Rejet 20 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 20 oct. 2023, n° 22PA02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA02058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 mars 2022, N° 1805587-2001580 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048236007 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner, d’une part, la commune de Nanteuil-sur-Marne à leur verser la somme de 35 671 euros, d’autre part, la communauté d’agglomération de Coulommiers Pays de Brie à leur verser la somme de 55 671 euros, en réparation des divers préjudices résultant de l’inondation de leur pavillon situé 22 rue de Passy à Nanteuil-sur-Marne le 20 juillet 2014 suite à la rupture d’une canalisation consécutive à l’effondrement de la cave située sous la rue de Parousin.
Par un jugement n° 1805587-2001580 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022 et un mémoire en réplique enregistré le
20 janvier 2023, M. et Mme A, représentés par Me Zeidenberg, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 mars 2022 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner solidairement la commune de Nanteuil-sur-Marne et la communauté d’agglomération de Coulommiers Pays de Brie à leur verser la somme totale de 82 583 euros, somme assortie des intérêts moratoires à compter du 19 mars 2018, date de leur réclamation préalable et la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Nanteuil-sur-Marne et de la communauté d’agglomération de Coulommiers Pays de Brie le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de la commune de Nanteuil-sur-Marne est engagée dès lors que la cave située sous la rue de Parousin qui s’est écroulée constitue un accessoire du domaine public routier et que la commune en est propriétaire ; la commune avait connaissance de l’existence et de l’état de cette cave se trouvant sous la chaussée ; contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la présomption de propriété de l’article 552 du code civil ne doit pas être écartée dès lors que l’acte de vente de leur propriété ne mentionne pas la cave ; ils ne s’étaient pas engagés à réaliser eux-mêmes les travaux nécessaires qui auraient dû être réalisés par la commune ;
— la responsabilité de la communauté d’agglomération de Coulommiers Pays de Brie est également engagée du fait du défaut d’entretien de la canalisation et du réseau d’eau en général ; ils n’ont commis aucune faute à l’origine du dommage et ignoraient même l’existence de cette canalisation ; l’absence de comblement de la cave n’est pas à l’origine de la rupture de la canalisation comme en témoignent d’autres ruptures de canalisations survenues dans la commune ;
— leurs préjudices se composent de leurs préjudices matériels pour un montant total de 48 583 euros (disques endommagés (28 819 euros) ; nettoyage et tri des disques (1 700 euros) ; mobiliers (3 229 euros) ; remise en état du niveau zéro (7 050 euros) ; facture Unisol pour sondages (4 800 euros) ; formation non effectuée par Mme A (2 985 euros), de la perte de valeur de la maison (20 000 euros) ) et des préjudices extra patrimoniaux (pretium doloris de 3/7 et 4% de déficit fonctionnel permanent de Mme A (11 000 euros) et pretium doloris de 2/7 de M. A (3 000 euros)) ;
— à titre subsidiaire, la Cour ne pourrait en tout état de cause retenir une responsabilité des époux A supérieure à 25%.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, la commune de Nanteuil-sur-Marne représentée par Me Taithe conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des époux A de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la communauté d’agglomération de Coulommiers Pays de Brie représentée par Me Bardon conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des époux A de la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La commune de Nanteuil-sur-Marne a produit une note en délibéré enregistrée le
4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Julliard,
— les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Taithe, avocat de la commune de Nanteuil-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires depuis le 30 janvier 2008 d’un pavillon situé 22 rue de Passy dans la commune de Nanteuil-sur-Marne (Seine-et-Marne), propriété constituée d’un pavillon, donnant sur une cour intérieure communiquant avec une cave située à plusieurs mètres sous la rue de Parousin, en contrebas du mur de soutènement séparant la propriété de
