Rejet 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 13 avr. 2021, n° 20PA01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 20PA01261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2020, N° 1805326/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043387458 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Centre d’imagerie nouvelle a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1805326/1-2 du 10 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2020, la SA Centre d’Imagerie Nouvelle, représentée par Me B…, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1805326/1-2 du 10 mars 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— d’après la circulaire DHOS F4/2009/319 du 19 octobre 2009, comme le forfait technique facturé au patient et versé au titulaire de l’autorisation d’utilisation d’équipements d’imagerie médicale, le complément de forfait litigieux est indissociable de la prestation exonérée et doit dès lors également être exonéré de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° de l’article 261-4 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— faute d’être accompagnée par la décision rejetant le 8 février 2018 sa réclamation, la demande présentée devant le tribunal administratif est irrecevable ;
– les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. A…,
– les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une vérification portant sur les exercices clos en 2013 et 2014 de la société Centre d’imagerie nouvelle, qui exerce une activité d’exploitation d’un scanner dans un cabinet de radiologie à Paris, l’administration a rectifié divers impôts et taxes, notamment la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à ces exercices. Ces rectifications ayant été confirmées à l’issue d’un recours hiérarchique et ayant recueilli l’avis favorable de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, la société a saisi le Tribunal administratif de Paris d’une demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, qui a été rejetée par un jugement dont elle relève appel.
2. En vertu du 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige, prise pour l’adaptation en droit interne du b) du 1. de l’article 13. A de la directive n° 77/388/CE du 17 mai 1977, devenu le b) du 1. de l’article 132 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : " […]; 1° bis des frais d’hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d’une chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 du code de la santé publique (…)]".
3. En application de la circulaire DHOS F4/2009/319 du 19 octobre 2009, lorsqu’un praticien fait usage d’un scanner pour les soins qu’il dispense à un patient assuré social, cet usage est regardé comme une prestation accessoire de ces soins et donne lieu à remboursement à l’exploitant du matériel d’imagerie médicale par l’assurance maladie, afin de couvrir les frais d’amortissement et de fonctionnement de l’appareil. Ce remboursement est le forfait technique, dont le montant est fixé par l’union nationale des caisses d’assurance maladie. La prestation que rémunère ce forfait est exonéré de taxe sur la valeur ajoutée.
4. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la période en litige, l’administrateur provisoire de la société a pris la décision de percevoir, en plus de ce forfait, pour chaque acte médical nécessitant l’usage du scanner, 45 euros de MM Castro et Gomberg, associés de la SCP Castro-Gomberg, et 32 euros des autres praticiens. Ces produits ont été enregistrés en exonération de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite de l’absence de toute déclaration à leur sujet, la réintégration litigieuse de la taxe sur la valeur ajoutée a été faite par voie de taxation d’office sur le fondement du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Pour contester cette imposition, il appartient donc à la société, contrairement à ce qu’elle prétend, de démontrer que cette recette supplémentaire correspond à une prestation étroitement liée aux soins dispensés par les médecins, ce qu’elle ne fait pas.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre défendeur, la société Centre d’imagerie nouvelle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Centre d’imagerie nouvelle est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centre d’imagerie nouvelle et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président,
- M. A…, président assesseur,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2021.
Le rapporteur,
J. E. A… Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 20PA01261
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