Rejet 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 14 avr. 2021, n° 20PA01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 20PA01494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 mars 2020, N° 1801320 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043378065 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 8 février 2018 par laquelle le maire de la commune de Perthes-en-Gâtinais a refusé de lui accorder un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé 56 bis rue de Melun ainsi que la décision du 26 février 2018 par laquelle la société Veolia a refusé de raccorder le terrain d’assiette du projet en cause au réseau d’assainissement d’eaux usées.
Par un jugement n° 1801320 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 8 février 2018 et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin et 28 octobre 2020, la commune de Perthes-en-Gâtinais, représentée par Me B…, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1801320 du 30 mars 2020 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce que le tribunal, qui a relevé que la cabane habitée par M. F… était située en zone Aa du plan local d’urbanisme, et non en zone Ub1 dans laquelle est situé le projet, s’est ainsi fondé sur un moyen qui n’avait pas été soulevé par M. A… et ne l’a pas mise à même de présenter ses observations ;
– le projet de construction, situé sur une unité foncière sur laquelle est déjà bâtie une autre construction, ne pouvait ainsi être autorisée, en application des dispositions de l’article Ub1 du règlement du plan local d’urbanisme, quand bien même cette autre construction est située en zone Aa ;
– le projet méconnait les dispositions de l’article Ub11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
– le moyen tiré du détournement de pouvoir soulevé en première instance n’était assorti d’aucune précision.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2020, M. A…, représenté par Me C…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Perthes-en-Gâtinais la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Perthes-en-Gâtinais ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
– l’ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, notamment son article 5.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. D…,
– les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
– et les observations de Me Akri, avocat de la commune de Perthes-en-Gâtinais.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, propriétaire dans la commune de Perthes-en-Gâtinais d’un terrain classé par le plan local d’urbanisme en partie en zone Ub et en partie en zone Aa, a demandé un permis de construire une maison individuelle à usage d’habitation, d’une surface de 84 mètres carrés, édifiée en zone Ub de la parcelle. Par un arrêté du 8 février 2018, le maire de la commune de Perthes-en-Gâtinais a refusé de lui accorder le permis de construire demandé. Par une décision du 14 mars 2018, la société Veolia, gestionnaire du réseau d’eaux usées, a refusé le raccordement du terrain. M. A… a demandé au tribunal administratif de Melun l’annulation de ces deux décisions. Par un jugement n° 1801320 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 8 février 2018 et rejeté le surplus de ses conclusions. La commune de Perthes-en-Gâtinais relève appel du jugement en ce qu’il a annulé la décision du 8 février 2018 refusant d’accorder à M. A… un permis de construire.
Sur la régularité du jugement :
2. Si la commune de Perthes-en-Gâtinais soutient qu’en relevant que la cabane habitée par M. F… sur le terrain du projet était située en zone Aa et non en zone Ub, les premiers juges se sont fondés sur un moyen qui n’avait pas été soulevé par M. A… et ne l’ont pas mise à même de présenter ses observations, il ressort des écritures de M. A… en première instance, lequel avait présenté sa demande sans le ministère d’un avocat, qu’il avait invoqué la circonstance que ladite cabane se situait sur la même parcelle mais dans sa partie non-constructible, faisant ainsi implicitement mais nécessairement référence aux dispositions des articles Ub et Aa du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, les premiers juges ont pu, sans dénaturer les écritures, se fonder sur ce moyen pour annuler le refus de permis de construire opposé à M. A….
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article 1er du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa version issue de la délibération du 21 mars 2013 applicable au litige et relatif aux « occupations et utilisations du sol interdites » : « Dans la zone Ub : / La construction de plusieurs bâtiments destinés à l’habitat est interdite sur une même unité foncière, excepté pour les logements de fonction liés à une construction ou une installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’unité foncière sur laquelle M. A… a demandé un permis de construire est située à cheval sur la zone Ub du règlement du plan local d’urbanisme qui comporte l’interdiction rappelée au point 4, et sur la zone Aa qui ne comporte par une telle interdiction. Le projet de maison de M. A… étant implanté sur la partie située en zone Ub, c’est au regard de la situation existant dans le périmètre de l’unité foncière régi par ces seules dispositions que le maire devait examiner la demande. Il en résulte qu’en opposant à M. A… la circonstance que l’unité foncière était déjà occupée par un bâtiment à usage d’habitation, alors que ce dernier était implanté en zone Aa, le maire a méconnu les dispositions précitées.
5. Aux termes de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords : « Zones Ua, Ub, Uc, Ud : Toutes les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». L’introduction de la partie du règlement de la zone Ub précise que la « zone Ub correspond essentiellement aux extensions urbaines de la deuxième moitié du 20e siècle du village. ».
6. Pour rejeter la demande de permis de construire de M. A… l’arrêté s’est également fondé sur la circonstance que le projet était de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages, en méconnaissance de l’article Ub 11 précité. Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, l’arrêté attaqué n’expose pas en quoi consisterait une telle atteinte, non plus qu’un tel exposé n’est présenté devant le juge, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la construction d’une maison individuelle d’habitation de plain-pied, d’une surface de 84 m², de 7 mètres sur 12 mètres, aux murs ravalés d’un ton « pierre grattée », ouvert de fenêtres en PVC blanc, surmonté d’un toit à deux pans de tuiles vieillies plates, dans la continuité de la maison voisine sans caractère particulier et à proximité d’un commerce de bricolage. Par suite, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a considéré que le projet ne portait pas atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et a également annulé pour ce motif le refus de délivrance d’un permis de construire.
7. La commune requérante ne saurait utilement soutenir que le détournement de pouvoir allégué par M. A… n’est pas établi, dès lors que le jugement attaqué ne s’est pas fondé sur ce motif pour annuler la décision de refus de permis de construire.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Perthes-en-Gâtinais n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 8 février 2018 rejetant la demande de permis de construire présentée par M. A….
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. M. A… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la commune de Perthes-en-Gâtinais tendant à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées.
10. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Perthes-en-Gâtinais le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Perthes-en-Gâtinais est rejetée.
Article 2 : La commune de Perthes-en-Gâtinais versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Perthes-en-Gâtinais et à M. E… A….
Délibéré après l’audience du 11 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. D…, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2021.
Le président,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 20PA01494
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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