M. et Mme A de la butte supportant cette rue. Le 20 juillet 2014, une rupture d’une canalisation d’eau située sous la chaussée de la rue de Parousin, dont les écoulements se sont infiltrés à travers le mur de soutènement de la rue, a provoqué une inondation d’environ une quinzaine de centimètres dans les parties basses du pavillon des époux A. Ces derniers ont procédé à une déclaration du sinistre auprès de leur assureur, la société MAIF qui a missionné le cabinet Eurexo pour expertiser le sinistre. Suite à un désaccord avec leur assureur, M. et Mme A ont saisi le Tribunal de grande instance de Meaux d’une demande de provision et d’expertise et par une ordonnance du 15 avril 2015, le juge des référés a accordé le versement d’une provision de 2 500 euros à la charge de la MAIF et a ordonné une expertise. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 31 janvier 2017. Par un jugement du 5 février 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a rejeté la demande indemnitaire des époux A dirigée contre la MAIF. Parallèlement, par deux requêtes enregistrées le 5 juillet 2018 et le 18 février 2020 que le Tribunal administratif de Melun a jointes, les époux A ont demandé la condamnation, d’une part, de la commune de Nanteuil-sur-Marne, d’autre part, de la communauté d’agglomération de Coulommiers Pays de Brie à réparer les préjudices consécutifs à l’inondation de leur pavillon. Ils relèvent appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la responsabilité de la communauté d’agglomération de Coulommiers Pays de Brie :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Les époux A soutiennent que la responsabilité de la communauté d’agglomération de Coulommiers Pays de Brie est engagée du fait du défaut d’entretien de la canalisation et du réseau d’eau en général, à l’origine de leur dommage. Ils font valoir qu’ils sont des tiers par rapport à cet ouvrage public, qu’ils n’ont commis aucune faute à l’origine du dommage et ignoraient même l’existence de cette canalisation, l’absence de comblement de la cave n’étant pas à l’origine de la rupture de la canalisation, comme en témoignent d’autres ruptures de canalisations d’eau potable survenues sur le territoire de la commune et attestées par des voisins.
4. Il est constant que la gestion et l’entretien des réseaux d’eau potable de la commune de Nanteuil-sur-Marne incombent à la communauté d’agglomération de Coulommiers Pays de Brie, dont la commune de Nanteuil-sur-Marne est membre, et qui avait à l’époque des faits litigieux conclu avec la société SAUR France un contrat de délégation par affermage de ce service. Si le rapport d’expertise relève des manquements dans la gestion patrimoniale et dans l’entretien du réseau potable, il indique que « la rupture de la canalisation d’eau potable ne trouve pas son origine dans ces manquements. La rupture d’eau potable est due à l’affaissement du terrain d’assise de la canalisation. Nous avons affaire ici à un phénomène de » fontis « . Il s’agit d’un effondrement du sol en surface causé par la déliquescence souterraine progressive des terrains porteurs ». Il résulte en effet de l’instruction et en particulier de ce rapport d’expertise que si les infiltrations d’eau à l’origine de l’inondation du pavillon des époux A proviennent de la canalisation d’eau potable située au-dessus de la cave, la cause prépondérante du dommage réside dans l’effondrement de cette dernière qui servait de terrain d’assise à la canalisation d’eau potable. Par suite, la rupture de cette canalisation doit être regardée comme une cause secondaire et indirecte du dommage et la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération de Coulommiers Pays de Brie doit être écartée.
Sur la responsabilité de la commune de la commune de Nanteuil-sur-Marne :
5. D’une part, si l’article 552 du code civil dispose que « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous () », la présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol est susceptible d’être combattue par la preuve contraire résultant d’un titre ou de la prescription acquisitive. D’autre part, les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée, présentent le caractère d’ouvrage public.
