CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 13 avril 2021, 19MA01843, Inédit au recueil Lebon
TA Montpellier 19 février 2019
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CAA Marseille
Rejet 13 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que l'intention de la commune de réaliser un aménagement sur la parcelle justifie légalement son classement en emplacement réservé, sans qu'il soit nécessaire de présenter un projet précisément défini.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le choix de la commune de classer les parcelles en emplacement réservé n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, car il répond à un intérêt général.

  • Rejeté
    Disproportion de l'emprise de l'emplacement réservé

    La cour a jugé que l'emplacement réservé est justifié par la création d'équipements d'intérêt général, et que son emprise est adéquate.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la commune du Barcarès, intervenante, n'a pas la qualité de partie au sens de l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par MM. K… et M. F…, qui contestaient la délibération de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole approuvant le plan local d'urbanisme de la commune du Barcarès, en ce qu'elle désignait leurs parcelles comme emplacement réservé n° 4. Ils arguaient que le projet n'était pas justifié, que le classement de leurs parcelles en zone UC était inapproprié, et que l'emprise de l'emplacement réservé était disproportionnée. Le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté leur demande. La cour a confirmé ce jugement, estimant que l'intention de la commune de réaliser un aménagement sur les parcelles était suffisamment justifiée et que le classement en emplacement réservé n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La cour a également jugé que le classement des parcelles en zone UC était pertinent et a rejeté l'argument selon lequel l'emprise de l'emplacement réservé était disproportionnée. En conséquence, la requête de MM. K… et M. F… a été rejetée, et la commune du Barcarès, intervenante volontaire, ainsi que la communauté urbaine, n'ont pas obtenu les frais de justice qu'elles réclamaient.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 9e ch., 13 avr. 2021, n° 19MA01843
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA01843
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 19 février 2019
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043385832

Sur les parties

Texte intégral

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