CAA de PARIS, 3ème chambre, 26 mars 2019, 18PA03405, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 3e ch., 26 mars 2019, n° 18PA03405
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 18PA03405
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 21 octobre 2018, N° 407687
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038279042

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 février 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.

Par un jugement n° 1604234 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de délivrer à Mme D… un titre de séjour portant la mention « vive privée et familiale ».

Par un arrêt n° 16PA02340 du 29 novembre 2016, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal en tant qu’il enjoignait au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme D… et a enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ».

Par une décision n° 407687 du 22 octobre 2018, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de l’intérieur, a annulé l’arrêt n° 16PA02340 du 29 novembre 2016 de la Cour administrative d’appel de Paris et renvoyé l’affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2016 et le 31 octobre 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 juin 2016 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme D… devant le tribunal administratif de Paris.

Le préfet de police soutient que :

 – c’est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté au motif que Mme D… pouvait bénéficier d’un titre de séjour en tant que membre de la famille d’un ressortissant de la Confédération suisse alors que les personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) ne peuvent être assimilées aux couples mariés au sens des dispositions des articles L. 121-1 et

L. 121-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne méconnaissent pas les objectifs du b) du 2) de l’article 2 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

 – à la date de l’arrêté, la vie commune entre les partenaires revêtait un caractère récent et l’intéressée ne se prévalait d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de France.

Par des mémoires en défense enregistrés les 1er septembre, 7 novembre et 9 novembre 2016, Mme D…, représentée par Me B…, demande à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions de la requête ;

2°) d’enjoindre au préfet de police, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 920 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D… soutient que :

 – le législateur n’a pas entendu exclure les personnes liées par un PACS du champ des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

 – elle est liée par un partenariat enregistré au sens de la directive 2004/38/CE et peut ainsi bénéficier d’un droit au séjour en tant que membre de famille d’un ressortissant de la Confédération suisse ;

 – l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence de débat contradictoire préalable ;

 – l’arrêté est illégal dès lors que le nom de son signataire n’apparaît pas lisiblement ;

 – l’arrêté est insuffisamment motivé ;

 – l’arrêté méconnaît la circulaire du 10 septembre 2010 ;

 – l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

 – la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Vu :

 – les autres pièces du dossier ;

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

 – la directive n°2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

 – le code civil ;

 – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Pena a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D…, de nationalité brésilienne, entrée en France le 27 septembre 2014, selon ses déclarations, a présenté, le 5 février 2015, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 121-1 et R. 121-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile. Par un arrêté du 24 février 2016, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination. Par un jugement du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du préfet de police du 24 février 2016 et enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêt du 29 novembre 2016, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement en tant qu’il prononçait cette injonction et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D… une carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Par une décision du 22 octobre 2018, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté de la Cour et lui a renvoyé l’affaire.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne le motif d’annulation :

2. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : « La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent », ces dernières dispositions définissant le « membre de la famille » par : " a) le conjoint ; / b) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d’un Etat membre, si, conformément à la législation de l’Etat membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l’Etat membre d’accueil ; / (…) « . Par ailleurs, l’article 3, paragraphe 2, de la même directive prévoit que : » Sans préjudice d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, l’État membre d’accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour des personnes suivantes : / a) tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert par la définition figurant à l’article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper du membre de la famille concerné ; / b) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée. / L’État membre d’accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d’entrée ou de séjour visant ces personnes ".

3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transpose ces dispositions : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : / (…) 5° S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3. ». L’article L. 121-3 du code précise que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l’article L. 121-1 selon la situation de la personne qu’il accompagne ou rejoint, ressortissant d’un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois ». Aux termes de l’article R. 121-2-1 de ce code : « Après un examen de sa situation personnelle, l’autorité administrative peut appliquer les dispositions des articles R. 121-1 et R. 121-2 à tout ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas des 4° et 5° de l’article L. 121-1 : / (…) 3° S’il atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 121-1 ». Il résulte de ces dispositions que les liens autres que matrimoniaux doivent faire l’objet d’un examen de la situation personnelle du demandeur du titre de séjour et ne permettent pas la délivrance automatique d’un tel titre.

4. Pour annuler l’arrêté du 24 février 2016 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de Mme D… tendant à l’obtention d’un titre de séjour en qualité de partenaire de M. I…, ressortissant suisse, le tribunal administratif de Paris a considéré que l’intéressée devait être regardée comme membre de la famille de ce dernier au sens de la directive 2004/38/CE susvisée. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le législateur a fait le choix de réserver le bénéfice du régime des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux seuls conjoints. En outre, eu égard aux différences organisées par la loi entre le mariage et le pacte civile de solidarité, ce dernier ne peut être regardé comme constituant un partenariat enregistré équivalent au mariage conformément à la législation de l’Etat membre d’accueil, au sens du b) du paragraphe 2 de l’article 2 de la directive du 29 avril 2004. Dès lors, le préfet de police est fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à Mme D… et que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du préfet de police du 24 février 2016 pour ce motif.