6. Les époux A soutiennent que la responsabilité de la commune de Nanteuil-sur-Marne est engagée dès lors que la cave, située sous la rue de Parousin, qui s’est écroulée, constitue un accessoire du domaine public routier et que la commune en est propriétaire. Il résulte toutefois de l’instruction que, d’une part, si la cave dont l’effondrement est à l’origine du dommage des époux A, ainsi qu’il a été dit au point 4, est située sous la rue de Parousin qui fait partie du domaine public routier de la commune de Nanteuil-sur-Marne, le titre de propriété du 30 avril 2008 produit au dossier expose dans sa description du bien situé au 22 de la rue de Passy à Nanteuil-sur-Marne qu’il se compose « d’une maison d’habitation en meulière élevée sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée de trois pièces, et d’un premier étage de deux-pièces. Petite cour derrière recouverte par une terrasse, à la suite de travaux confortatifs de la butte, sous laquelle existe une cave. » et qu’à la rubrique « Etat du bien » l’acte indique que conformément aux termes de la promesse de vente, la vendeuse déclare « que dans le prolongement du sous-sol, une cave est située sous la rue Parousin qu’elle a fait murer », qu’elle a attiré l’attention de la mairie sur les risques de dommages causés, notamment à la voie publique, par l’effondrement éventuel de la rue Parousin, que l’acquéreur, connaissance prise du courrier adressé à la commune, du constat d’huissier de justice du 23 mai 2006 et du devis du 27 mars 2006, « en vue du remplissage éventuel de cette cavité, déclare vouloir en faire son affaire personnelle ». Par suite, ainsi que l’a à bon droit jugé le tribunal, la présomption instituée par les dispositions précitées du code civil est combattue par le titre de propriété produit et qui désigne la cave à l’origine des désordres comme la propriété des époux A. D’autre part, il ne résulte pas l’instruction que la cave en cause serait un élément nécessaire à la bonne utilisation ou au bon fonctionnement de la chaussée en surface, eu égard à la profondeur d’entre cinq et six mètres de terre qui la sépare de la chaussée, et du fait qu’il n’est ni justifié ni même allégué, qu’elle aurait fait l’objet d’un aménagement particulier pour permettre une bonne utilisation de cet ouvrage de surface. Il en résulte que cette cave, qui ne présente aucun lien physique étroit et fonctionnel avec l’ouvrage public de surface, présente le caractère d’un ouvrage privé.
7. Les désordres subis par les époux A n’étant en conséquence pas imputables à un ouvrage public, ils ne sont donc pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Nanteuil-sur-Marne.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes indemnitaires.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que à la commune de Nanteuil-sur-Marne et la communauté d’agglomération de Coulommiers Pays de Brie, qui ne sont pas les parties perdantes, versent à M. et Mme A la somme qu’ils demandent au titre des frais de l’instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Nanteuil-sur-Marne et une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d’agglomération de Coulommiers Pays de Brie, au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Nanteuil-sur-Marne et une somme de 1 500 euros à la communauté d’agglomération de Coulommiers Pays de Brie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, Mme C A, à la commune de Nanteuil-sur-Marne et à la communauté d’agglomération de Coulommiers Pays de Brie.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— Mme Marianne Julliard, première conseillère,
— Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribuable ·
- Réduction d'impôt ·
- Administration ·
- Investissement ·
- Engagement ·
- Imposition ·
- Utilisateur ·
- Développement ·
- Document ·
- Justice administrative
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan ·
- Cahier des charges ·
- Étude d'impact ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Règlement
- Ressortissant ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Activité professionnelle ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Notation et avancement ·
- Notation ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entretien ·
- Fiche ·
- Tribunaux administratifs ·
- Révision ·
- Commune ·
- Décret
- Collectivités territoriales ·
- Organisation de la commune ·
- Organes de la commune ·
- Maire et adjoints ·
- Statut du maire ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Élus ·
- Poursuites pénales ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs
- Questions communes à l'ensemble des personnels militaires ·
- Questions particulières à certains personnels militaires ·
- Médecins militaires et personnels du service de santé ·
- Personnels militaires et civils de la défense ·
- Soldes et avantages divers ·
- Armées et défense ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Recours gracieux ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Servitude ·
- Unité foncière ·
- Commune
- Non-renouvellement ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Sanction disciplinaire ·
- Administration ·
- Non titulaire
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Électricité ·
- Installation ·
- Livraison ·
- Économie ·
- Activité économique ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Meubles corporels
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radio ·
- Service ·
- Communication audiovisuelle ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Lorraine ·
- Concept ·
- Ressort ·
- Public ·
- Critère
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Littérature ·
- Justice administrative ·
- Lien ·
- Jugement ·
- Indemnisation
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Inspecteur du travail ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Inspection du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.