la valeur vénale des biens ne serait pas significatif de l’évolution de cette valeur par rapport à l’année 1970 ;

22. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, dans la limite des montants demeurant en litige après l’arrêt n° 08PA06128 du 22 septembre 2010, le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a partiellement déchargé la société Hôtel de la porte d’Italie des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 dans les rôles de la commune du Kremlin-Bicêtre et mis la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu d’annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement attaqué, en tant qu’ils n’ont pas été réformés par cet arrêt, et de remettre ces impositions à la charge de la société Hôtel de la porte d’Italie à hauteur des montants déchargés par les premiers juges et demeurant en litige ; qu’en conséquence, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement nos 0604922/3, 0607811/3 et 0701951/3 du

3 juillet 2008 du Tribunal administratif de Melun, en tant qu’ils n’ont pas été réformés par l’arrêt n° 08PA06128 du 22 septembre 2010, sont annulés.

Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société Hôtel de la porte d’Italie a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 dans les rôles de la commune du Kremlin-Bicêtre sont remises à sa charge à hauteur des montants déchargés par le Tribunal administratif de Melun et demeurant en litige.

Article 3 : Les conclusions de la société Hôtel de la porte d’Italie tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la société Hôtel de la porte d’Italie. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés.

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Cour administrative d'appel de Paris, 8 avril 2014, n° 13PA00456