5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme D… tant devant elle que devant le tribunal administratif de Paris.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 24 février 2016 dans son ensemble :

6. En premier lieu, il ressort de l’arrêté en litige que les nom et prénom de son signataire, M. F… A… ainsi que sa qualité de chef du 6e bureau sont parfaitement lisibles et permettent ainsi d’en identifier l’auteur. Par ailleurs, il résulte de l’arrêté n°201648-0016 du 17 février 2016 publié le 19 février 2016 au recueil départemental spécial, que le préfet de police a délégué sa signature à M. F… A…, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… directeur de la police générale, et de M. C…, sous-directeur de l’administration des étrangers, aux fins de signer, notamment, des décisions concernant les demandeurs de titre de séjour. Mme D… n’établit ni même n’allègue que M. C… et M. E… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A… n’était pas compétent pour signer l’arrêté litigieux manque en fait.

7. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 121-1, L. 121-3, R. 121-14 et L. 511-3-1. En outre, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet a rejeté la demande de Mme D… tendant à l’obtention d’un titre de séjour en qualité de membre de ressortissants communautaires au motif que l’intéressée ne remplissait aucune des conditions fixées aux articles L. 121-3 et R. 121-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, si elle s’est engagée dans un PACS avec un ressortissant suisse, cela ne lui permet pas non plus de prétendre à la délivrance d’un tel titre dès lors que le caractère stable et ancien de sa vie commune avec son partenaire n’est pas démontré. Par suite, l’arrêté, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.

8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors par ailleurs que l’arrêté litigieux mentionne un certain nombre d’informations concernant la situation personnelle de Mme D… tels que sa date et lieu de naissance, les dates d’entrée en France qu’elle a déclarées aux services préfectoraux, les dates de validité des récépissés qui lui ont été fournis, la date de son PACS, l’identité et la nationalité de son partenaire ou encore le nom et la date de naissance de sa fille, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet et approfondi de la situation de l’intéressée.

9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) » et aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en oeuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / (…) ». Si le moyen tiré de la violation de l’article 41 précité par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.

10. Il ressort de la « fiche de salle » datée du 1er juillet 2015 que Mme D… a été reçue par les services de la préfecture de police. L’intéressée a ainsi été mise à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour et au cours de son instruction. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que son droit à être entendue préalablement à l’arrêté du 24 février 2016 aurait été méconnu.

11. En cinquième lieu, il ressort des dispositions rappelées aux points 2 et 3 que le législateur a procédé à la transposition complète de la directive 2004/38/CE susvisée et que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne méconnaissent pas les objectifs fixés par cette directive. Par suite, Mme D… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette directive à l’encontre de l’arrêté contesté.

12. En sixième lieu, il ressort des termes de l’article L. 121-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, interprétés à la lumière de l’article 7 de la directive 2004/38/CE que l’examen de la situation des demandeurs liés par un PACS à un ressortissant de l’Union européenne ou de la Confédération suisse doit porter sur le caractère durable de la relation des partenaires. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est arrivée en France au plus tard le 24 septembre 2014 et ne justifie ainsi d’une vie commune avec M. G…, avec lequel elle s’est pacsée le 24 février 2015, que depuis un an et cinq mois à la date de la décision contestée. Si l’intéressée soutient que son compagnon a effectué plusieurs trajets pour lui rendre visite au Brésil avant son arrivée en France, cela n’est nullement établi au regard des justificatifs de réservations de vols versés au dossier, lesquels sont au nom de Mme D…. En outre, les adresses différentes figurant sur les courriers versés au dossier, si elles s’expliquent, selon les dires de Mme D…, par la domiciliation des activités professionnelles de M. G… chez sa mère, ne permettent pas de dater avec certitude l’ancienneté de la vie commune des partenaires. Enfin, s’ils ont ouvert un compte commun dès le mois de mai 2015, et se sont déclarés ensemble afin de bénéficier du RSI en décembre 2015, ces circonstances ne suffisent pas à attester dûment du caractère durable de la relation entretenue depuis septembre 2014 par Mme D… avec M. G…. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.

13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

14. Mme D… se prévaut de sa relation avec M. G… depuis septembre 2014, de son activité de garde d’enfant en 2015, et des cours intensifs de français qu’elle a suivis. Ces circonstances ne sont toutefois pas susceptibles d’établir, de manière significative, une insertion personnelle, professionnelle ou sociale. En outre, si elle fait également valoir que sa fille, âgée de sept ans à la date de l’arrêté attaqué, est scolarisée en France, Mme D… ne se prévaut d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que celle-ci puisse poursuivre sa scolarité au Brésil. Enfin, elle ne justifie pas davantage être dépourvue d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 39 ans. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de la courte durée de son séjour en France, l’arrêté contesté n’a en l’espèce pas porté au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

15. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à exciper, au soutien de sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français fixant le pays de renvoi, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

16. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 2 à 15, Mme D… n’est pas fondée à exciper, au soutien de sa demande tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français.

17. Il résulte de tout ce précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 février 2016 et lui a enjoint de délivrer à Mme D… un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme D… au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

D E C I D E :


Article 1er : Le jugement du 16 juin 2016 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D… devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H… et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.


Délibéré après l’audience du 11 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 mars 2019.


Le rapporteur,

E. PENALe président,
M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N°18PA03405

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