CAA de PARIS, 7ème chambre, 24 juin 2019, 17PA23881, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 7e ch., 24 juin 2019, n° 17PA23881
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 17PA23881
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 16 octobre 2017, N° 1600002
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038698725

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… A… a demandé au Tribunal administratif de Saint-Barthélemy d’une part, d’annuler la décision du 25 novembre 2015 par laquelle le représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin lui a refusé l’autorisation d’accès et de circulation « côté piste » dans la zone aéroportuaire de l’aéroport de Saint-Barthélemy , d’autre part, d’enjoindre au représentant de l’Etat de lui délivrer une habilitation dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1600002 du 17 octobre 2017, le Tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2017 et un mémoire en réplique et récapitulatif enregistré les 8 février et 21 février 2019, M. A…, représenté par la Selarl Céline Carsalade, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du 17 octobre 2017 du Tribunal administratif de Saint-Barthélemy ;

2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2015 portant refus d’habilitation pour la circulation en zone aéroportuaire ;

3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une habilitation dans un délai de cinq jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer le procès-verbal de gendarmerie avec avis défavorable du 8 novembre 2015 ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – la décision litigieuse est insuffisamment motivée, en violation des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

 – dès lors qu’il n’a pas eu communication du rapport de gendarmerie sur lequel elle se fonde, elle est entachée d’une violation du respect du principe du contradictoire consacré par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 213-17 du code de l’aviation civile ;

 – l’autorité préfectorale s’est fondée sur des faits anciens inscrits au Système de traitement des infractions constatées (STIC) sans les apprécier in concreto ;

 – la décision litigieuse est dépourvue de base légale dès lors qu’elle vise des textes qui ne s’appliquent pas à elle ;

 – la décision litigieuse est illégale dès lors qu’elle a été prise après le délai de 5 jours prévu par l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2013 fixant les mesures de police applicables sur l’aéroport de Saint-Barthélemy ;

 – elle est entachée de trois erreurs de fait concernant la date des faits reprochés qui ne peuvent être qualifiées d’erreurs de plume ;

 – elle est illégale à raison de l’illégalité du procès-verbal de la gendarmerie ;

 – les faits sont prescrits en vertu de l’article L. 1332-4 du code du travail ;

 – la décision litigieuse porte atteinte au principe de proportionnalité des peines ;

 – elle méconnait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2019, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – le code de l’aviation civile ;

 – le code du travail ;

 – la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

 – la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

 – l’arrêté préfectoral n° 120 du 21 novembre 2013 fixant les mesures de police applicables sur l’aéroport de Saint-Barthélemy ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Julliard,

 – et les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B… A…, qui exerce le métier d’ambulancier au sein de la société Eric Ambulances SBH à Saint-Barthélemy, a bénéficié d’un titre d’accès et de circulation « côté piste » dans la zone aéroportuaire de l’aéroport de Saint-Barthélemy dont il a demandé le renouvellement par courrier du 9 février 2015. Par une décision du 25 novembre 2015, le représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé à M. A… ce renouvellement. Ce dernier relève appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 novembre 2015.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Si M. A… soutient, en premier lieu, que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, en violation des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 , il ressort de la lecture de cette décision qu’elle vise notamment le code de l’aviation civile et des textes réglementaires, et mentionne « le procès-verbal de gendarmerie avec avis défavorable en date du 8 novembre 2015 ayant pour objet le signalement du comportement de M. A… (…) au regard du non respect des règles de sécurité constatés à plusieurs reprises et notamment les 8 et 18 octobre 2014 sur l’aéroport ». Ainsi, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait à l’exigence de motivation prévue par l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, en vigueur à la date de la décision attaquée et désormais codifié à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. La circonstance qu’elle vise de façon superfétatoire certains textes est sans incidence sur sa légalité.

3. M. A… soutient, en deuxième lieu, que la décision litigieuse est entachée d’une violation du respect du principe du contradictoire consacré par L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 213-17 du code de l’aviation civile dès lors qu’il n’a pas eu communication du rapport de gendarmerie sur lequel elle se fonde.

4. D’une part, aux termes de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, alors en vigueur : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’intervienne qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ». La décision du préfet refusant, sur le fondement de l’article R. 213-3-3 du code de l’aviation civile, la délivrance ou le renouvellement d’un titre de circulation dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aérodrome a été prise sur la demande de l’intéressé. Ainsi l’administration n’était pas tenue de mettre le demandeur à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales.

5. D’autre part, la procédure contradictoire prévue à l’article R. 217-2-1 du code de l’aviation civile en cas de manquement aux obligations mentionnée à l’article R. 217-2 du même code constitue un préalable au prononcé des amendes et des mesures de suspension d’accès instituées par ce dernier article. Le requérant ne peut donc utilement invoquer ces dispositions à l’encontre du refus de renouveler son titre de circulation.

6. M. A… soutient, en troisième lieu, que la décision litigieuse est illégale dès lors qu’elle a été prise après le délai de cinq jours prévu par l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2013 fixant les mesures de police applicables sur l’aéroport de Saint-Barthélemy. Toutefois, en se bornant à produire la copie de sa demande de renouvellement de son autorisation, sans pouvoir attester de la date à laquelle cette demande a été enregistrée, M. A… n’établit pas la méconnaissance des dispositions dont il se prévaut. Ce moyen doit être, en tout état de cause, écarté.

7. Si M. A… soutient, en quatrième lieu, que la décision litigieuse est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde à tort sur les dispositions de l’article R. 123-5 du code de l’aviation civile, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont, à la demande de l’administration, substitué à cette base légale erronée les dispositions des articles R. 213-3-1, R. 213-3-2 et R. 213-3-3 du même code sans que le requérant fasse valoir qu’une telle substitution le prive d’une garantie. Ce moyen doit par suite être écarté.

8. M. A… soutient, en cinquième lieu, que l’autorité préfectorale s’est fondée sur des faits anciens inscrits au Système de traitement des infractions constatées (STIC) sans les apprécier in concreto et qu’elle est entachée de trois erreurs de fait concernant la date des faits reprochés. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas de la décision litigieuse que l’autorité préfectorale s’y réfèrerait au STIC, d’autre part, la circonstance que cette décision comporte des erreurs de dates qui constituent des erreurs de plume, est sans incidence sur sa légalité dès lors que le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés.

9. En sixième lieu, la circonstance que le procès-verbal de la gendarmerie n’aurait été adressé qu’à l’employeur de M. A… reste, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

10. M. A… ne saurait, en septième lieu, se prévaloir des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail qui ne sont pas applicables au présent litige.

11. En huitième lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse porte atteinte au principe de proportionnalité des peines est inopérant dès lors que la décision en cause ne constitue pas une sanction.

12. Enfin, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.

13. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’enjoindre à l’administration de communiquer le procès-verbal de gendarmerie du 8 novembre 2015 qui a été produit en défense, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 novembre 2015 portant refus d’habilitation pour la circulation en zone aéroportuaire. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, par voie de conséquence, également rejetées.


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au ministre des Outre-mer et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l’audience du 7 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2019.


La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. HEERS

Le greffier,

F. DUBUY La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N° 17PA23881 5

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