CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 13 avril 2021, 19MA01948, Inédit au recueil Lebon
TA Montpellier 21 décembre 2016
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CAA Marseille 26 septembre 2017
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TA Montpellier 19 février 2019
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CAA Marseille
Annulation 13 avril 2021
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CE
Rejet 16 décembre 2021
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CE 16 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Omission à statuer

    La cour a estimé que le jugement n'était pas irrégulier pour ce motif, car les demandes avaient été suffisamment examinées.

  • Accepté
    Incompatibilité avec le code de l'urbanisme

    La cour a jugé que certaines zones du PLU étaient effectivement incompatibles avec le code de l'urbanisme, entraînant l'annulation de la délibération en ce qui concerne ces zones.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par l'association Barcarès Nature Pluriel et la Fédération pour les Espaces Naturels et l’Environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66) qui contestaient la délibération du 17 novembre 2016 de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole approuvant le plan local d'urbanisme de la commune du Barcarès. Le tribunal administratif de Montpellier avait partiellement annulé cette délibération en ce qui concerne la création d'une zone destinée à une station d'épuration, mais avait rejeté le surplus des demandes. Les associations requérantes ont fait appel, arguant que le jugement était entaché d'une omission à statuer et que plusieurs zones du PLU méconnaissaient les dispositions du code de l'urbanisme relatives à la loi Littoral. La cour d'appel a admis l'intervention de la commune du Barcarès en défense, a rejeté les fins de non-recevoir opposées par la commune et a jugé que les associations avaient un intérêt à agir. Sur le fond, la cour a confirmé la légalité de la plupart des dispositions du PLU contestées, mais a annulé la délibération en ce qui concerne la création des zones 1AUCt et UEa, estimant qu'elles ne respectaient pas les règles d'urbanisation en continuité avec les agglomérations existantes et dans la bande littorale de 100 mètres. La cour a réformé le jugement du tribunal administratif en conséquence et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 9e ch., 13 avr. 2021, n° 19MA01948
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA01948
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 19 février 2019
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043385834

Sur les parties

Texte intégral

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